Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-10.899, Publié au bulletin

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-10.899, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que les titres de la société ADT SIIC, devenue Foncière Paris Nord (la société), ayant pour objet la gestion d’actifs immobiliers, sont cotés sur le compartiment C d’Eurolist Paris ; qu’au 1er janvier 2009, le capital de la société était détenu par M. Y… et la société Lado, à hauteur respectivement de 0,06 % et 37,64 %, le premier étant l’actionnaire de référence de la seconde ; qu’en 2008 et 2009, M. Z… était le président-directeur général de la société, M. Y… étant membre du conseil d’administration ; que le 31 août 2009, la société a informé le marché du départ d’un locataire de ses bureaux, avec lequel elle réalisait près de 25 % de son chiffre d’affaires, ainsi que des conséquences produites sur le taux de vacance de ses locaux et la perte de son chiffre d’affaires ; qu’à la suite d’une enquête suivie d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), la Commission des sanctions de cette Autorité a, par décision du 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire contre M. Y… pour avoir utilisé l’information privilégiée relative au congé donné par le locataire, en cédant la plupart de ses actions, entre le 7 janvier et le 21 juillet 2009, par l’intermédiaire de la société Lado dont il était le principal actionnaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expresses dérogatoires ou aménageant des modalités propres du code monétaire et financier ; que la cour d’appel a constaté que « selon l’article R. 621-39 III du code monétaire et financier, la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, (…), dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs » et qu’ »aucune modalité particulière n’est prévue pour la convocation des résidents étrangers » ; qu’en affirmant cependant, pour écarter le moyen tiré du non-respect du délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile, partant débouter M. Y… de sa demande en annulation de la décision, que « la procédure de sanction devant l’AMF est régie par les dispositions spécifiques du code monétaire et financier et n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile », la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions de l’article 643 susvisé ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les modalités de convocation devant la commission des sanctions de l’AMF sont réglées par le code monétaire et financier, qui ne prévoit aucun délai supplémentaire pour les personnes résidant à l’étranger ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à L’Autorité des marchés financiers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé par M. Y… contre la décision de la Commission des sanctions prononcée à son encontre sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 450 000 euros,

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tendant à l’annulation de la décision par application du principe « non bis in idem », dans la mesure où aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de M. Alain Y…, à la suite du classement sans suite ordonné par le procureur de la République, le 15 janvier 2013, ce principe n’a pas vocation à s’appliquer ;

1 – ALORS QUE par décision rendue le 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou », figurant aux c) et d) du paragraphe II de l’article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; que les dispositions figurant aux c) et d) du paragraphe II de l’article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, applicable au litige, sont identiques à celles du même texte, dans sa version issue de la loi du 4 août 2008, déclarées inconstitutionnelles ; qu’il en résulte, dès lors, que les dispositions de l’article L 621-15 du code monétaire et financier, telles qu’issues de la loi du 12 mai 2009, sont elles-mêmes contraires à la Constitution, partant que l’arrêt ayant rejeté les recours formés à l’encontre de la décision de sanction prononcée sur leur fondement est dépourvu de base légale ;

2 – ALORS, en tout état de cause, QU’ aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les dispositions de l’article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, applicable au litige et de l’article L 465-1 du même code, en ce qu’elles n’excluent pas le cumul, pour les mêmes faits, de poursuites devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et devant le juge judiciaire, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au principe de nécessité des délits et des peines ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l’article 61-1 de la Constitution entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué ;

3 – ALORS QUE dans la décision qu’il a rendue le 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, également applicable au litige et, après avoir reporté au 1er septembre 2016 l’abrogation des dispositions contestées de ce texte, a décidé qu’ « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne

dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code

» ; que, par décision du 15 janvier 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a classé sans suite les premières poursuites, engagées sur le fondement de l’article L 465-1 du code monétaire et financier à l’encontre de M. Y… du fait de la cession de titres de la société ADT SIIC ; que l’arrêt, qui continue, sur le fondement de l’article L 621-15 du code monétaire et financier, des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne, sera, en application de l’article 61-1 de la Constitution, annulé ;

4 – ALORS QUE nul ne peut encourir une double poursuite pénale pour des faits qui sont identiques ou qui sont en substance les mêmes ; que si une décision de classement sans suite n’a pas valeur de jugement définitif, de sorte que l’action publique et les poursuites pénales peuvent être reprises tant que la prescription n’est pas acquise, elle suppose, néanmoins et par hypothèse même, l’existence d’une procédure, de poursuites auxquelles le procureur de la République décide, fut-ce à titre provisoire, de ne pas donner suite ; que la cour d’appel a constaté que le procureur de la République avait, par décision prise le 15 janvier 2013, classé sans suite les poursuites diligentées à l’encontre de M. Y… ; qu’en rejetant néanmoins le recours en annulation formé par ce dernier à l’encontre de la décision de sanction prononcée par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits, la cour d’appel a encore violé l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme et le principe ne bis in idem qu’il garantit ;

5 – ALORS QUE nul ne peut encourir une double poursuite pénale pour des fait qui sont identiques ou qui sont en substance les mêmes ; que l’article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit la poursuite et la sanction, de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, par l’Autorité des marchés financiers, de l’utilisation et de la transmission d’une information privilégiée quand ces mêmes faits peuvent également, aux termes de l’article L 465-1 du même code, être poursuivis et sanctionnés pénalement par les autorités judiciaires ; qu’en rejetant néanmoins le recours en annulation formé par les personnes à l’encontre desquelles une sanction avait été prononcée par l’Autorité des marchés financiers, la cour d’appel a également l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé par M. Y… contre la décision de la Commission des sanctions prononcée à son encontre sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 450 000 euros,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance sur la procédure pour voie de fait, il convient, à titre liminaire, de rappeler que :

– dans le cadre de l’enquête « sur l’information financière et le marché du titre ADT SIIC, et de tout titre qui lui serait lié », les enquêteurs agissant en vertu de leurs pouvoirs propres conférés par l’article L 621-10 du code monétaire et financier, se sont rendus au siège social d’ADT, où M. Patrick Z… leur a donné accès aux locaux professionnels de la société, les 27 janvier et 24 février 2010 et leur a remis copie des documents qu’ils sollicitaient ;

– que dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, les requérants soutiennent notamment que l’appréhension des documents de la société ADT SIIC réalisées les 27 janvier et 24 février 2010 « constitue une perquisition non autorisée préalablement par une décision du juge des libertés et de la détention, et donc une voie de fait » ;

– qu’ils opposent à l’occasion du présent recours les mêmes contestations relatives à l’irrégularité des opérations de saisie devant conduire à annuler les actes subséquents et l’intégralité des actes d’enquête ou de la procédure d’enquête ;

Qu’au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils font valoir le risque de contrariété de décisions et l’incidence de l’issue de la procédure pour voie de fait puisque si leur demande est accueillie, elle entraînera la nullité des actes subséquents aux visites en cause ; que, cependant, conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer peut être prononcé pour un motif de bonne administration de la justice ; que les deux procédures actuellement pendantes sont autonomes et leurs fondements respectifs sont différents ; qu’en effet, l’action pour voie de fait dont est saisi le tribunal de grande instance de Paris est caractérisée lorsque l’administration est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que, pour leur part, l’AMF, et la cour d’appel en cas de recours, sont saisies de questions relatives à la régularité de l’enquête essentiellement au regard des dispositions des articles 621-10 et 621-12 du code monétaire et financier ; que, dès lors, rien n’empêche que chacune des procédures suive son cours indépendamment l’une de l’autre et qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, susceptible d’en paralyser l’exercice ;

Que sur la demande d’annulation de la décision tirée des irrégularités de la procédure d’enquête, M. Z… soutient que les documents ont été irrégulièrement appréhendés dans les locaux de la société ADT SIIC car les enquêteurs ont procédé à une véritable perquisition et à la saisie de nombreux documents, sans autorisation judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 621-12 du code monétaire et financier et qu’ils ont outrepassé les limites de leur mission telle que fixée dans leur ordre de mission ; qu’ils ont agi en violation de l’article 8 § 2 de la CEDH qui impose que la contrainte soit proportionnée au but recherché ; que M. Z… prétend que les enquêteurs, qui avaient sciemment dissimulé le véritable motif de l’opération ont agi à tort sur le fondement de l’article L 621-10 du code monétaire et financier, et l’ont ainsi volontairement privé de l’exercice de voies de recours, du droit d’être assisté par un avocat de son choix et, plus généralement, de l’ensemble des droits de la défense attachés aux visites domiciliaires prévues à l’article L 621-12 du même code ; que les investigations ont été effectuées au mépris de l’article 6 § 1 et 3 de la CEDH et en violation du devoir de loyauté auquel l’AMF est tenue dans l’administration de la preuve, qui garantit à toute personne le droit de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même ; qu’il a déféré à la demande de communication de pièces en méconnaissance de ses droits et dans la crainte d’être sanctionné pour délit d’entrave ; que l’ensemble de ces éléments constitue un détournement de procédure ;(

) qu’il est constant que les enquêteurs ont agi sur le fondement des dispositions de l’article L 621-10 du code monétaire et financier qui leur permet d’accéder aux locaux à usage professionnel et de se faire communiquer, pour les besoins de l’enquête, ou du contrôle, tous documents quel qu’en soit le support ; que lorsqu’ils agissent en application de ce texte, qui n’exclut pas la recherche de faits susceptibles de recevoir également une qualification pénale, les enquêteurs ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des personnes contrôlées et peuvent seulement obtenir des copies des documents communiqués ; qu’il s’en déduit que l’accomplissement d’investigations sur le fondement de l’article L 621-10 suppose le consentement non équivoque de la personne qui en fait l’objet ; que seules les opérations réalisées en application de l’article L 621-12 du code monétaire et financier permettent, sous réserve de l’obtention préalable de l’autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à une perquisition ou à une saisie ; que, dans tous les cas, l’enquête doit être poursuivie de manière loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; qu’en l’espèce, après l’ouverture le 14 janvier 2010, par le secrétaire général de l’AMF d’une enquête sur « l’information financière et le marché du titre ADT SIIC et de tout titre qui lui serait lié à compter du 1er décembre 2008 », les enquêteurs se sont rendus au siège social de la société ADT SIIC, le 27 janvier 2010 où ils ont été reçus par son président, M. Z… ; (

) que, s’agissant de la communication des documents proprement dite, sur présentation de leur ordre de mission, les enquêteurs peuvent réclamer ceux qui leur semblent utiles ; qu’en effet, le droit de communication exercé en application de l’article L 621-10 ne fait pas l’objet d’un encadrement particulier, sauf à rappeler que, bénéficiant d’un « droit de visite » et non de perquisition, ils ne peuvent procéder à une fouille des locaux, ni se saisir eux-mêmes de documents ; qu’ils doivent se limiter à en solliciter la remise ; que, dans le cas présent, il ressort des mentions figurant au procès-verbal du 27 janvier 2010 que M. Patrick Z… a décrit aux enquêteurs le fonctionnement de la messagerie de la société ADT pour permettre la récupération des données informatiques ; qu’il leur a fait part de ce que la société ADT n’étant pas pourvue d’un système d’information propre, ils pouvaient être amenés, en copiant l’intégralité des messageries électroniques des personnes concernées, à récupérer des éléments qui étaient susceptibles de ne pas entrer dans le champ de l’enquête ; qu’après avoir énoncé la préoccupation de M. Patrick Z… à ce sujet, le procès-verbal indique : « convenons alors de réaliser une copie des messageries demandées dans leur intégralité et de fixer une seconde intervention afin d’opérer le tri des éléments copiés » ; que sont relatées au procès-verbal les conditions dans lesquelles ont été récupérées les messageries en présence constante du directeur juridique de la société ADT et des personnes titulaires des messageries en cause ; qu’elles ont été reproduites sur deux DVD signés par M. Patrick Z… et les enquêteurs, ainsi que sur un disque dur externe ; que tous ont été placés sous scellés, M. Patrick Z… ayant accepté d’en être constitué gardien ; qu’il est également constant que les enquêteurs, revenus au siège de la société ADT SIIC le 24 février 2010, ont procédé à l’ouverture de l’enveloppe scellée ; que le procès-verbal de remise de documents, établi ce jour, fait mention des opérations effectuées en présence constante de M. C… et du prestataire de la société en charge du système informatique et de la messagerie d’ADT ; qu’il fait plus particulièrement état du transfert des données contenues dans ces messageries, sur les ordinateurs portables des enquêteurs puis d’une recherche par mots clés et par sondage suivie, une fois le tri effectué, de l’effacement des messageries transférées, sous le contrôle du prestataire informatique ; qu’il y est précisé qu’une fois les opérations terminées, M. Patrick Z… a été invité à faire connaître ses observations ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Patrick Z… a donné accès aux locaux professionnels d’ADT aux enquêteurs de l’AMF à deux reprises et à un mois d’intervalle, les 27 janvier et 24 février 2010 et que, contrairement à ce qu’il soutient, il a bien accepté, sans contrainte, de leur communiquer les copies des documents demandés ; qu’en effet, dans les circonstances précitées, M. Patrick Z… n’est pas fondé à soutenir que laissé dans l’ignorance de ses droits, et notamment de son droit de s’opposer aux demandes de remise des documents, l’enquête aurait été effectuée de manière déloyale, ce que démontrerait l’absence de recueil de son consentement écrit et que les droits de la défense auraient été irrémédiablement compromis ; que, pour s’en convaincre, il suffit de constater qu’il n’a émis aucune opposition aux demandes, que ce soit lors de la première visite des enquêteurs au siège de la société ou lors de la seconde visite, et, ce, en dépit du délai écoulé entre temps, qui à l’évidence constitue non seulement un délai de réflexion amplement suffisant pour mesurer la portée de ses actes mais qui lui permettait également, le cas échéant, de prendre conseil auprès des personnes avisées et de solliciter le cas échéant l’assistance d’un conseil à l’occasion de la seconde visite ; que, hormis la difficulté tenant au dépassement du périmètre d’action de l’AMF, soulevée lors de la première visite au siège de la société, M. Patrick Z… n’a fait aucune observation et a coopéré aux opérations lui-même ou par l’intermédiaire du directeur juridique de la société ADT, en communiquant les éléments demandés et en prêtant assistance aux enquêteurs ; qu’il ne peut, dans ce contexte, être fait grief à l’Autorité d’avoir effectué le tri des informations collectées, d’autant qu’en procédant ainsi, elle répondait à la préoccupation émise par M. Patrick Z…, visant à éviter d’appréhender les messageries dans leur globalité ; sue, dans ces circonstances de fait et compte tenu de la chronologie rappelée ci-dessus, M. Patrick Z… ne peut se prévaloir de ce qu’une recherche par mots clés ou sondages exclurait l’existence d’une remise spontanée des documents au motif qu’il s’agirait d’une recherche « active » s’apparentant à une saisie ; que c’est à tort, au vu de ces développements, que M. Patrick Z… dénie avoir donné un consentement non équivoque aux investigations diligentées par l’AMF ; qu’il sera ajouté, à cet égard, que les dispositions en cause n’imposent aux enquêteurs ni de rappeler à la personne concernée qu’elle dispose de la possibilité de se faire assister d’un conseil, ni qu’elle est libre de ne pas communiquer les documents requis ; que la crainte de sanctions pénales, qui, selon M. Patrick Z… vicierait la procédure, repose, en l’espèce, sur la seule circonstance qu’il est fait état dans la « Charte de l’enquête » publiée sur le site de l’AMF, de l’obligation de coopération sous peine de poursuites pour délit d’entrave prévu à l’article L 642-2 du code monétaire et financier ; qu’elle ne permet pas de retenir l’existence d’une « contrainte » exercée sur M. Patrick Z… ; (

) qu’en définitive, en appréhendant des documents papier et des fichiers informatiques, les enquêteurs n’ont fait qu’user des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l’article L 621-10 du code monétaire et financier, dans le respect du principe de loyauté et des droits de la défense ; que les droits fondamentaux des requérants ont bien été garantis et qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 8 de la CEDH dès lors que les opérations en cause ont été proportionnées aux buts légitimes recherchés ;

1- ALORS QUE nul n’est tenu de contribuer à sa propre incrimination ; que les articles L 621-10 et L 642-2 du code monétaire et financier en ce qu’ils prévoient qu’une personne, susceptible d’être mise en cause dans le cadre de l’enquête diligentée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers, est tenue, à peine d’encourir une condamnation pénale pour délit d’entrave, de communiquer des pièces susceptibles de l’incriminer, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que la déclaration d’inconstitutionnalité des articles L. 621-10 et L 642-2 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l’article 61-1 de la Constitution entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué ;

2 – ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses communications ; que les articles L 621-10 et L 642-2 du code monétaire et financier, en ce qu’ils prévoient qu’une personne, susceptible d’être mise en cause dans le cadre de l’enquête diligentée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers, est tenue, à peine d’encourir une condamnation pénale pour délit d’entrave, de communiquer tous documents, y compris les fichiers électroniques de messagerie, sans aménager aucun recours juridictionnel, ni garantie, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d’inconstitutionnalité des articles L. 621-10 et L 642-2 du code monétaire et financier par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l’article 61-1 de la Constitution entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué ;

3 – ALORS, en tout état de cause, QUE nul n’est tenu de contribuer à sa propre incrimination ; que l’article L 621-10, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent, pour les nécessités de l’enquête, accéder aux locaux à usage professionnel et se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie tandis que l’article L 642-2 du même code dispose qu’ est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’une personne susceptible d’être mise en cause dans le cadre de l’enquête diligentée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers est tenue, à peine d’encourir une condamnation pénale pour délit d’entrave, de communiquer des pièces susceptibles de l’incriminer de sorte que la communication ainsi effectuée ne peut s’ analyser comme étant librement consentie ; qu’en affirmant cependant, pour dire qu’« en appréhendant des documents papiers et des fichiers informatiques, les enquêteurs n’ont fait qu’user des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l’article L 621-10 du code monétaire et financier, dans le respect du principe de loyauté et des droits de la défense » et que « les droits fondamentaux des requérants ont bien été garantis », partant refuser d’annuler la décision de sanction, que M. Z… avait « accepté sans contrainte de communiquer les copies des documents demandés », qu’ « aucune mesure de coercition n’est, en l’espèce, caractérisée », que c’est à tort qu’il dénie « avoir donné un consentement non équivoque aux investigations diligentées par l’AMF » et que « la crainte de sanctions pénales

repose, en l’espèce, sur la seule circonstance qu’il est fait état, dans la « Charte de l’enquête » publiée sur le site de l’AMF, de l’obligation de coopération sous peine de poursuites pour délit d’entrave prévu à l’article L 642-2 du code monétaire et financier » qui «ne permet pas de retenir l’existence d’une contrainte exercée sur M. Patrick Z… », la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

4 – ALORS, en tout état de cause, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses communications ; que la saisie de données électroniques s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée qui n’est légitime que si la législation et la pratique internes offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, dont l’existence d’un contrôle efficace des mesures attentatoires au respect de la correspondance ; que l’article L 621-10, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent, pour les nécessités de l’enquête, accéder aux locaux à usage professionnel et se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie tandis que l’article L 642-2 du même code dispose qu’ est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que toute personne est tenue, à peine d’encourir une condamnation pénale pour délit d’entrave, de communiquer aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers qui en font la demande toutes les pièces qu’ils demandent, y compris le contenu des messageries électroniques, sans pouvoir exercer aucun recours effectif devant un juge ; qu’en affirmant cependant, pour dire qu’ « en appréhendant des documents papiers et des fichiers informatiques, les enquêteurs n’ont fait qu’user des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l’article L 621-10 du code monétaire et financier, dans le respect du principe de loyauté et des droits de la défense, que les droits fondamentaux des requérants ont bien été garantis et qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 8 de la CEDH », partant refuser d’annuler la décision de sanction, que « M. Z… a donné accès aux locaux professionnels d’ADT aux enquêteurs à deux reprises

et que, contrairement à ce qu’il soutient, il a bien accepté, sans contrainte, de leur communiquer les copies des documents demandés » et que « la crainte de sanctions pénales

repose, en l’espèce, sur la seule circonstance qu’il est fait état, dans la « Charte de l’enquête » publiée sur le site de l’AMF, de l’obligation de coopération sous peine de poursuites pour délit d’entrave prévu à l’article L 642-2 du code monétaire et financier » qui «ne permet pas de retenir l’existence d’une contrainte exercée sur M. Patrick Z… », la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

5 – ALORS, en tout état de cause, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable emporte le respect de la loyauté de la procédure ; qu’il ressort des articles L 621-9-1, R 621-34 et R 621-35 du code monétaire et financier que les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers ne disposent de pouvoir d’enquête que dans les termes de l’ordre de mission établi par le secrétaire général qui en précise l’ objet ; que l’ordre de mission délivré aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers visant, conformément aux termes de la décision d’ouverture de l’enquête, prise le 14 janvier 2010, « le marché du titre ADT et de tout titre qui lui serait lié, à compter du 1er décembre 2008 », les enquêteurs ne pouvaient, en conséquence, demander la communication – puis utiliser – des documents antérieurs au 1er décembre 2008 ; qu’en énonçant cependant, pour rejeter le recours en annulation formé par M. Y…, qu’aucune atteinte aux principes de loyauté et aux droits de la défense ne peut être tirée de la circonstance que les enquêteurs ont utilisé des informations obtenues lors de leurs investigations, qui remontaient à une période antérieure à celle visée dans les ordres de mission, les enquêteurs étant libres de déterminer l’étendue de leurs investigations et en droit d’exploiter les documents qui se révèlent utiles à leur mission, dès lors qu’ils ont un rapport avec l’objet de l’enquête, la cour d’appel a encore violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de loyauté dans la procédure, ensemble les articles L 621-9-1, R 621-32, R 621-34 et R 621-35 du code monétaire et financier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé par M. Y… contre la décision de la Commission des sanctions prononcée à son encontre sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 450 000 euros,

AUX MOTIFS QUE M. Y… soutient qu’à la suite du refus opposé par la Commission des sanctions, à sa demande de renvoi, lors de la séance du 16 mai 2013, il n’a pas pu bénéficier du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la CEDH car il n’a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu’au soutien de ce moyen, il invoque les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile qui prévoient un allongement de deux mois des délais de comparution pour les personnes domiciliées à l’étranger, lui-même résidant en Suisse ; que, cependant, la procédure de sanction devant l’AMF est régie par les dispositions spécifiques du code monétaire et financier et n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile ; que selon l’article R 621-39 III du code monétaire et financier, la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanction ou la section par lettre recommandée avec demande d’avis de r


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x