Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° P 19-14.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société Kennington Architectonic Company Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), représenté par M. [V] [I], société de droit anglais, a formé le pourvoi n° P 19-14.693 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kennington Architectonic Company Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2018), la société de droit anglais Kennington Architectonic Company Limited (la société) est propriétaire d’un immeuble situé dans la commune de [Localité 1] (Var).
2. L’administration fiscale l’a mise en demeure de respecter ses obligations relatives au paiement de la taxe annuelle sur la valeur vénale de ce bien, prévue par l’article 990 D du code général des impôts, pour les années 2010 à 2012 et, en l’absence de régularisation, lui a notifié des avis de mise en recouvrement.
3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société, soutenant que les mises en demeure étaient irrégulières pour lui avoir été personnellement adressées, tandis qu’elle avait désigné un représentant fiscal, a assigné l’administration fiscale en annulation des impositions et majorations réclamées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation des impositions et majorations notifiées au titre de la taxe sur la valeur vénale sur le bien immobilier dont elle est propriétaire situé à [Localité 1], [Adresse 2], cadastré section BC n° [Cadastre 1], pour les années 2010 à 2012, alors « que la procédure de recouvrement de l’impôt doit être contradictoire et loyale ; que lorsqu’un contribuable étranger a désigné une personne en France pour recevoir les communications de l’administration fiscale, en application de l’article 223 quinquies A du CGI, c’est à ce représentant que doivent être adressées les mises en demeure et notifications préalables au recouvrement ; qu’en retenant, pour dire régulière la procédure de recouvrement menée contre elle que, quand bien même les communications afférentes à cette procédure n’avaient pas été adressées au représentant fiscal désigné par elle en France (la société Logi Service), elles pouvaient également être adressées directement au contribuable étranger, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre ne pas en avoir eu connaissance, la cour d’appel a violé les articles 223 quinquies A, 990 D et 990 E, 3°, d, du CGI, le paragraphe 24 de la doctrine administrative 13 L 1513, ensemble le principe du contradictoire garanti par l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 223 quinquies A, 990 D et 990 E du code général des impôts :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors qu’une société étrangère a déclaré à l’administration fiscale un représentant en France en application du premier d’entre eux, le mandat ainsi donné emporte élection de domicile auprès de ce mandataire pour son imposition à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, prévue par le deuxième. Par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire des actes de la procédure. Toutefois, l’expédition de tout ou partie de ces actes au siège du contribuable est réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés.
6. Pour déclarer régulières les mises en demeure préalables à la taxation d’office de la société au titre de la taxe de 3 % sur la valeur de l’immeuble dont elle est propriétaire, l’arrêt énonce que les documents adressés par l’administration fiscale à une personne morale étrangère doivent l’être, par principe, à son siège social à l’étranger et qu’aucun texte n’impose l’envoi des pièces de procédure au représentant de la société. Il constate que l’administration justifie avoir envoyé, à l’adresse du siège social de la société, une lettre de mise en demeure de régulariser sa situation pour les années 2009 à 2011, laquelle est revenue avec la mention « remis » et une signature, et une lettre de mise en demeure pour l’année 2012, laquelle a été retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Il ajoute que la société ne peut valablement soutenir que ces notifications sont irrégulières au motif que son siège social a été transféré, cependant qu’elle ne démontre pas avoir informé l’administration fiscale de sa nouvelle adresse antérieurement aux envois. Il relève encore qu’une dernière lettre de mise en demeure a été envoyée au lieu de situation de l’immeuble détenu par la société, que le pli a été retourné avec la mention « non réclamé » et que cet envoi ne dénote aucun adressage incomplet ou défectueux, la circonstance qu’il s’agisse d’un bien de villégiature étant sans incidence sur la validité de la notification.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’administration fiscale, qui avait connaissance de la désignation par la société d’un représentant fiscal en France, laquelle n’avait pas été révoquée, avait adressé les lettres de mises en demeure à la société elle-même et qu’il n’était pas établi que celle-ci les avait effectivement reçues, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et le condamne à payer à la société Kennington Architectonic Company Limited la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Kennington Architectonic Company Limited.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société de droit anglais Kennington Architectonic Company Limited de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation des impositions majorations notifiées au titre de la taxe sur la valeur vénale sur le bien immobilier dont elle est propriétaire situé à [Adresse 5], cadastré section BC n° [Cadastre 1], pour les années 2010 à 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l’article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; que l’article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable : 3° aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France ( ) : d. qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits et participation déjà possédés au 1″ janvier 2008, au plus tard le 15 janvier 2008 ; qu’en vertu de l’article 223 quinquies A, les personnes morales désignées au 2 de l’article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt ; Qu’il ressort des pièces produites que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC, propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1] acquis le 28 septembre 1998, n’ayant pas spontanément déclaré l’identité de ses associés pour les années postérieures à l’année d’acquisition du bien, a été mise en demeure à trois reprises, de déposer un imprimé n° 2746 (respectivement les 12 octobre 1998, 27 septembre 1999 et 14 avril 2000) ; qu’il est constant qu’en réponse à ces mises en demeure, la société requérante a déposé ledit imprimé le 06 novembre 2000 pour l’année 1998, le 16 novembre 2001 pour l’année 2001 et le 12 décembre 2002 pour l’année 2002 ; que sur cet imprimé, il est mentionné sous la rubrique « pour les sociétés situées hors de France, identité du représentant habilité à recevoir les communications : LOGI SERVICE IMMOBILIER, [Adresse 1] » ; que le 18 mai 2000, le centre des impôts a en effet accusé réception d’une lettre de la société LOGI SERVICE, agence immobilière à [Localité 1] du 11 août 2000 (non versée au dossier) indiquant s’engager, pour le compte de la société appelante, à communiquer à l’administration fiscale, les informations propres à bénéficier de l’exonération ; que compte tenu de la modification du régime de la taxe à 3 % par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, les engagements pris avant l’entrée en vigueur de cette loi devaient être renouvelés ; que l’administration a admis les engagements souscrits en remplacement d’engagements précédents jusqu’au 31 décembre 2009, sans perdre le bénéfice de l’exonération de cet impôt. En revanche, faute d’effectuer une telle démarche, les précédents engagements ne sont plus valables ; qu’or, la société KENNINGTON ARCHITECTONIC n’a pas renouvelé cet engagement, ni davantage la société LOGI SERVICE pour le compte de l’appelante, de sorte ledit engagement est devenu caduc et ne peut plus s’appliquer pour les années postérieures ; que la société KENNINGTON se devait, en conséquence, de soumettre à l’administration fiscale des imprimés n° 2746 et le renouvellement de son engagement de communiquer sur ses associés depuis l’année 2009 et, à compter de cette même année ; qu’or, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas adressé au service des impôts les renseignements nécessaires pour bénéficier de l’exonération de la taxe prévue à l’article 990 D et notamment pour les années litigieuses, 2010, 2011 et 2012 ; Qu’en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être adressée au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet et à l’adresse indiquée par lui ; que les différents documents adressés à une personne morale étrangère doivent donc, par principe, être adressés à son siège social à l’étranger ; que l’administration justifie avoir envoyé au siège social de la société KENNINGTON ARCHITECTONIC et, à l’adresse connue par l’intimée à la date des envois, de déposer des déclarations n° 2746. Le premier pli du 16 décembre 2011 est revenu à l’administration avec la mention » remis » et une signature. Le deuxième pli en date du 31 juillet 2012, toujours à la même adresse, est revenu avec la mention » DELATE FROM MAILING DATABASE » (n’habite plus à l’adresse indiquée). Une troisième mise en demeure a été expédiée à l’adresse de l’immeuble possédé par l’appelante, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « non réclamé » ; que contrairement à ce que soutient la société KENNINGTON ARCHITECTONIC, l’envoi des actes de procédure peut être effectué non seulement auprès du représentant du contribuable mais aussi auprès du contribuable lui-même, aucun texte n’imposant l’envoi des pièces de procédure au représentant de la société ; que la société appelante ne peut valablement soutenir que les deux premières notifications sont irrégulières au motif que son siège social avait changé, alors qu’elle est dans l’impossibilité de démontrer avoir informé le service des impôts de cette nouvelle adresse avant un courrier du 15 octobre 2013 reçu le 25 octobre 2013, où elle fait part du transfert de son siège social à compter du 14 octobre 2010, ce qui n’est pas de nature à affecter la régularité des deux premières mises en demeures adressées bien antérieurement ; que l’envoi de la dernière mise en demeure en novembre 2012 au lieu de situation du bien immobilier ne dénote aucun adressage incomplet ou défectueux, le fait qu’il s’agisse d’un bien de villégiature étant sans incidence sur sa validité, d’autant la société en a été informée puisqu’elle a pris contact avec le service des impôts en vue de régulariser sa situation ; qu’aucun imprimé n° 2746 n’ayant été déposé auprès des services fiscaux dans le délai de trente jours, ceux-ci ont adressé au contribuable par courrier du 22 juillet 2013 une proposition de rectification au titre de la taxe à 3 % pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que la procédure de taxation aux fins de taxation d’office menée par l’administration fiscale est donc parfaitement régulière ; que la société KENNINGTON ARCHITECTONIC ne peut utilement soutenir être en droit de bénéficier de la mesure de faveur résultant de la réponse ministérielle [R] au motif qu’elle a respecté le délai de réponse de trente jours en répondant le 10 août 2013 à la proposition de rectification puisqu’une telle mesure de faveur ne peut recevoir application qu’en cas de réponse du contribuable après l’envoi de la mise en demeure et non après l’envoi de la proposition de rectification ; L’affirmation selon laquelle l’administration au cours d’un entretien au sein des bureaux du centre des impôts courant août 2013 avec M. [V] [I], représentant de la société, aurait reconnu avoir commis une erreur et lui aurait déclaré abandonner les pénalités et taxations, ne ressort que d’un courrier établi par M. [I] lui-même à l’attention des services fiscaux, lequel ne peut avoir de valeur probante ; Qu’enfin, l’appelante ne peut prétendre être déchargée de toute imposition invoquant le droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2018 ainsi que sa bonne foi, alors qu’elle s’est avérée défaillante à compter de l’année 2003 au regard de ses obligations fiscales, qu’elle n’a pas renouvelé ses engagements à compter de 2009, ni davantage informé l’administration du transfert de son siège social à compter d’octobre 2010 ; qu’il convient de rappeler que le principe est que la taxe de 3 % est due chaque année au titre des immeubles possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, que le principe de l’exonération de la taxe est conditionnée par le respect par le contribuable des obligations fiscales pesant sur lui dans le respect des délais et que comme toute mesure dérogatoire, elle ne peut être que d’interprétation stricte ; que le dépôt d’une déclaration n° 2746 par la société concernée au titre de l’année 2013 n’est évidemment pas susceptible de régulariser les années antérieures, ni davantage de démontrer sa bonne foi, puisqu’elle n’intervient que suite à la proposition de rectification émise par l’administration fiscale ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société appelante de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation des impositions et majorations notifiées au titre de la taxe sur la valeur vénale sur le bien immobilier dont elle est propriétaire et situé à [Localité 1], pour les années 2010 à 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n’est pas contesté qu’à partir de l’année 2010, les renseignements nécessaires pour bénéficier de l’exonération de la taxe prévue à l’article 990 F du code général des impôts n’ont pas été transmise à l’administration fiscale par la demanderesse ; qu’elle indique que ces informations avaient été données antérieurement par l’agence immobilière qui gère l’immeuble dont elle est propriétaire ; que pour autant, la société de droit anglais KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED ne justifie pas avoir officiellement désigné ladite agence comme représentant à l’égard de l’administration fiscale au sens de l’article 223 quinquies A du code général des impôts ; qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que l’administration fiscale a adressé à l’ancien siège social de la demanderesse une lettre recommandée en date du 16 décembre 2011 la mettant en demeure de régulariser sa situation au regard de la taxe précitée pour les années 2009, 2010 et 2011 en souscrivant la déclaration adéquate ; qu’une seconde lettre recommandée lui a été adressée à la même adresse pour la déclaration afférente à l’année 2012 ; que la première lettre recommandée est revenue à l’administration fiscale, l’avis de réception comportant une signature que la seconde lettre recommandée est revenue avec la mention « DELATE FROM MAILING DATABASE » ; que l’administration fiscale a établi une ultime mise en demeure le 29 novembre 2012 qu’elle a envoyée à l’adresse de l’immeuble dont la demanderesse est propriétaire ; que la société de droit anglais KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED a été informée de cet envoi par les services postaux puisqu’elle a pris contact avec l’administration fiscale en vue de régulariser sa situation ; que la société de droit anglais KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED ne peut valablement soutenir que les deux premières mises en demeure qui lui ont été adressées ne sont pas régulières dès lors qu’elle ne verse aux débats aucun document établissant qu’elle a effectivement informé l’administration fiscale du changement d’adresse de son siège social, antérieurement à la procédure de taxation d’office dont elle a fait l’objet. En effet, le seul courrier versé aux débats au demeurant rédigé en langue anglaise n’ayant pas fait l’objet d’une traduction est daté du 15 octobre 2013, soit postérieurement à la notification de la proposition de rectification intervenue le 22 juillet 2013 ; qu’il ressort de ce qui précède que la procédure aux fins de taxation d’office menée par l’administration fiscale est régulière ; qu’en conséquence, la société de droit anglais KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation des impositions et majorations notifiées au titre de la taxe sur la valeur vénale sur le bien immobilier dont elle est propriétaire situé à [Localité 1], pour les années 2010 à 2012 ;
1°) ALORS QUE la procédure de recouvrement de l’impôt doit être contradictoire et loyale ; que lorsqu’un contribuable étranger a désigné une personne en France pour recevoir les communications de l’administration fiscale, en application de l’article 223, quinquies A du CGI, c’est à ce représentant que doivent être adressées les mises en demeure et notifications préalables au recouvrement ; qu’en retenant, pour dire régulière la procédure de recouvrement menée contre la société de droit anglais Kennington Architectonic, que, quand bien même les communications afférentes à cette procédure n’avaient pas été adressées au représentant fiscal désigné par elle en France (la société Logi Service), elles pouvaient également être adressées directement au contribuable étranger, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre ne pas en avoir eu connaissance, la cour d’appel a violé les articles 223, quinquies A, 990 D et 990 E, 3) d du CGI, le paragraphe 24 de la doctrine administrative 13 L 1513, ensemble le principe du contradictoire garanti par l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU’est éligible au droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 le contribuable qui, sauf mauvaise foi ou fraude, méconnaît pour la première fois une règle applicable à sa situation ou qui commet une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, lorsqu’il a régularisé celle-ci après avoir été invité à le faire par l’administration ; qu’en refusant à la société Kennington Architectonic le bénéfice de ce droit dans la procédure de recouvrement de la taxe immobilière de 3 % menée contre elle, malgré la régularisation de sa situation, prétexte pris qu’elle avait été défaillante en ne renouvelant pas son engagement de communiquer les informations de nature à l’exonérer de cette taxe à partir de 2009 et qu’elle n’avait pas informé l’administration du transfert de son siège social à compter d’octobre 2010, sans autrement relever une quelconque fraude ou mauvaise foi de sa part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) ALORS enfin QU’il résulte de l’article 990 E, 3°, d) du CGI que la taxe immobilière sur les immeubles n’est pas applicable aux entités qui prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations propres à lui faire bénéficier de cette exonération ; qu’en retenant, pour refuser à la société Kennington Architectonic le bénéfice du droit à l’erreur dans la procédure de recouvrement de cette taxe, qu’elle avait été défaillante à compter de 2003 en ne communiquant pas à l’administration les informations propres à l’exonérer, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’administration n’avait pas elle-même omis de lui demander la communication de ces informations à partir de 2003, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 990 E, 3°, d) du code général des impôts.
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00699