Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour résilier le contrat de partenariat conclu le 4 décembre 2008 entre la société Editions Francis Lefebvre (la société EFL) et la société Corporatek pour la réalisation d’un logiciel de secrétariat juridique, aux torts de la société EFL, constater la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que du contrat de maintenance associés, en date du 2 décembre 2009, condamner la société EFL à payer à la société Corporatek les sommes de 4 millions d’euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette rupture, de 2 500 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des redevances perdues, et de 500 000 euros en règlement de la facture FR 13528, l’arrêt se prononce au visa des écritures déposées le 15 janvier 2015 par la société EFL ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société EFL avait déposé le 25 février 2015 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation et ses productions précédentes, et auxquelles la société Corporatek avait répondu dans des conclusions du 18 mars 2015 qu’elle a prises en compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Corporatek Inc. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Editions Francis Lefebvre la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Editions Francis Lefebvre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir résilié le contrat du 4 décembre 2008 aux torts de la société EFL, d’avoir constaté la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que du contrat de maintenance associés, en date du 2 décembre 2009, d’avoir condamné EFL à payer à Corporatek la somme de 4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette rupture, outre 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des redevances perdues, et 500 000 € en paiement de la facture FR 13528 ;
Au vu des écritures en date du 15 janvier 2015 de la société EFL ;
ALORS QUE la société EFL avait régulièrement signifié des conclusions le 25 février 2015, qui complétaient son argumentation et ses productions précédentes ; que la société Corporatek avait d’ailleurs répondu à ces écritures par des conclusions signifiées le 18 mars 2015, soit la veille de l’ordonnance de clôture, et que la cour d’appel a prises en compte ; qu’en statuant cependant au vu des écritures signifiées le 15 janvier 2015 par la société EFL, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir résilié le contrat du 4 décembre 2008 aux torts de la société EFL, d’avoir constaté la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que du contrat de maintenance associés, en date du 2 décembre 2009, d’avoir condamné EFL à payer à Corporatek la somme de 4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette rupture, outre 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des redevances perdues, et 500 000 € en paiement de la facture FR 13528 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation du contrat du 4 décembre 2008, il s’agissait pour les deux sociétés de commercialiser sur le territoire français et en Espagne un système dénommé GlobalAJ basé sur un progiciel appartenant à Corporatek intitulé EnGlobe ; que GlobalAJ était un système dérivé du progiciel EnGlobe avec intégration des particularités du système juridique français ; qu’il devait intégrer un ensemble de formulaires appartenant à EFL, générés et stockés dans un système propre à EFL intitulé « système éditorial des formulaires » (SEF) ; que le contrat comportait une charte de fonctionnement définissant les rôles et les responsabilités de chacun, les instances de reporting et de pilotage, la description des niveaux de service, les conditions de maintenance et d’assistance ; qu’il en ressort que Corporatek est responsable de l’architecture technique, de l’évolution technique selon les règles de l’art de la « solution », de la formation et de l’assistance des équipes de la société EFL, ainsi que, pour EnGlobe de l’intégration de la solution chez l’utilisateur final ; que la société EFL est responsable de l’expertise juridique, de l’expertise commerciale sur tous les segments du marché, des propositions et analyses des contenus juridiques des nouveaux modules, de l’assistance et de la formation de l’utilisateur final ; qu’il est enfin précisé que les parties ont l’obligation de s’assurer que les évolutions d’un des systèmes logiciels sont compatibles avec les deux autres systèmes ; que deux problèmes sont apparus après la signature de ce contrat : la société EFL a commercialisé de façon précipitée un produit qui n’était pas abouti et ce dès le 4 février 2009, avec l’ancien MRA non stabilisé ; qu’il ressort des lettres de clients produites par EFL que les difficultés sont en grande partie liées au fait que le produit a été commercialisé alors qu’il n’était pas encore finalisé, voire inexploitable selon certains ; que cette commercialisation trop rapide est imputable à EFL qui a pris acte dans un courriel du 25 mars 2009 qu’elle n’aurait pas dû commercialiser GlobalAJ avant que le GAA soit finalisé et qu’elle s’engageait à ne plus le commercialiser sous réserve que la livraison d’un GlobalAJ intervienne au plus tard début mai 2009 ; que si des problèmes ont persisté au moins en partie même après la livraison de la version v2.5, puisqu’en octobre 2010 et en 2011 des clients se plaignaient encore, ces réclamations très peu nombreuses ne sont pas significatives ; que EFL ne peut pas se prévaloir que le GAA lui aurait été imposé puisque son dirigeant expliquait en janvier 2009 qu’il avait « hâte qu’on se débarrasse du MRA », décision qu’il avait prise dès le mois d’octobre 2008 ; qu’en outre EFL n’a remis à Corporatek que très peu d’actes codés en droit des sociétés ; que l’expert désigné par Corporatek a révélé que sur 5391 actes, seuls 2781 étaient en « rédaction assistée », 3210 étant dont en rédaction libre, c’est-à-dire fonctionnant en mode traitement de texte libre sans aucune connexion aux bases de données de GlobalAJ ; que par un courrier du 10 mai 2010 Corporatek s’est plainte de n’avoir toujours pas d’information sur l’état réel des travaux de codification des actes nécessaires à la version 2.5 ; que cette codification incombait à EFL et que son absence rendait impossible l’intégration de ces éléments dans Global Act ; qu’EFL a donc manqué à son obligation consistant dans la fourniture d’une bibliothèque d’actes correctement codés et pouvant être intégrés ; que ces difficultés qui ont retardé GlobalAJ et rendu sa commercialisation difficile sont donc imputables essentiellement à EFL ; que le 18 novembre 2009, le responsable de développement à la direction des systèmes d’information d’EFL écrivait : « la version 2.1 5ème édition de Global AJ répond à nos attentes, précisant qu’elle donc validée et partait en fabrication pour être distribuée en fin de semaine aux clients de EFL ; que le 9 février 2010 le gérant d’EFL a écrit un mail en vue de l’organisation de la présentation de GlobalAJ v3 ; que ce produit a été livré en juillet 2010 ; que cependant la v 2.5 a continué à être commercialisée, sans pouvoir cependant l’être pour une longue durée, la v3 devant prendre le relais en février 2011 compte tenu de la nouvelle architecture technique du produit ; que dans un compte rendu de la réunion du 10 juillet 2010, Corporatek indique sans être démentie « Corporatek a informé EFL (qui a accepté) que la date limite du support de la version 2.5 de GlobalAJ est le 31 janvier 2011 avec une période de contingence ou de grâce allant à fin février 2011. Ceci est dû au fait que la version 2.5 est construite sur une plate-forme technologique antérieure à la plate-forme technologique actuellement utilisée par Corporatek » ; qu’EFL savait donc depuis plusieurs mois que la version v3 serait indispensable à la poursuite des relations contractuelles ; que l’arrêt de la maintenance de la v2.5 ne peut donc être considéré comme fautif ; que la v3 était d’ailleurs l’objet du contrat initial ; que la version finale v3 a été présentée à tous les dirigeants du groupe Lefèbvre Sarrut le 8 février 2010 et aux commerciaux d’EFL à Montréal en octobre 2010 ; que le 10 février 2011 Corporatek a demandé à EFL de prendre livraison de la v3, prête depuis plusieurs mois et non 5 jours avant la rupture comme l’indique EFL ; que cette société était informée de ce que la livraison de cette version serait faite au moment de l’expiration de la v2.5 ; que le fait que cette livraison ait été prévue à Montréal en raison de l’étendue et de l’ampleur de ses fonctionnalités ne contredit pas la réalité de la disponibilité de ce produit complexe qui devait être présenté aux collaborateurs d’EFL ; qu’EFL soutient que si la v3 avait été prête, la société Corporatek l’aurait mise en demeure de venir en prendre possession avant de mettre fin à la collaboration, ce qu’elle s’est gardée de faire et qu’elle a cessé ses prestations contractuelles sans préavis dès le 16 février 2011 ; qu’il apparaît cependant qu’EFL a bien refusé de prendre livraison de la v3 puisque dans un courrier du 16 février 2011 le conseil de Corporatek a indiqué qu’EFL avait fait connaître à Corporatek sa décision d’arrêter la commercialisation de GlobalAJ ; que la réalité de cette décision est attestée par les propres conclusions d’EFL qui précisait devant le tribunal de commerce que le 11 janvier 2011 elle avait annoncé au président de Corporatek sa décision de ne pas poursuivre les investissements dans GlobalAJ et qui ajoutait à propos de la réunion du 18 janvier 2011 « le président du groupe actionnaire d’EFL indique lors de cette réunion aux représentants de la société Corporatek qu’il ne pouvait valider GlobalAJ v2.5 et qu’en conséquence EFL confirmait sa décision d’arrêter tout investissement supplémentaire » ; qu’EFL ne peut donc soutenir que Corporatek est à l’initiative de la rupture ; que le refus de Corporatek le 16 février 2011 de maintenir ses propres prestations est donc une conséquence de la rupture du contrat décidée par EFL qui a en outre refusé de s’acquitter des factures exigibles en janvier 2011 ;
1) ALORS QUE la société EFL avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 25 février 2015, (page 23) que le courrier de Corporatek du 10 février 2011 démentait que la v3 du logiciel ait été présentée le 8 février 2011 ; que cette lettre précisait seulement que la « version nouvelle de Global AJ était disponible pour examen » mais « qu’en raison de l’étendue et l’ampleur des fonctionnalités de cette nouvelle version, il est nécessaire que sa réception se fasse par vos équipes à Montréal » ; qu’EFL exposait que la « réception » et « l’examen » d’un tel logiciel étaient deux choses totalement différentes, un simple examen par des commerciaux pouvant se faire par la remise d’un DVD, tandis qu’une véritable réception, impliquant un travail de collaboration entre EFL et Corporatek s’imposait ; qu’une telle collaboration avait cependant été suspendue par la lettre de Corporatek du 16 février 2011 ; qu’en énonçant que la société Corporatek avait demandé à la société EFL par lettre du 10 février 2011, de prendre livraison de la v3, « prête depuis plusieurs mois », et que le refus de Corporatek de maintenir ses prestations était une conséquence de la rupture du contrat décidée par EFL, sans s’expliquer sur les contestations d’EFL sur ce point, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la lettre de Corporatek du 10 février 2011 informait EFL que la version nouvelle de GlobalAJ, « que nous appelons GlobalAct, est disponible pour examen. Toutefois en raison de l’étendue et de l’ampleur des fonctionnalités de cette nouvelle version, il est nécessaire que sa réception se fasse par vos équipes à Montréal » ; qu’en énonçant que par cette lettre Corporatek avait « demandé à la société EFL de prendre livraison de la v3, prête depuis plusieurs mois », ce qui ne résultait d’aucune des mentions de la lettre litigieuse, la cour d’appel en a dénaturé les termes, en méconnaissance de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QU’ EFL faisait valoir qu’au retour d’un séjour à Montréal en octobre 2010, ses équipes commerciales l’avaient informée que GlobalAct n’était « pas du tout terminé », seul un produit dénommé OmniAct, « sorte de formulaire plus pour les experts comptables » leur ayant été remis (conclusions page 41) ; qu’elle produisait (pièce n° 155) le courriel faisant état de cette situation ; qu’au demeurant, la lettre de Corporatek du 10 février 2011 confirmait que seul le DVD « contenant le système logiciel OmniAct » était transmis à cette date à EFL, GlobalAJ devant en revanche encore faire l’objet d’un examen et d’une réception ; qu’en énonçant cependant, pour imputer à faute à EFL la rupture des relations contractuelles, que le 10 février 2011, la v3 était « prête depuis plusieurs mois » et que la société EFL avait refusé d’en prendre livraison, sans s’expliquer sur les conclusions et les pièces d’EFL établissant qu’au contraire la v3 du logiciel n’était pas prête avant cette date et que Corporatek n’avait en conséquence jamais pu demander à EFL d’en prendre livraison, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le contrat du 4 décembre 2008 prévoyait, en son article 6.6, que la société EFL verserait chaque année au 31 janvier, et jusqu’en 2013, une somme de 1 million d’euros, à hauteur de 500 000 € au titre de sa participation au développement, et de 500 000 € à titre de redevances annuelles minima ; que ladite clause précisait in fine qu’ « à compter du 31 janvier 2011 et dans l’hypothèse où le montant du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du partenariat serait inférieur à 2 500 000 euros, les parties conviennent que la décision relative à la poursuite des investissements concernant les développements sera soumise à concertation » ; qu’il s’agissait ainsi d’une clause échappatoire permettant à EFL de remettre en cause son engagement de financement en cas d’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé grâce au logiciel litigieux ; que la société EFL exposait dans ses conclusions que c’est cette clause qu’elle avait mise en oeuvre lorsqu’elle avait fait part à Corporatek de sa décision de ne pas poursuivre les investissements ; qu’en disant cependant qu’ EFL avait ainsi fait connaître à Corporatek sa décision d’arrêter « la commercialisation » de GlobalAJ, pour en déduire qu’elle était seule responsable de la rupture des relations contractuelles, la cour d’appel a confondu l’arrêt des investissements destinés au développement du produit, et l’arrêt de sa commercialisation – qui n’avait au demeurant pas commencé dans la v3, faute que le logiciel ait été prêt et opérationnel – et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE la société EFL faisait valoir, s’agissant du grief selon lequel elle aurait manqué à son obligation de livrer une base documentaire conforme, que tout d’abord il n’y avait pas de calendrier contractuel de livraison de ces actes, et qu’en tout état de cause elle avait commencé à livrer sa base d’actes dès début 2009, contrairement à ce qu’affirmait Corporatek, et avait poursuivi régulièrement ses livraisons ; qu’elle ajoutait que les allégations de Corporatek, sur la base de la note de son expert privé, étaient dénuées de fondement, et produisait de son côté une note technique de son propre expert expliquant que certains actes ne se prêtaient pas à une construction par questionnaire (rédaction assistée), et que le logiciel devait donc pour eux autoriser une rédaction libre, la rédaction assistée n’étant en réalité pertinente que pour un nombre limité d’actes récurrents ; qu’enfin, elle rappelait que, non seulement elle avait bien livré une base d’actes « codés », mais que surtout, dès lors que l’apport de l’expertise juridique lui incombait au titre de l’article 1 du contrat du 4 décembre 2008, EFL, elle seule, devait arbitrer quels actes devaient être en « rédaction libre », et quels actes devaient être en « rédaction assistée » (conclusions du 25 février 2015, page 38 et 39 et production n° 164) ; qu’en se bornant à reprendre à son compte les affirmations de Corporatek sur ce point et à se référer aux seules pièces produites par cette dernière, pour en déduire qu’EFL avait manqué à ses obligations consistant dans la fourniture d’une bibliothèque d’actes correctement codés et pouvant être intégrés, sans répondre aux conclusions de la société EFL ni examiner les pièces qu’elle produisait pour démentir les allégations de Corporatek, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Corporatek à payer à la société EFL la somme de 78 304,60 € résilié le contrat du 4 décembre 2008 aux torts de la société EFL, d’avoir constaté la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que du contrat de maintenance associé, en date du 2 décembre 2009, d’avoir condamné EFL à payer à Corporatek la somme de 4 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette rupture, outre 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des redevances perdues, et 500 000 € en paiement de la facture FR 13528 ;
AUX MOTIFS QUE la société EFL établit avoir commercialisé 2888 licences ; que Corporatek ne justifie pas que ce chiffre ne correspondrait pas à la réalité ; que plusieurs activations peuvent en effet être consenties pour une même licence ; que ce faible nombre est d’ailleurs en cohérence avec le reproche que la société Corporatek fait à EFL quant à l’absence de commercialisation efficace et effective du logiciel ; que pour la période écoulée les avances ont dépassé de 78 304,60 euros le montant des redevances effectivement dues ; que le jugement sera confirmé de ce chef y compris en ce qu’il a ordonné le remboursement du trop-perçu soit 78 304,60€ ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE par les règles prévues au contrat n°2, par les articles 6.1b (2°alinéa) et 6.2, seules les avances garanties en 2009 ne sont pas remboursables ; qu’il en est de même des avances consenties à hauteur de 200 000 € au titre du premier contrat de 2006 qui a été déclaré caduc avec toute les conséquences s’y rattachant ; qu’EFL soutient qu’un montant de 500 000 € est remboursable au titre de l’article 6.2b ; que le chiffre d’affaire retenu ne l’est qu’à hauteur de 1 204 844 € sur lequel EFL doit payer 35 % à Corporatek par contrat, soit la somme de 421 695,40 € ; qu’en conséquence le tribunal condamnera Corporatek à payer la différence entre cette somme et l’avance de 500 000 € soit un montant de 78 304,60 € sauf compte à parfaire et déboutant du surplus ;
ALORS QUE la société EFL faisait valoir, dans ses conclusions d’appel (pages 6, 44 et 45) que le tribunal avait commis une erreur en limitant à 78 304,60 € le montant des redevances à restituer par Corporatek ; qu’elle expliquait que c’était en effet à tort qu’il avait exclu de son calcul la première avance de 200 000 €, ainsi que le total des redevances garanties, soit 700 000 € ; qu’en effet les parties avaient précisé le sort des 200 000 € dans l’article 6.1 b du contrat n°2 selon lequel « les avances sur redevances versées dans le cadre de l’exécution du contrat 1 seront déduites de celles dues au titre de la dernière année d’exécution du contrat et au plus tard en 2013 » ; qu’en outre le tribunal aurait dû constater que le montant des redevances effectivement dues (421 695,40 €) était couvert par les redevances garanties perçues par Corporatek (780 000 €), de sorte que la totalité des avances sur redevances, soit 700 000 €, était restituable ; qu’en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait limité à 78 304,60 € le montant des avances restituables, sans répondre aux écritures de la société EFL qui étaient de nature à démontrer qu’une somme de 700 000 €
était due à ce titre, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 700 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00665