Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Aurel BGC que sur le pourvoi incident relevé par la société Sebar ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), que la société Sebar et sa filiale, la Société nouvelle de transformation (la société SNT), ont, par contrat du 14 février 2008, confié à la société Aurel BGC la mission de trouver un acquéreur pour tout ou partie des actions de la société SNT, moyennant une rémunération fixe de 15 000 euros et une commission de succès variable ; qu’aucune cession n’ayant été réalisée, le contrat a été régulièrement résilié le 19 mai 2009 ; qu’en 2011, des négociations se sont engagées entre la société Sebar et la société Guy Dauphin environnement (la société GDE), au terme desquelles cette dernière a acquis la totalité du capital de la société SNT, qu’elle a ultérieurement absorbée ; qu’estimant avoir été à l’origine de cette opération, la société Aurel BGC a réclamé le paiement de sa commission de succès, sur le fondement du droit de suite qui lui avait été conféré par le contrat ; que, n’obtenant pas satisfaction, elle a assigné la société Sebar et la société GDE, venant aux droits de la société SNT, en paiement d’une provision sur cette commission, demandant qu’il soit fait injonction aux deux sociétés, sous astreinte, de lui communiquer l’ensemble des documents relatifs à la cession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Aurel BGC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de provision alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 10 du mandat du 14 février 2008 stipulait que « si l’opération ne devait pas se réaliser, pour quelque raison que ce soit pendant la validité du contrat, et que […] l’opération financière aboutissait au cours des 36 mois suivant la fin du mandat avec un investisseur potentiel présenté par l’Intermédiaire, une rémunération sera due à l’intermédiaire sur la base de celle prévue à l’article 6 » ; qu’ayant constaté que la société GDE figurait sur la liste des acquéreurs potentiels présentée à la société Sebar par la société Aurel BGC, en déniant néanmoins le droit à commission de cette dernière au prétexte qu’il aurait fallu une « réception » et une marque d’intérêt de la part de l’investisseur potentiel pour qu’il y eût présentation, quand l’article 10 précité ne stipulait rien de tel et ne soumettait la présentation d’un investisseur potentiel à la société Sebar à aucune formalité, notamment pas de la part de l’investisseur potentiel, la cour d’appel a dénaturé le contrat par ajout de conditions qu’il ne prévoyait pas, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que l’article 10 du mandat du 14 février 2008 subordonnait le droit au paiement de la commission uniquement à la réalisation, dans les trente-six mois suivant la résiliation du contrat, de l’opération avec un investisseur présenté à la société Sebar par la société Aurel BGC, sans qu’il ne soit exigé que cette présentation ait lieu en cours d’exécution du mandat ; qu’en déboutant toutefois la société Aurel BGC de sa demande de paiement de la commission motif pris de ce « qu’elle n’avait pas présenté cet investisseur à savoir la société GDE pendant l’exécution du mandat », la cour d’appel a dénaturé le contrat en lui ajoutant une condition qu’il ne comportait pas, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la convention des parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société Aurel BGC ne pouvait prétendre percevoir, au titre du droit de suite prévu par l’article 10 du contrat, une commission de succès qu’à la condition d’avoir présenté à ses cocontractantes un repreneur pendant l’exécution du contrat, la seule mention de la société GDE sur la liste des investisseurs potentiels établie par la société Aurel BGC et soumise à la société Sebar, qui relevait d’une simple identification, ne pouvant valoir présentation de cette société au sens des articles 2 et 10 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société Aurel BGC fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle était, en 2011, intervenue en qualité de gérant d’affaires et de limiter à 5 000 euros la somme qui devait lui être allouée en remboursement des frais engagés dans l’intérêt de la société Sebar alors, selon le moyen :
1°/ que le formalisme édicté par l’article L. 533-14 du code monétaire et financier n’est pas une condition de validité du contrat conclu avec le prestataire de services d’investissement mais une simple règle de preuve ; qu’en se fondant sur le non-respect de ce formalisme pour retenir que l’intervention de la société Aurel BGC en 2011 constituait une gestion d’affaires, quand le non-respect du dit formalisme était impropre à exclure l’existence d’un mandat tacite entre la société Aurel BGC et la société Sebar, la cour d’appel a violé l’article L. 533-14 du code monétaire et financier ;
2°/ que l’arrêt attaqué a retenu que, d’une part, selon un échange de courriels entre les parties, le 17 février 2011 la société Aurel BGC avait informé d’une opportunité de reprise de contact le dirigeant de la société Sebar, lequel avait accepté qu’une réunion se déroule dans les locaux de sa société le 14 mars 2011 avec le responsable de la société GDE accompagné de son conseil, et que, d’autre part, cette réunion et son résultat positif, c’est-à-dire le rachat de la société SNT par la société GDE, n’avaient pu avoir lieu que grâce à l’intervention préalable de la société Aurel BGC ; qu’il en résultait que la société Sebar avait tacitement confié le mandat à la société Aurel BGC de rapprocher la société Sebar et la société GDE afin qu’elles négocient l’acquisition par cette dernière de la société SNT ; qu’en déniant l’existence de ce mandat, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1985 du code civil, qu’elle a ainsi violé ;
3°/ que la gestion d’affaires est exclue lorsque le prétendu gérant agit en vertu d’un contrat, tel un mandat tacite ; que l’existence d’un mandat tacitement confié à la société Aurel BGC par la société Sebar afin de rapprocher celle-ci et la société GDE pour que cette dernière acquière la société SNT, résultait des constatations de l’arrêt attaqué selon lesquelles, d’une part, un échange de courriels établissait que le 17 février 2011 la société Aurel BGC avait informé d’une opportunité de reprise de contact le dirigeant de la société Sebar, lequel avait accepté qu’une réunion se tienne le 14 mars 2011 dans les locaux de sa société avec le responsable de la société GDE accompagné de son conseil, et d’autre part, cette réunion et son résultat positif, à savoir l’acquisition de la société SNT par la société GDE, n’avaient pu avoir lieu que grâce à l’intervention préalable de la société Aurel BGC ; que l’existence de ce mandat excluait que la société Aurel BGC fût la gérante des affaires de la société Sebar ; qu’en retenant néanmoins la gestion d’affaires, la cour d’appel a violé l’article 1372 du code civil ;
Mais attendu que c’est sans ériger les dispositions de l’article L. 533-14 du code monétaire et financier en condition d’existence du mandat invoqué mais en les intégrant à l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’elle a souverainement appréciés, que la cour d’appel a retenu qu’en 2011, la société Aurel BGC était spontanément intervenue auprès de la société Sebar sans avoir reçu mandat de sa part, ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de prestataire professionnel de services connexes aux services d’investissement, et qu’elle en a déduit que les relations alors nouées entre les parties caractérisaient une gestion d’affaires ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Sebar fait grief à l’arrêt de retenir la gestion d’affaires de la société Aurel BGC et, en conséquence, de la condamner à payer à cette dernière une somme de 5 000 euros HT à titre de remboursement des frais engagés dans son intérêt en 2011 alors, selon le moyen, que la gestion d’affaire suppose l’utilité certaine de l’acte accompli par le gérant d’affaire pour le compte du maître de l’affaire ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Sebar contestait l’utilité certaine de l’intervention spontanée de la société Aurel BGC en démontrant que celle-ci s’était contentée d’organiser un rendez-vous dont seul Pramex, conseil de la société GDE, avait eu l’initiative, et que l’organisation de ce rendez-vous n’avait été nullement indispensable à la conclusion de la cession des actions de la société SNT dans la mesure où, d’une part, les sociétés SNT et GDE étaient à même de se rapprocher l’une de l’autre sans l’intervention de la société Aurel BGC, toutes deux étant spécialistes du recyclage de produit et en relation d’affaires depuis plusieurs années et que, d’autre part, la société Aurel BGC n’avait pas participé aux pourparlers de cession et n’avait donc joué aucun rôle déterminant dans la conclusion de la cession ; que la cour d’appel a néanmoins retenu la gestion d’affaires de la société Aurel BGC en se bornant à considérer, par motifs propres, que « la société Sebar ne saurait contester l’intervention de la société Aurel en ce que celle-ci a permis la réunion du mars 2011 et son résultat positif, réunion qui a nécessairement été précédée d’une initiative de la société Aurel auprès du conseil de la société Sebar » et, par motifs adoptés, qu’« Aurel est intervenu en 2011 dans les relations entre les deux groupes Sebar et GDE, intervention qui a été à l’origine d’une décision mutuellement profitable pour eux au moment où elle a été prise » ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l’organisation du rendez-vous par la société Aurel BGC avait été certainement utile à la conclusion de la cession des actions de la société SNT, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1372 du code civil, ensemble l’article 1375 du même code ;
Mais attendu que l’utilité de l’intervention spontanée du gérant d’affaires s’apprécie au moment où l’acte est accompli ; qu’ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que l’initiative de la société Aurel BGC avait permis l’organisation de la réunion du 14 mars 2011 et que le contact ainsi noué avait été à l’origine de l’accord conclu entre les sociétés Sebar et GDE pour la reprise de la société SNT, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Aurel BGC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit liquidée l’astreinte fixée par l’ordonnance du 13 juin 2003 à une somme de 120 000 euros pour la société Sebar au titre de la période ayant couru du 2 juillet 2013 au 26 juillet 2013 et à une somme de 120 000 euros pour la société GDE au titre de la période ayant couru du 27 juin 2013 au 26 juillet 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que l’astreinte doit être liquidée conformément aux termes de la décision de condamnation dès lors que celui à qui l’injonction a été adressée ne l’a pas entièrement exécutée ; que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 avait « enjoint aux sociétés Sebar et Guy Dauphin environnement, venant aux droits de la société SNT, de communiquer à la société Aurel BGC, sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents relatifs à la cession d’actions avec ses annexes, en particulier, les documents faisant état des avantages en nature accordés à M. Z… et à son fils, afin de permettre à Aurel BGC d’en déterminer le prix exact » ; que la société Aurel BGC soulignait que la communication de la lettre d’intention, laquelle ne lui avait jamais été transmise, était nécessaire pour apprécier le prix exact de cession parce que cette lettre d’intention, qui avait valorisé la société SNT à une somme de 25 millions d’euros, bien supérieure au prix de cession définitif de 20,7 millions d’euros, était de nature à établir l’existence d’un éventuel complément de prix occulte ; qu’en se bornant à affirmer que la communication du protocole de cession de titre et des conventions de « earn out » « était suffisante pour permettre à la société Aurel de chiffrer sa demande », sans s’expliquer sur le point de savoir si la lettre d’intention ne constituait pas un élément permettant d’apprécier le prix exact de cession dont la communication avait été enjointe par l’ordonnance du 13 juin 2013, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que le juge de la liquidation de l’astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice ordonnant l’astreinte ; que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 avait « enjoint aux sociétés Sebar et Guy Dauphin environnement, venant aux droits de la société SNT, de communiquer à la société Aurel BGC, sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents relatifs à la cession d’actions avec ses annexes, en particulier, les documents faisant état des avantages en nature accordés à M. Z… et à son fils, afin de permettre à Aurel BGC d’en déterminer le prix exact » ; que la société Aurel BGC faisait valoir que les sociétés Sebar et GDE n’avaient pas exécuté l’injonction en s’abstenant de transmettre en temps utile les contrats de travail conclus entre la société GDE et M. Z… et son fils, qui stipulaient des avantages en nature ; qu’en jugeant pourtant que « si des contrats de travail ont été conclus entre la société GDE et les anciens dirigeants de la société SNT, M. Z… et son fils, ils ne constituaient, pas plus que les avantages en nature qui ont pu leur être octroyés à cette occasion, un complément du prix de cession des actions de la société SNT », cependant que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnait expressément la communication de « l’ensemble des documents relatifs à la cession d’actions avec ses annexes, en particulier, les documents faisant état des avantages en nature accordés à M. Z… et à son fils », la cour d’appel a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine de la portée de la décision assortie d’astreinte que la cour d’appel a retenu, d’un côté, que les documents communiqués le 26 juin 2013 étaient suffisants pour permettre à la société Aurel BGC de chiffrer sa demande et, de l’autre, que les pièces transmises le 26 juillet 2013 à la société Aurel BGC n’avaient pas d’incidence sur le prix de cession des actions et ne pouvaient être retenues comme visées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aurel BGC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a condamné la société SEBAR à payer à la société AUREL BGC une somme de 5 000 € HT à titre de remboursement des frais engagés dans son intérêt en 2011 et débouté la société AUREL BGC de sa demande tendant à ce que les sociétés SEBAR et GDE soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 4 % HT du prix de la cession d’un montant de 21,9 millions d’euros (déduction faite de la somme de 15 000 € versée), soit 861 000 € HT, en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Aurel n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; Que sur le mandat et le droit de suite, la société Aurel affirme avoir droit à la rémunération variable prévu par le mandat qui lui a été consenti le 14 février 2008 par la société Sebar dans la mesure où celui-ci stipulait un droit de suite ; Que les intimées soutiennent que la société Aurel BGC ne peut se prévaloir d’un droit de suite en ce que, d’une part, le mandat confié le14 février 2008 a été résilié par la société Sebar le 19 mai 2009 et, d’autre part, que n’a pas été «présentée» la société Aurel BGC la société GDE à la société Sebar pendant la durée du mandat ; Que l’article 10 du mandat stipulait «Si l’opération ne devait pas se réaliser, pour quelque raison que ce soit pendant la validité du contrat, et, sauf accord entre les parties dans les conditions prévues à l’article 9, l’opération financière aboutissait au cours des 36 mois suivant la fin du mandat avec un investisseur potentiel présenté par l’intermédiaire, une rémunération sera due à l’intermédiaire sur la base de celle prévue à l’article 6» ; Que le mandat précisait les missions de l’intermédiaire à savoir : « a) préparer et rédiger le dossier de présentation de la société mise en vente… b) étudier ou faire étudier, analyser ou faire analyser le plan de développement produit par la Société… identifier et présenter à la société et à l’actionnaire des investisseurs potentiels c) adresser aux investisseurs potentiels le mémorandum d’information de la société qui aura été établi par l’intermédiaire et approuvé par la société d) conseiller et assister la société et l’Actionnaire dans la négociation et la mise en place du montage juridique de l’opération » ; Que les parties ne contestent pas que la société GDE figurait sur la liste établie par la société Aurel comme étant un investisseur possible ; Que la société Aurel affirme que les diligences qu’elle a accomplies après l’établissement de cette liste caractérisent l’exécution de son obligation de présentation qui n’exigeait pas une mise en présence des parties ; Que, si la société Aurel fait état de courriels envoyés pendant son mandat, respectivement les 9, 17 et 24 septembre, il y a lieu de relever que le premier destiné au président du conseil de surveillance comportait une adresse électronique erronée, que le deuxième a été envoyé à M. A… alors qu’il n’était plus en fonction, que le troisième a été envoyé à M. B… dont il n’est pas précisé la qualité au sein de la société GDE ; que la société Aurel ne justifie ni que ces courriels aient atteint les organes décisionnels de la société GDE, celle-ci n’ayant d’ailleurs adressé aucune réponse démontrant ni qu’elle aurait été approchée et aurait eu connaissance du projet de cession, ni qu’elle aurait montré un intérêt quelconque ; Que la société Aurel a adressé le 17 février 2011 un courriel ayant pour objet « opportunité, reprise de contact » par lequel elle écrivait «Nos relations nous ont tout récemment conduit à entrer en contact avec un acteur majeur du recyclage», le terme récemment démontre qu’elle n’avait pas présenté cet investisseur à savoir la société GDE pendant l’exécution de son mandat ; que ce caractère récent l’était aussi pour la société GDE, M. C… de la société Pramex, conseil de la société GDE indiquant « Par la présente, je vous confirme que nous n’avions pas identifié la société SNT dans le cadre de nos recherches » ; Que la société Aurel ne saurait arguer d’une présentation, démarche qui se distingue de la seule identification et qui requiert au moins la démonstration d’une réception et d’une marque d’intérêt par l’investisseur potentiel permettant de passer à la phase suivante qui était celle de l’envoi d’un mémorandum, cet envoi matérialisant l’intérêt respectif des deux parties l’une pour l’autre, quand bien même il n’y aurait pas encore eu de présentation physique ; Qu’en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la condition de présentation n’avait pas été réalisée pendant l’exécution du mandat et que la société Aurel ne pouvait en conséquence prétendre à un droit de suite ; que sur la qualification de gestion d’affaires : des négociations ont eu lieu en 2011 entre les sociétés Sebar et GDE qui ont abouti à la cession de la société SNT ; Que la société GDE avait son propre conseil en la personne de la société Pramex et que la société Sebar n’a consenti aucun nouveau mandat à la société Aurel, de sorte que, quand bien même la société Aurel a repris contact avec M. Z…, successeur de M. D… à la tête de la société à l’occasion de cette négociation, elle ne l’a fait ni dans le cadre du contrat de mandat de 2008 qui avait été régulièrement dénoncé, ni dans le cadre d’une nouvelle relation convenue et précisant les prestations de la société Aurel ; Qu’il résulte des échanges de courriels que la société Aurel a pris contact avec M. Z… par un courriel du 17 février 2011 portant « opportunité, reprise de contact » et que ce dernier a accepté qu’une réunion soit organisée le 14 mars 2011 dans ses locaux avec M. E… (GDE) accompagné de son conseil M. C… de la société Pramex ; Qu’il résulte de ces éléments que la société Aurel est alors intervenue sans avoir reçu mandat de la société Sebar, intervention spontanée qui a abouti à la tenue de la réunion précitée ; Que L 321-2 dispose que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises constitue un service connexe aux services d’investissement ; que l’article L533-14 de ce même code exige des prestataires de services d’investissement d’agir en vertu d’un dossier ou d’une convention énonçant les principaux droits et obligations des parties ; que dès lors la société Aurel en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer qu’elle intervenait sans qu’ait été précisé préalablement le cadre contractuel de son intervention et donc sa rémunération ; Que, néanmoins la société Sebar ne saurait contester l’intervention de la société Aurel en ce que celle-ci a permis la réunion du mars 2011 et son résultat positif, réunion qui a nécessairement été précédée d’une initiative de la société Aurel auprès du conseil de la société Seabar ; Que l’article 1375 du code civil dispose que « Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites » ; Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié l’intervention de la société Aurel de gestion d’affaires ; qu’à ce titre elle peut prétendre au remboursement des frais qu’elle a engagés ; que ceux-ci doivent être limitées à son initiative au titre de la réunion du 14 mars 2011 puisqu’il lui appartenait de convenir ensuite avec la société Sebar de ses interventions postérieures et de sa rémunération ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé à la somme de 5 000 € le montant des frais qu’elle avait engagés et dont elle pouvait demander remboursement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le « droit de suite, l’article 10 du contrat intitulé « droit de suite » stipule : « Si l’Opération ne devait pas se réaliser, pour quelque raison que ce soit pendant la validité du contrat, et que… l’Opération financière aboutissait au cours des 36 mois suivant la fin du mandat avec un Investisseur Potentiel présenté par l’Intermédiaire, une rémunération sera due à (Aurel) sur la base de celle prévue à l’article 6 » ; qu’il s’agit d’une clause habituelle dans les contrats de mandat tendant à éviter que le mandataire dénonce le contrat pour rapidement conclure avec le tiers acheteur en évitant la rémunération du mandataire ; Que l’article 2 décrit les tâches spécifiques à réaliser par Aurel parmi lesquelles « c) identifier et présenter à (SNT et Sebar) des Investisseurs Potentiels » ; Que cet article 2 distingue les deux tâches « identifier » et « présenter » ; que l’article 10 prévoit que la rémunération d’Aurel est due en cas d’aboutissement des négociations avec un investisseur « présenté » ; Qu’il n’est pas contesté qu’Aurel a fourni à Sebar une liste d’investisseurs potentiels dont GDE, sans qu’importe le fait de savoir que Sebar connaissait déjà GDE comme un des leaders de sa profession ; que la mission d’identification a donc été remplie ; Que dans les semaines qui ont suivi la fourniture de cette liste à Sebar, Aurel a adressé trois mails à GDE pour l’informer de l’opportunité d’acquérir une société non dénommée à ce stade et proposant de communiquer des informations sur la cible ; que cependant le courriel adressé au président de GDE a été envoyé à une adresse erronée et n’est donc jamais parvenu à son destinataire ; qu’un second courriel a été adressé à une personne qui avait quitté GDE et n’était donc pas concernée ; que le troisième semble bien être parvenu à son destinataire dont la fonction n’est pas précisée et qui n’a jamais répondu ; Qu’Aurel ne dit pas avoir cherché de nouveau à établir des contacts avec GDE et a poursuivi son action auprès d’un autre « Investisseur Potentiel identifié » la société Baudelet ; que cette action n’a pas abouti, suivant Aurel, du fait de la crise financière d’automne 2008 qui a stoppé les opérations de fusion/acquisition dans le monde entier ; Qu’il apparaît donc au tribunal que faute d’avoir obtenu une quelconque réponse aux courriels adressés à GDE, Aurel n’a pas été en état de présenter, ni même de mettre en contact par son intermédiaire Sebar et GDE pendant la durée du contrat qui a été régulièrement résilié le 19 mai 2009 ; que la simple « identification » ne saurait être considérée comme une « présentation » ; Qu’aucun contact entre les deux sociétés en vue de la cession de SNT n’a été pris avant qu’en 2011, Aurel informe Sebar que GDE recherchait une acquisition ; que Sebar n’a aucunement tenté de violer l’esprit du contrat relatif au droit de suite en renouant à sa seule initiative des contacts initiés par Aurel avec une société cible identifiée par Aurel pendant la durée du contrat ; Que c’est en vain qu’Aurel invoque des décisions de ce tribunal (jugement 2005 072843 du 11 décembre 2007 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 15 septembre 2011) relative au droit de suite en cas de cession ;que si la Cour observe que dans le cas qui lui a été soumis la mission de « présentation » n’était contractuellement entourée d’aucun formalisme, ici la mission du mandataire distingue clairement les missions d’identification et de présentation, ce qui signifie qu’il s’agit de deux concepts distincts ; Que le tribunal dira que faute de présentation de GDE à Sebar pendant la durée de validité du contrat, le droit de suite ne saurait s’appliquer et déboutera en conséquence Aurel de sa demande de paiement de la commission fixée à 4 % de la valorisation de SNT ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de communication par Sebar des documents fixant le prix final de la cession ; que sur la présentation de SNT à GDE par Aurel en 2011, interrogée par Pramex, mandatée par GDE qui recherchait une société à acquérir dans son domaine d’activité, Aurel a présenté SNT comme une cible possible alors qu’elle n’avait plus aucun mandat de Sebar ; qu’elle a favorisé une prise de contact entre les deux groupes et participé à un premier rendez-vous à Valenciennes mais n’est pas autrement intervenue dans la négociation qui a abouti au rachat de SNT par GDE ; Que le travail d’analyse fait en 2008 par Aurel a pu être utilisé par Sebar mais, datant de plus de trois ans, alors qu’une crise majeure frappait l’ensemble de l’économie mondiale, nécessitait en toute hypothèse une refonte complète à laquelle Aurel n’a pas participé ; Que le tribunal constate qu’Aurel est intervenu en 2011 dans les relations entre les deux groupes Sebar et GDE, intervention qui a été à l’origine d’une décision mutuellement profitable pour eux au moment où elle a été prise ; mais que cette intervention s’est faite de la seule initiative d’Aurel sans qu’elle puisse faire état d’un quelconque mandat de Sebar ou de SNT ; que le mandat du 14 février 1008 était résilié depuis près de deux ans et Aurel n’avait donc plus aucune mission à remplir contrairement à ce qu’elle a affirmé au cours de sa plaidoirie ; Qu’il s’agit classiquement d’une gestion d’affaires qui conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil et de la jurisprudence peut donner lieu à remboursement des dépenses utiles ou nécessaires ; Que le tribunal estime que la préparation du mémorandum sur SNT fait en 2008 par Aurel a été rémunérée par la commission fixe de 15 000 € payée à l’époque par Sebar ; que même s’il a pu être utilisé après refonte dans les négociations de 2011 entre Sebar et GDE, ce qui n’est pas revendiqué par Aurel, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les dépenses utiles et nécessaires prévues par le Code civil ; que par contre les frais engagés par Aurel en 2011 pour mettre en contact Pramex et Sebar et organiser le rendez-vous entre Sebar et GDE à Valenciennes ont été incontestablement utiles à la bonne fin de la cession ; qu’il s’agit essentiellement de contacts téléphoniques, d’un déplacement d’Aurel à Valenciennes, et de l’obtention par elle d’un accord de confidentialité ; Que le tribunal estime que ces frais sont convenablement rémunérés par l’octroi de 5 000 € HT à Aurel et condamnera en conséquence Sebar à payer cette somme à Aurel » ;
ALORS premièrement QUE l’article 10 du mandat du 14 février 2008 stipulait que « si l’Opération ne devait pas se réaliser, pour quelque raison que ce soit pendant la validité du contrat, et que […] l’Opération financière aboutissait au cours des 36 mois suivant la fin du mandat avec un Investisseur Potentiel présenté par l’Intermédiaire, une rémunération sera due à l’Intermédiaire sur la base de celle prévue à l’article 6 » ; qu’ayant constaté que la société GDE figurait sur la liste des acquéreurs potentiels présentée à la société SEBAR par la société AUREL BGC, en déniant néanmoins le droit à commission de cette dernière au prétexte qu’il aurait fallu une « réception » et une marque d’intérêt de la part de l’investisseur potentiel pour qu’il y eût présentation, quand l’article 10 précité ne stipulait rien de tel et ne soumettait la présentation d’un investisseur potentiel à la société SEBAR à aucune formalité, notamment pas de la part de l’investisseur potentiel, la cour d’appel a dénaturé le contrat par ajout de conditions qu’il ne prévoyait pas, en violation de l’article 1134 du code civil ;
ALORS deuxièmement QUE l’article 10 du mandat du 14 février 2008 subordonnait le droit au paiement de la commission uniquement à la réalisation, dans les 36 mois suivant la résiliation du contrat, de l’opération avec un investisseur présenté à la société SEBAR par la société AUREL BGC, sans qu’il ne soit exigé que cette présentation ait lieu en cours d’exécution du mandat ; qu’en déboutant toutefois la société AUREL BGC de sa demande de paiement de la commission motif pris de ce « qu’elle n’avait pas présenté cet investisseur à savoir la société GDE pendant l’exécution du mandat », la cour d’appel a dénaturé le contrat en lui ajoutant une condition qu’il ne comportait pas, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a condamné la société SEBAR à payer à la société AUREL BGC une somme de 5 000 € HT à titre de remboursement des frais engagés dans son intérêt en 2011 et débouté la société AUREL BGC de sa demande tendant à ce que les sociétés SEBAR et GDE soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 4 % HT du prix de la cession d’un montant de 21,9 millions d’euros (déduction faite de la somme de 15 000 € versée), soit 861 000 € HT, en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification de gestion d’affaires : des négociations ont eu lieu en 2011 entre les sociétés Sebar et GDE qui ont abouti à la cession de la société SNT ; Que la société GDE avait son propre conseil en la personne de la société Pramex