Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X… que sur le pourvoi incident provoqué relevé par la société X… compagnie commerciale et viticole champenoise ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société holding Groupe X…, devenue GT Louvre (la société Groupe X… ), a, en 2002, apporté l’activité champagne à une filiale, la SAS X… compagnie commerciale et viticole champenoise ; que celle-ci était titulaire de la marque dénominative française « X… » n° 1 426 350, déposée par la SA X… le 16 janvier 1968 et régulièrement renouvelée, pour désigner des produits en classes 32 et 33, en particulier les « vins de provenance française à savoir Champagne » ; que la cession de la société Groupe X… ayant été décidée, Mme B… X… (Mme X…), actionnaire de cette société, a, le 19 juillet 2005, donné mandat à son père, M. X…, de la représenter dans la cession de ses parts sociales, avec faculté de substitution, dont celui-ci a usé au profit de Mme F… X… et M. A… ; que l’acte de cession de titres signé le 21 juillet 2005 réglementait, en son article 10-4, les conditions de coexistence des droits respectifs de la famille X…, de l’acquéreur, de la société Groupe X…, ainsi que de ses filiales, sur le nom de famille « X… » ; qu’à cet égard, l’article 10-4-2 stipulait que « La Famille X… s’engage irrévocablement au profit de l’Acheteur, de la société Groupe.. X… ainsi que de ses Filiales à ne pas, dans quelque partie du monde que ce soit, directement ou indirectement, faire quelque usage du nom « X… », que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l’Activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l’Activité » ; que la SAS X… compagnie commerciale et viticole champenoise a été revendue en 2006 à une société, créée à cet effet avec la même dénomination (la société X… CCVC) ; que Mme X…, qui avait, entre le 1er février 1986 et la date de son licenciement intervenu le 21 décembre 2006, effectué sa carrière au sein de la société Groupe X… puis de la société X… compagnie commerciale et viticole champenoise, a, le 14 février 2008, déposé la marque verbale française « B… X… », enregistrée sous le n° […], pour désigner les produits des classes 21, 29, 30, 32, 33, dont le champagne ; que pour permettre la distribution du champagne commercialisé sous cette marque, elle a créé la société BM & VT, immatriculée le 24 juin 2008 ; qu’elle a, en outre, réservé, le 4 mai 2007, le nom de domaine « www… », qui héberge le site internet de la société BM & VT, ainsi qu’assurant une redirection vers ce dernier, les noms de domaine « www… com », le 3 mai 2007, « www… », le 26 mai 2008, « www… », le 4 mai 2007, « www… », le 26 mai 2008, « www… », le 13 mai 2008 et « www… », le 19 mai 2008 ; qu’invoquant l’utilisation commerciale du nom « X… » pour la vente et la promotion du champagne « B… X » et la mise en oeuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille « X… » et sur l’image de la marque « X… », la société X… CCVC, après mises en demeure restées vaines, a assigné Mme X… et la société BM & VT, sur le fondement des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1134, 1145 et 1382 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, pour violation des stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005, atteinte à la marque renommée « X… » n° 1 426 350, concurrence déloyale et parasitisme ; que la société BM & VT ayant été mise en liquidation judiciaire, la société X… CCVC a appelé en intervention forcée son mandataire liquidateur, la Selafa MJA, prise en la personne de Mme C… ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société X… CCVC au titre de sa responsabilité contractuelle et de se prononcer sur les demandes de cette société alors, selon le moyen, que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire ; que l’argumentation tirée de la règle de la relativité des contrats opposée par Mme X… en réponse à une prétention fondée sur l’application d’une stipulation contractuelle, appuyée sur l’analyse de la portée des obligations, constitue une défense au fond et non une prétention, de sorte qu’en décidant qu’elle n’avait pas à se prononcer sur « l’argument de l’intimée selon lequel l’appelante qui n’est ni l’acheteur, ni le Groupe X…, ni une filiale du Groupe X…, existant au moment où la convention de cession de parts sociales a été signée, ne pouvait se prévaloir de « droits ou de recours de quelque nature que ce soit en vertu ou en raison de ce contrat » pour cette raison qu’elle n’était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions quand il ne s’agissait que d’un moyen de défense, la cour d’appel a violé les articles 71, 122 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, dans ses écritures, Mme X… faisait valoir que la société X… CCVC, qui n’était ni l’acheteur, ni le Groupe X…, ni une filiale du Groupe X…, existant au moment où la convention de cession de parts sociales avait été signée, ne pouvait se prévaloir de « droits ou de recours de quelque nature que ce soit en vertu ou en raison de ce contrat » et, à ce titre, ne pouvait introduire la présente action, la cour d’appel a pu en déduire que ces développements s’analysaient en une fin de non-recevoir dont, faute pour celle-ci d’avoir été reprise dans le dispositif desdites conclusions, elle n’était pas saisie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu les articles 1987, 1988 et 1989 du code civil ;

Attendu que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration et, s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ;

Attendu que pour condamner Mme X… pour avoir enfreint l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005 en employant, à des fins commerciales, le nom « X… » pour la vente et la promotion du champagne « B… X… », sous la forme des noms de domaine litigieux, l’arrêt retient que le dernier paragraphe de cet article est une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, qu’il résulte des termes mêmes du mandat que Mme X… a donné expressément pouvoir à son père, avec faculté de substitution, de procéder à la cession de ses titres, en son nom et pour son compte, ainsi que de souscrire à tout engagement ou garantie et signer tout acte en son nom pour réaliser cette cession, et que, s’agissant du sous-mandat, Mme F… X… et M. A… avaient, ensemble ou séparément, pouvoir de signer tout acte ou convention, et plus généralement de faire le nécessaire en vue de la cession des titres ou consécutivement à celle-ci ; qu’il en déduit que l’article 10-4-2 de la convention de cession est opposable à Mme X… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat de vente, qui autorisait, en termes généraux, le mandataire à souscrire à tout engagement ou garantie n’emportait pas le pouvoir, pour celui-ci, de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage, par son mandant, de son nom de famille, constitutives d’actes de disposition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 5, § 2, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l’article 5, § 2, de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Attendu que, selon ce texte, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que le profit indûment tiré de la renommée de la marque, qui est la conséquence d’un certain degré de similitude entre les signes en présence en raison duquel, sans les confondre, le public établit un lien entre les signes, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer qu’il a été indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci, il appartient au tiers ayant fait usage d’un signe similaire à la marque renommée d’établir que l’usage d’un tel signe a un juste motif ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société X… CCVC au titre de l’atteinte à la marque renommée, l’arrêt, après avoir relevé que la renommée de la marque « X… » n° 1 426 350 désignant, en particulier, du vin de Champagne, n’était pas contestée et considéré que le consommateur normalement avisé était conduit à établir un lien entre les propos imputés à Mme X…, incriminés comme usages, et la marque invoquée, retient que Mme X… ne tire indûment aucun profit de la renommée de ladite marque ni ne porte préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée en rappelant son origine familiale, que son nom suffit à identifier, son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l’atteinte caractérisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, de ce pourvoi :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société X… CCVC au titre du parasitisme, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale et d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements, notamment promotionnels, de cette société ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société X… CCVC, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, de ce pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt en ce qu’il rejette les demandes formées au titre du parasitisme en se fondant sur le rejet de la demande au titre de l’atteinte à la marque renommée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme X… pour avoir employé à des fins commerciales le nom « X… » pour la vente et la promotion du champagne « B… X… » sous la forme des noms de domaine « www… com », « www…fr », « www… », « www… », « www… » et « www… », en violation des stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005, rejette les demandes de la société X… CCVC au titre de l’atteinte à la marque renommée « X… » n° […] et au titre du parasitisme, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 février 2015 entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Madame B… X… ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et sur les dernières conclusions déposées ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame B… X… contenue dans ses dernières écritures et tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société X… relative à l’atteinte à la marque renommée sur le fondement du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qui constituent selon l’intimée elle-même une fin de non-recevoir, laquelle est contenue dans les motifs de ses dernières écritures mais non reprise au dispositif de ces mêmes écritures ;

ALORS QUE la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Madame B… X…, intimée au principal, a demandé à la Cour d’appel de « débouter X… de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions », de sorte qu’elle concluait au débouté de l’appelante en ce que celle-ci demandait la confirmation du jugement qui avait écarté la fin de non-recevoir fondée sur le non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et qu’ainsi l’intimée saisissait valablement la cour d’appel de la fin de non-recevoir qu’elle n’a refusé d’examiner qu’en violation de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la E… X… au titre de la responsabilité contractuelle de Madame B… X… et, statuant à nouveau dans cette limite, dit qu’en employant à des fins commerciales, le nom X… pour la vente et la promotion du champagne B… X… , sous la forme des noms de domaine www… , www… , www… , www… , www…, et www… , Madame B… X… a enfreint les stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005 et, en conséquence, ordonne à Madame B… X… :

– De renoncer aux noms de domaine B… X… et […],

– De cesser tout usage pour la commercialisation ou la promotion de vins de champagne, des noms de domaine […] , et […] , et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,

Et condamné Madame B… X… à verser à la société X… la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et sur les dernières conclusions déposées ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argument de l’intimée selon lequel l’appelante qui n’est ni l’acheteur, ni le groupe X…, ni une filiale du D… X… , existant au moment où la convention de cession de parts sociales a été signée, ne pourrait se prévaloir de « droits ou de recours de quelque nature que ce soit en vertu ou en raison de ce contrat » et, à ce titre, ne pouvait introduire la présente action (page 35 de ses dernières écritures) qui s’analyse également en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire ; que l’argumentation tirée de la règle de la relativité des contrats opposée par l’intimée en réponse à une prétention fondée sur l’application d’une stipulation contractuelle, appuyée sur l’analyse de la portée des obligations, constitue une défense au fond et non une prétention, de sorte qu’en décidant qu’elle n’avait pas à se prononcer sur « l’argument de l’intimée selon lequel l’appelante qui n’est ni l’acheteur, ni le D… X… , ni une filiale du D… X… , existant au moment où la convention de cession de parts sociales a été signée, ne pouvait se prévaloir de « droits ou de recours de quelque nature que ce soit en vertu ou en raison de ce contrat » » pour cette raison qu’elle n’était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions quand il ne s’agissait que d’un moyen de défense, la cour d’appel a violé les articles 71, 122 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la E… X… au titre de la responsabilité contractuelle de Madame B… X… et, statuant à nouveau dans cette limite, dit qu’en employant à des fins commerciales, le nom X… pour la vente et la promotion du champagne B… X… , sous la forme des noms de domaine www… , www.[… ], www […], www[…], www[…], et www[…], Madame B… X… a enfreint les stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005 et, en conséquence, ordonne à Madame B… X… :

– De renoncer aux noms de domaine […] et […]

– De cesser tout usage pour la commercialisation ou la promotion de vins de champagne, des noms de domaine […], […] , […] et […], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,

Et condamné Madame B… X… à verser à la société X… la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, sur la violation de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005, par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2005, Madame B… X… a donné mandat à son père, Monsieur X… , de la représenter lors de la cession de ses titres non pactés en ces termes : « Je fais suite à la décision prise par le groupe CNP et les membres de la famille X… partie au pacte d’actionnaires relatif à D… X… en date du 25 juin 2002 et à ses avenants (le « Pacte d’Actionnaires») de céder conjointement leurs Titres D… X… soumis aux stipulations du Pacte d’Actionnaires, et de faire procéder à l’examen des manifestations d’intérêts reçues à cet égard dans le cadre d’un processus de cession de contrôle maîtrisé mené en concertation avec le D… X… et les sociétés de son groupe, processus auquel s’est joint (e) la société FFP. Je comprends qu’une cession de mes Titres D… X… non soumis aux stipulations du Pacte d’Actionnaire (les « Titres Non Pactés ») dans le cadre de ce processus serait de nature à favoriser le succès de l’opération. J’ai dans ces conditions, le plaisir de vous confirmer mon engagement d’aliéner dans le cadre du processus en cours, concomitamment à la Cession des Titres Pactés des Membres de la Famille X… et du groupe CNP et des Titres de FFP, mes Titres Non Pactés, pour autant que cette Cession soit réalisée moyennant une contrepartie au moins égale à la contrepartie reçue par les Membres de la Famille X… et le groupe CNP à raison de la Cession de leurs Titres Pactés, et aux termes d’un contrat de cession qui serait signé au plus tard le 31 décembre 2005. Je donne par les présentes tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur X…, né le […] , demeurant […] , à l’effet de : me représenter pour les besoins de l’exécution de la Cession de mes Titres Non Pactés ; signer en mon nom et pour mon compte tout acte, convention, avenant, ordre de mouvement, pièce ou document relatif ou nécessaire à la Cession de mes Titres Non Pactés, donner ou recevoir dans ce cadre en mon nom et pour mon compte tout engagement de garantie, et plus généralement faire le nécessaire selon ce qu’il jugera utile ou approprié et accomplir toute formalité en vue de la réalisation de la Cession de mes Titres Non Pactés ou consécutivement à celle-ci » ; que par acte en date du 21 juillet 2005, Monsieur X… a usé de la faculté de substitution qui lui a été concédée, au profit de Madame Anne-Claire X… et de Monsieur Jean A… en ces termes : « Conformément aux pouvoirs qui m’ont été conférés avec faculté de substitution par les membres de la famille X… appartenant à la branche familiale Claude X…, parties ou non au pacte d’actionnaires relative à la société D… X… conclu le 25 juin 2002 et ses avenants (le « Pacte d’Actionnaires ») à l’effet de :

1. les représenter pour les besoins de l’exécution du processus de Cession de leurs Titres Pactés et/ou, le cas échéant, non Pactés ;

2. signer en leur nom et pour leur compte tout acte, convention, pièce, document ou avenant (au Pacte d’Actionnaires ou à toute autre convention) relatif à la Cession de leurs Titres Pactés et/ou, le cas échéant, non Pactés, et plus généralement faire le nécessaire selon ce que je jugerai utile ou approprié et accomplir toute formalité en vue de la réalisation de la Cession de leurs Titres Pactés et/ou, le cas échéant, non Pactés, ou consécutivement à celle-ci,

Donne tous pouvoirs à Monsieur Jean A… et à Madame Anne-Claire X… à l’effet d’exercer, ensemble ou séparément, les pouvoirs visés ci-dessus, en ce compris faire le nécessaire selon ce qu’ils jugeront utile ou approprié et accomplir toute formalité en vue de la réalisation de la Cession des Titres Pactés et/ou, le cas échéant, non Pactés, détenus par les membres de la famille X… appartenant à la branche familiale Claude X…, et me représenter personnellement aux mêmes fins » ;

Qu’en vertu du pouvoir qui lui a été donné, Madame Anne-Claire X… a signé, le 21 juillet 2005, une convention de cession de titres conclue entre d’une part, la famille X… , la société de droit belge Fibel-par et la SA société Foncière Financière et de Participation et d’autre part, la société de droit Luxembourgeois Sof Europeean Hotel Co-Invest Holding, cette dernière s’est vue céder le contrôle de la société groupe X… ; que l’article 10-4-2 de cette convention stipule que « La Famille X… s’engage irrévocablement au profit de l’Acheteur, de la société D… X… ainsi que de ses Filiales à ne pas, dans quelque partie du monde que ce soit, directement ou indirectement, faire quelque usage du nom « X… », que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l’Activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l’Activité » ; que la société X… reproche à Madame B… X… d’avoir enfreint ces dispositions en employant systématiquement, à des fins commerciales, le nom X… pour la vente et la promotion du champagne B… X… , sous la forme de noms de domaine contenant ce nom et, dans certains cas, le mot champagne, dans ses déclarations reproduites sur le site Internet B… X… et dans la presse ; que pour s’opposer à ces demandes, Madame B… X… fait valoir en substance que le mandat donné à son père Monsieur X… est un mandat conscrit et limité de vendre ses titres non pactés, de manière concomitante à ceux de la famille X… qui ne lui permettait pas de prendre un engagement tel que celui prévu par l’article 10-4-2 de la convention et lui interdisant d’utiliser son nom pour les activités de champagne concurrentes à X…, ce qu’atteste d’ailleurs Monsieur Claude X…, que tout mandat apparent est exclu par l’existence même du mandat spécial qui ne peut concerner que la réalisation de la cession des titres non pactés ou consécutivement à celle-ci selon les termes mêmes de la convention, que cet engagement s’apparente à une clause de non-concurrence et est incompatible avec les principes de liberté de concurrence et porte atteinte au principe de protection de la liberté individuelle, et subsidiairement que ni elle ni la société BM & VT n’utilisent le patronyme « X… » comme marque, nom commercial, ou nom de domaine, ni encore pour promouvoir la vente du champagne B… X… , de sorte qu’il n’existe pas d’infraction à l’article 10-4-2 de la convention de cession de parts sociales précitées ; que ceci exposé, il résulte des termes mêmes de l’acte sous seing privé du 19 juillet 2005, que Madame B… X… a donné expressément pouvoir à son père Claude X…, avec faculté de substitution, de procéder à la cession de ses titres en son nom et pour son compte, ainsi que de souscrire à toute engagement ou garantie et signer tout acte en son nom pour réaliser cette cession ; que le dernier paragraphe de l’article 10-4-2 de la convention de cession de parts sociales, figurant sous le titre « ENGAGEMENTS » est une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, limitée à cet effet, soumise en tant que telle aux dispositions des articles 1603 et 1625 du code civil, et constitue une des obligations principales du cédant ayant conditionné à la formation du contrat, parfaitement opposable à Madame B… X… ; qu’à cet égard, l’attestation que lui a délivrée son père, Monsieur Claude X…, le 12 janvier 2016, soit après deux années de procédure et six années d’échanges entre les parties, au demeurant non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et dont la pertinence est contestée par l’appelante, n’est pas de nature à remettre en cause la teneur du mandat susvisé, étant relevé que ni Monsieur Claude X… ni Madame B… X… ne tirent de conséquence juridique du défaut de pouvoir allégué sur la validité de la cession intervenue et dont notamment Madame B… X… a tiré profit ; que s’agissant du sous-mandat, Madame Anne-Claire X… et Monsieur Jean A… avaient bien, aux termes de l’acte du 21 juillet 2005, ensemble ou séparément, pouvoir de signer tout acte ou convention, et plus généralement de faire le nécessaire en vue de la cession des titres pactés ou non consécutivement à celle-ci ; que par ailleurs, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que la cession de titres du 21 juillet 2005 avait pour effet la cession totale de production et de commercialisation des vins de champagne exercée par la société X… et la libre jouissance des droits cédés ; qu’enfin il a été dit que les stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession s’analysent en une garantie d’éviction, qui n’est pas limitée dans le temps et non pas en une clause de non-concurrence, laquelle est prévue par ailleurs par l’article 10-5 de la même convention sous le titre « NON CONCURRENCE/AUTRES ENGAGEMENTS » ; qu’il n’y a pas plus atteinte à la liberté individuelle de Madame B… X… dès lors que l’engagement a été librement souscrit ; qu’il résulte de ces énonciations que l’article 10-4-2 de la convention de cession des titres est parfaitement licite et opposable à Madame B… X… en sa qualité de cédante des titres du D… X… ; qu’il convient dès lors d’examiner la réalité des manquements allégués ; que l’appelante reproche aux intimées d’avoir mis à la disposition de la société BM & VT le nom X…, en association avec le mot champagne, sous la forme de noms de domaine que Madame B… X… a réservé, pour commercialiser le champagne B… T et, d’avoir associé le nom X… à la vente et à la promotion du champagne B… T, tant sur le site internet dédié à la vente du champagne, que dans le cadre de ses déclarations à la presse liées à la promotion du champagne B… T ; que les intimées contestent l’usage du patronyme X… comme marque, nom commercial ou nom de domaine, ou encore pour promouvoir la vente du champagne B… T et soutiennent que l’usage de son nom patronymique comme tel, dans la vie des affaires, ne peut être reproché à Madame X… ; qu’enfin il n’y a aucun risque de confusion ou d’association avec l’entreprise de l’appelante dès lors que le prénom B… est systématiquement associé au patronyme X… ; que ceci exposé, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 10 avril 2014 que les noms de domaine www.[…], www.[…], www.[…], www.[…], www[…], et www[…], tous réservés par Madame B… X… aux dates sus-indiquées, redirigent vers le site internet B… T exploité par la société BM & VT avant la mise en liquidation judiciaire de cette dernière ; que cet usage à titre de nom de domaine du nom X… pour promouvoir un site internet consacré au champagne B… X… constitue une violation de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005 ; que, sur les mesures réparatrices il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes ci-après définis au dispositif, et ce sous astreinte compte tenu de la résistance avérée de Madame B… X… ; que la violation des stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres du 21 juillet 2005 de par la réservation par cette dernière des noms de domaine susvisés sera réparée par l’octroi à la société appelante de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS D’UNE PART QUE l’incorporation du nom patronymique dans une dénomination sociale ou son dépôt à titre de marque ne prive pas les membres de la famille portant le même patronyme de son usage y compris pour l’exercice d’une activité commerciale concurrente ; qu’ainsi, la garantie d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne de plein droit pour celui-ci, s’agissant de la cession des actions d’une société, aucune interdiction ou limitation de l’usage de son nom patronymique, celui-ci fut-il incorporé dans la dénomination sociale de la société dont le capital est cédé ou désignerait-il les produits ou services commercialisés par cette société, s’il n’y a expressément consenti ; qu’en retenant dès lors que l’article 10-4-2 de la convention de cession du 21 juillet 2005, stipulant une limitation pour B… X… d’user de son patronyme, s’analysait comme une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur d’actions constitutive de l’une de ses obligations principales soumises aux articles 1603 et 1625 du code civil, la cour d’appel a violé lesdits textes par fausse application ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’incorporation du nom patronymique dans une dénomination sociale ou son dépôt à titre de marque ne prive pas les membres de la famille portant le même patronyme de son usage y compris pour l’exercice d’une activité commerciale concurrente ; qu’ainsi, la garantie d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne de plein droit pour celui-ci, s’agissant de la cession des actions d’une société, aucune interdiction ou limitation de l’usage de son nom patronymique, celui-ci fut-il incorporé dans la dénomination sociale de la société dont le capital est cédé ou désignerait-il les produits ou services commercialisés par cette société, s’il n’y a expressément consenti ; d’où il suit que le mandat de vente conçu en termes généraux n’emporte pas le pouvoir pour le mandataire de consentir une in


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x