Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Colas Ile de France Normandie, Screg Ile de France Normandie et Sacer Paris Nord Est de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Conseil de la concurrence, la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise-Parenge, la société Botte fondations, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, la société Eiffage, la société Soletanche Bachy France, la société Razel, venant aux droits des sociétés Entreprise Razel frères et Razel RNF, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, anciennement dénommée Guintoli, la société Montcocol, la société Sefi Intrafor, la société Urbaine de travaux, la société Demathieu et Bard, la société Sogea travaux publics Ile de France, la société Bec frères, la société Vinci, la société Vinci construction et la société Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique ;
Donne acte à la société Razel de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le président du Conseil de la concurrence, la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale-Parenge, la société Botte fondations, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, venant aux droits de la société Entreprise Quillery et compagnie, la société Eiffage, la société Soletanche Bachy France, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société Colas Ile de France Normandie, la société CSM Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, anciennement dénommée Guintoli, la société Montcocol, la société Sacer Paris Nord Est, la société Screg Ile de France Normandie, venant aux droits de l’ancienne société Spatra Keravec, la société Sefi Intrafor, la société Urbaine de travaux, la société Demathieu et Bard, la société Sogea travaux publics Ile de France, anciennement dénommée TPI, la société Bec frères, la société Vinci, anciennement dénommée Société générale d’entreprise et venant aux droits de la société Sogea, la société Vinci construction, anciennement dénommée Campenon Bernard, et venant aux droits des sociétés GTM et Dumez GTM, et la société Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique ;
Donne acte à la société Urbaine de travaux de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale Parenge, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Quillery et compagnie, la société Eiffage, la société Soletanche Bachy France, la société Razel, venant aux droits des sociétés Entreprise Razel frères et Razel RNF, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société colas Ile de France Normandie, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, anciennement dénommée Demathieu et Bard investissements et participations, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, anciennement dénommée Guintoli, la société Montcocol, la société Sacer Paris Nord Est, la société Screg Ile de France Normandie, venant aux droits de l’ancienne société Spatra Keravec, la société Demathieu et Bard, la société Bec frères, la société Sade-Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société Botte fondations, la société Sogea travaux publics Ile de France, anciennement dénommée TPI, la société Vinci, anciennement dénommée Société générale d’entreprise, et venant aux droits de la société Sogea, la société Vinci construction, anciennement dénommée Campenon Bernard et venant aux droits des sociétés GTM et dumez GTM, la société Sefi Intrafor ;
Donne acte à la société Sefi Intrafor de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale Parenge, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Quillery et compagnie, la société Eiffage, la société Soletanche Bachy France, la société Razel, venant aux droits des sociétés Entreprise Razel frères et Razel RNF, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société colas Ile de France Normandie, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, anciennement dénommée Demathieu et Bard investissements et participations, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, anciennement dénommée Guintoli, la société Sacer Paris Nord Est, la société Screg Ile de France Normandie, venant aux droits de l’ancienne société Spatra Keravec, la société Urbaine de travaux, la société Demathieu et Bard, la société Bec frères, la société Sade-Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société Botte fondations, la société Sogea travaux publics Ile de France, anciennement dénommée TPI, la société Vinci, anciennement dénommée Société générale d’entreprise, et venant aux droits de la société Sogea, la société Vinci construction, anciennement dénommée Campenon Bernard et venant aux droits des sociétés GTM et Dumez GTM ;
Donne acte aux sociétés Vinci, Vinci construction, Sogea travaux publics Ile de France et Botte fondations de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale Parenge, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Quillery et compagnie, la société Eiffage, la société Soletanche Bachy France, la société Razel, venant aux droits des sociétés Entreprise Razel frères et Razel RNF, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société Colas Ile de France Normandie, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, anciennement dénommée Guintoli, la société Montcocol, la société Sacer Paris Nord Est, la société Screg Ile de France Normandie, venant aux droits de l’ancienne société Spatra Keravec, la société Sefi Intrafor, la société Urbaine de travaux, la société Demathieu et Bard, la société Bec frères, la société Sade ;
Donne acte à la société Bec frères de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale, la société Botte fondations, la société Eiffage construction, la société Soletanche Bachy amélioration de sol, anciennement Soletanche Bachy France, la société Razel, la société Eiffage TP, venant aux droits de la société Entreprise Quillery et compagnie, la société Eiffage, la société Colas Ile de France Normandie, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, la société Montcocol, la société Screg Ile de France Normandie, venant aux droits de l’ancienne société Spatra Keravec, la société Urbaine de travaux, la société Sacer Paris Nord Est, la société Sefi Intrafor, la société Demathieu et Bard, la société Sade-Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société Sogea travaux publics, anciennement dénommée TPI, la société Vinci, anciennement dénommée Société générale d’entreprises et venant aux droits de la société Sogea, la société Vinci construction, anciennement dénommée Campenon Bernard et venant aux droits des sociétés GTM et dumez GTM ;
Donne acte à l’entreprise Coccinelle de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le président du Conseil de la concurrence, la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale Parenge, la société Botte fondations, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, la société Eiffage, la société Soletanche Bachy France, la société Razel, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société Colas Ile de France Normandie, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, la société NGE, la société Montcocol, la société Sacer Paris Nord Est, la société Screg Ile de France Normandie, la société Sefi Intrafor, la société Urbaine de travaux, la société Demathieu et Bard, la société Sogea travaux publics Ile de France, la société Bec frères, la société Vinci, la société Vinci construction, la société Sade-Compagnie générale de travaux d’hydraulique ;
Donne acte à la société Eiffage de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le président du Conseil de la concurrence, la société France travaux, la société Compagnie parisienne d’entreprise générale, la société Botte fondations, la société Eiffage construction, la société Eiffage TP, la société Soletanche Bachy France, la société Razel, venant aux droits des sociétés Entreprise Razel frères et Razel RNF, la société Valentin, la société Les Paveurs de Montrouge, la société Colas Ile de France Normandie, la société CSM Bessac-creusement et soutènement mécanisé Bessac, la société Demathieu et Bard Ile de France TP, la société Entreprise Coccinelle, la société NGE, la société Montcocol, la société Sacer Paris Nord Est, la société Screg Ile de France Normandie, la société Sefi Intrafor, la société Urbaine de travaux, la société Demathieu et Bard, la société Sogea travaux publics Ile de France, la société Bec frères, la société Vinci, la société Vinci construction, la société Sade-Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société Demathieu et Bard Ile de France TP ;
Joint les pourvois n° G 08 17. 772 formé par la société Bec frères (Bec), n° J 08 17. 773 formé par la société Coccinelle, n° M 08 17. 269 formé par la société Colas Ile-de-France Normandie (Colas), la société Screg Ile de France Normandie, venant aux droits de la société Spatra Keravek (Screg) et la société Sacer Paris Nord Est (Sacer), n° V 08 17. 622 formé par la société Demathieu et Bard, n° M 08 17. 476 formé par la société Eiffage, n° W 08 17. 669 formé par la société Les Paveurs de Montrouge (les Paveurs), n° P 08 17. 616 formé par la SA Razel, venant aux droits des sociétés Entreprise Razel frères et Razel RNF, n° R 08 17. 641 formé à titre principal par la société Sefi Intrafor et à titre incident par la société Montcocol SAS, n° V 08 17. 484 formé par la société Soletanche Bachy France SA, n° Q 08 17. 640 formé par la société Urbaine de travaux et n° S 08 17. 642 formé par la société Vinci SA, la société Vinci constructions, la société Botte fondations (Botte) et la société Sogea travaux publics Ile de France SNC (Sogea), qui attaquent le même arrêt, et le pourvoi n° K 08 21. 132, formé par la société Soletanche Bachy France SA, qui attaque l’arrêt rectificatif ;
Statuant tant sur les pourvois principaux que sur le pourvoi incident :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que s’étant, le 13 mars 1997, saisi d’office de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux publics constatée à l’occasion de la passation de divers marchés publics dans la région Ile-de-France, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 06- D-07 bis du 21 mars 2006, dit que trente quatre entreprises de travaux publics ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et leur a infligé des sanctions pécuniaires ; que certaines d’entre elles ont formé un recours en annulation ou réformation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 08 17. 772, le premier moyen du pourvoi n° M 08 17. 269, le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° V 08 17. 622, le premier moyen du pourvoi n° M 08 17. 476, le premier moyen du pourvoi principal n° R 08 17. 641, le premier moyen du pourvoi incident n° R 08 17. 641, le premier moyen des pourvois n° V 08 17. 484 et n° K 08 21. 132, le deuxième moyen du pourvoi n° Q 08 17. 640 et le premier moyen du pourvoi n° S 08 17. 642, rédigés en termes partiellement identiques ou similaires, réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil ou d’avoir, après réformation partielle de cette décision, prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire, alors, selon le moyen :
1° / qu’en l’absence de disposition légale dérogatoire, l’interruption de la prescription n’a d’effet qu’à l’égard du titulaire du droit, de telle sorte que l’acte de poursuite, interruptif de la prescription à laquelle l’action publique est assujettie devant la juridiction répressive, ne peut produire un tel effet interruptif sur la prescription des poursuites devant l’autorité administrative qu’est le Conseil ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 420-6, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 462-7 du code de commerce ;
2° / qu’en tout état de cause, que les actes interruptifs de la prescription de l’action publique visant des personnes physiques en répression de certaines infractions devant la juridiction pénale, ne sont pas interruptifs de la prescription de l’action contre des personnes morales tendant à la poursuite d’infractions distinctes devant le Conseil ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 420-6, dans sa rédaction applicable à la cause, et L. 462-7 du code de commerce ;
3° / qu’aux termes de l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction, applicable aux faits l’espèce, le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que, si l’article L. 420-6 du code de commerce énonce que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil en application de l’article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l’action publique, aucune disposition ne prévoit que les actes interruptifs de la prescription de l’action publique seraient interruptifs de la prescription devant le Conseil ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé par fausse interprétation les dispositions susvisées ;
4° / que le régime de la prescription applicable devant le Conseil résulte de dispositions spéciales d’interprétation stricte ; que l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 463-5 du code de commerce organisant les conditions de la communication d’un dossier pénal au Conseil ne prévoit pas que les actes interruptifs de prescription de l’action publique interrompent également la prescription de l’action administrative du Conseil ; qu’en interprétant, pour décider le contraire, l’article L. 462-7 ancien du code de commerce à la lumière des articles L. 420-1 et L. 420-6 du code de commerce, la cour d’appel a ajouté à la loi et violé les textes susvisés ;
5° / que le respect effectif des droits de la défense, sans lequel il n’y pas de procès équitable, commande que les lois relatives aux causes d’interruption de la prescription soient interprétées restrictivement ; que, selon l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa version applicable à l’époque des faits, le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; qu’il découle donc de ce texte, interprété strictement, que seuls les actes de poursuite effectués par le Conseil lui-même ou les personnes habilitées par la loi à rechercher et à constater les infractions relevant de la compétence du Conseil sont interruptifs du délai de prescription triennal, le Conseil ne pouvant pas, au mépris des droits de la défense, prolonger artificiellement le délai de prescription triennal, en faisant produire un effet interruptif à des actes de poursuite accomplis à l’occasion d’une procédure pénale distincte ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe fondamental des droits de la défense, l’article 6. 1 CEDH et l’article L. 462-7 du code de commerce ;
6° / qu’en ne vérifiant pas, comme cela le lui était demandé, s’il existait un lien de connexité entre les faits visés par l’instruction pénale et ceux reprochés à la société Perforex, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 462-7 du code de commerce ;
7° / qu’en fondant l’interruption de la prescription sur les actes d’une procédure pénale sans avoir constaté que les faits visés par l’instruction pénale étaient les mêmes, ou à tout le moins connexes, que ceux ayant donné lieu à la poursuite administrative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 462-7 du code de commerce ;
8° / qu’il résulte de l’article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause que le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que le Conseil s’est saisi d’office le 13 mars 1997 de faits antérieurs au 13 mars 1994 ; qu’en retenant que la prescription avait été interrompue par les actes d’une procédure pénale achevée par une ordonnance de non-lieu constatant la prescription de l’action publique, la cour d’appel a violé le texte précité ;
9° / que les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil sont assimilées à des sanctions pénales ; que lorsqu’elle est acquise, la prescription de l’action publique ôte aux faits concernés tout caractère délictueux sans tenir compte de leur qualification juridique ou de la personnalité de leurs auteurs ; qu’en décidant que des actes d’instruction accomplis dans le cadre d’une procédure pénale prescrite, initialement engagée contre les dirigeants d’entreprises suspectés d’avoir personnellement participé à des ententes anticoncurrentielles, pouvaient néanmoins interrompre la prescription de l’action pendante devant le Conseil portant sur les mêmes faits, dans la mesure notamment où les deux actions viseraient des personnes distinctes, la cour d’appel a violé l’article L. 462-7 ancien du code de commerce, ensemble l’article 6 CEDH ;
10° / que l’article 420-6 du code de commerce punit toute personne physique ayant pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ; qu’en affirmant, pour dire que les actes d’une procédure pénale prescrite, avaient néanmoins interrompu la prescription de la procédure administrative pendante devant le Conseil que les deux actions présentaient des finalités différentes, après avoir constaté que les actes interruptifs de prescription de l’action publique prescrite avaient interrompu la prescription à fins de sanction de pratiques anticoncurrentielles dans la mesure seulement où l’article L. 420-6 du code de commerce renvoie expressément aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, ce dont il résultait que les deux actions tendaient aux mêmes fins, à savoir sanctionner les auteurs-personnes physiques ou morales-d’ententes ou d’abus de position dominante, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article L. 462-7 ancien du code de commerce, ensemble les articles L. 420-1 et L. 420-6 du même code ;
11° / qu’en retenant pour dire que les deux actions, pénale et administrative, étaient autonomes et que la prescription de l’action publique était sans incidence sur le cours du délai de prescription de l’action administrative, que ces deux actions suivaient leur propre évolution en fonction des actes accomplis par chacune des autorités compétentes, tout en constatant que les griefs notifiés par le Conseil étaient exclusivement fondés sur les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure d’information pénale désormais prescrite, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé de plus fort, l’article L. 462-7 ancien du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient à juste titre que l’article L. 462-7 du code de commerce définit les actes interruptifs de prescription par référence à leur objet ou à leur finalité et non par référence à leur auteur ;
Attendu, en deuxième lieu, que c’est à bon droit, nonobstant l’absence de disposition expresse alors en vigueur, que l’arrêt retient que l’élément matériel du délit pénal prévu par l’article L. 420-6 du code de commerce, qui réprime le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, étant défini par renvoi aux dispositions de ces articles qui définissent les pratiques anticoncurrentielles prohibées pouvant faire l’objet de sanctions prononcées contre les entreprises par le Conseil, les actes interruptifs de la prescription de l’action publique exercée en application de l’article L. 420-6 interrompent également la prescription de l’action devant le Conseil portant sur les mêmes faits ;
Attendu, en troisième lieu, qu’après avoir constaté qu’à la suite de l’information judiciaire ouverte du chef de pratiques anticoncurrentielles prévues par les articles devenus L. 420-1 et L. 420-6 du code de commerce, le Conseil s’était saisi d’office de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux publics constatée à l’occasion de la passation de divers marchés publics en région Ile-de-France et avoir relevé que les éléments de preuve sur lesquels s’était fondé le rapporteur du Conseil pour notifier aux entreprises des griefs d’ententes résultaient des procès-verbaux et rapport d’enquête communiqués par le juge d’instruction en raison de leur lien direct avec les faits dont le Conseil était saisi, l’arrêt retient que ce dernier s’étant saisi de pratiques d’ententes faussant le jeu de la concurrence sur un ensemble de marchés de travaux publics de la région Ile-de-France, un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernant un de ces marchés interrompt la prescription à l’égard de l’ensemble des faits dont le Conseil s’est saisi ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en dernier lieu, que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que, si le lien étroit, institué par le législateur, entre les faits à la source du délit pénal de l’article L. 420-6 du code de commerce et les infractions au droit de la concurrence réprimées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, permet à l’action administrative de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l’action publique, cet effet interruptif ne met pas la survie de l’action administrative dans la dépendance de celle de l’action publique et qu’indépendantes, les deux actions suivent leur propre évolution en fonction des actes accomplis par chacune des autorités compétentes ; qu’il précise qu’en l’espèce le fait que, par ordonnance de non-lieu du 26 novembre 2002, le juge d’instruction ait constaté l’acquisition de la prescription de l’action publique au motif qu’à la suite de l’annulation par la cour d’appel de procès-verbaux de 1998 et 2001, le dernier acte interruptif de la prescription de l’action publique remontait au 2 juillet 1997, est sans incidence sur le cours de la prescription de l’action dont s’est saisi le Conseil le 13 mars 1997 ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les dispositions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° R 08 17. 641 et le quatrième moyen des pourvois n° V 08 17. 484 et n° K 08 21. 132, réunis :
Attendu qu’il est fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que si la demande de communication du dossier pénal adressé par le Conseil au juge d’instruction et la lettre du rapporteur accusant réception des pièces pénales sont interruptives de prescription au sens de l’article L. 462-7 du code de commerce, la transmission des pièces pénales par le juge d’instruction n’interrompt en elle-même pas le cours de la prescription ; qu’en décidant que la prescription avait été interrompue par le procès-verbal du 17 février 2000 par lequel le rapporteur avait relaté la remise des pièces du dossier pénal, c’est-à-dire les conditions de la transmission de ces pièces, la cour d’appel a violé l’article L. 462-7 du code de commerce :
2° / qu’en cas de pluralité d’appel d’offres distincts, les actes d’instruction concernant certains marchés n’interrompent la prescription des faits concernant d’autres appels d’offres qu’à la condition de démontrer que tous ces appels d’offres sont liées entre eux par un accord général de répartition des marchés passé entre toutes les entreprises mises en cause ; qu’en décidant que les actes d’instruction concernant certains appels d’offres avaient pu interrompre la prescription à l’égard de tous les marchés examinés et de toutes les parties concernées, tout en constatant que si le Conseil avait examiné un grief d’entente générale visant trois groupes de travaux publics, l’essentiel des griefs notifiés aux entreprises poursuivies portait sur » des marchés particuliers » sur lesquels des » ententes ponctuelles » auraient eu lieu à l’occasion de chaque appel d’offre lancés par des maîtres d’ouvrage eux aussi distincts, la cour d’appel a violé l’article L. 462-7 du code de commerce ;
3° / que le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que si les actes intervenus dans le cadre de l’instruction d’une saisine visant un certain type de pratiques ou un certain marché interrompent la prescription pour l’ensemble des entreprises auteurs de telles pratiques, ces mêmes actes ne sauraient interrompre la prescription à l’égard d’entreprises qui font l’objet, plus de trois ans après la saisine d’office du Conseil, d’une notification de griefs complémentaires au titre de pratiques et de marchés ne présentant aucun lien de connexité avec les éléments visés dans les précédentes notifications ; qu’en l’espèce, la décision de saisine d’office du Conseil étant en date du 13 mars 1997, la société Sefi Intrafor n’a fait l’objet d’une notification de griefs complémentaires que le 27 octobre 2004 au titre de pratiques et de marchés sans lien de connexité avec ceux visés dans les précédentes notifications de griefs ; qu’en affirmant alors que l’interruption de la prescription des faits relevant de la saisine du Conseil valait à l’égard de toutes les entreprises mises en cause, y compris à l’égard de celles qui n’auraient pas été entendues dans le délai de la prescription triennale, motif pris de ce que le Conseil est saisi des pratiques d’entente dans leur ensemble et non marché par marché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pratiques dénoncées lors de la saisine du Conseil et des deux premières notifications de griefs se trouvaient dans un lien de connexité avec celles reprochées à la société Sefi Intrafor dans la notification de griefs complémentaires du 27 octobre 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 462-7 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 462-7 du code de commerce que l’arrêt retient que la prescription a été interrompue par le procès-verbal du 17 février 2000 établi par le rapporteur, officialisant l’intégration des pièces du dossier pénal à la procédure suivie devant le Conseil ;
Attendu, en second lieu, qu’un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s’il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l’égard de toutes les entreprises mises en cause et pour l’ensemble des faits dont est saisi le Conseil dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité ; qu’ayant constaté que les pratiques visées dans les notifications de griefs successives, issues d’une saisine unique, présentent entre elles des liens étroits en ce qu’elles ont pour objet commun de faire obstacle à la concurrence sur un ensemble de marchés publics conclus dans le secteur des travaux publics en région Ile-de-France, la cour d’appel, qui a répondu à l’argumentation prétendument délaissée, n’a pas méconnu le texte invoqué ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs premières, deuxièmes et troisièmes branches du pourvoi n° M 08 17. 269 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 08 17. 640, partiellement rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu qu’il est encore fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que le principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement propre à garantir l’impartialité du Conseil s’oppose à ce que dernier procède lui-même à des actes tendant à la constatation de l’infraction poursuivie ; que, l’article L. 463-5 du code de commerce énonce que les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi ; que, cette disposition qui autorise le Conseil, autorité de jugement, à exercer des actes d’instruction est donc contraire à l’exigence d’impartialité posée par l’article 6 § 1 CEDH ; qu’en refusant d’en écarter l’application, pour se prononcer sur la prescription de l’action, la cour d’appel violé les exigences de l’article 6 CEDH ;
2° / que, pour les mêmes motifs, en refusant cependant d’annuler la décision qui s’était fondée sur les pièces communiquées en application de l’article L. 463-5 du code de commerce, la cour d’appel violé les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu’en vertu du principe d’égalité des armes, chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans les conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que désavantage de manière appréciable les entreprises poursuivies devant le Conseil la circonstance selon laquelle seule cette autorité administrative, à l’exclusion des personnes poursuivies, dispose de la faculté de se faire communiquer par les juridictions d’instruction ou de jugement des procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits elle est saisie ; qu’en jugeant néanmoins régulière la procédure de transmission du dossier pénal, la cour d’appel a violé l’article 6 CEDH ;
4° / que le principe d’égalité des armes posé par l’article 6 § 1 CEDH doit permettre à la société poursuivie d’avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse, ce qui suppose que la procédure permette un débat contradictoire effectif, relativement aux modalités de communication au Conseil par d’autres juridictions des éléments de preuve pouvant servir de base aux poursuites ; que, l’article L. 463-5 du code de commerce, qui énonce que les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi, ne prévoit aucune voie de recours permettant à la société poursuivie de s’assurer de la communication de l’intégralité des procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien avec l’affaire, dès lors qu’ils peuvent contenir aussi bien des éléments à charge qu’à décharge, voie de recours qui serait seule à même de rétablir l’égalité des armes dans l’accès au dossier pénal ; que, la même disposition, ne prévoit aucune voie de droit permettant à la partie à laquelle sont opposées les pièces ainsi communiquées au Conseil de s’assurer de leur régularité ; qu’en décidant cependant, pour se prononcer sur la prescription de