Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2021, 19-16.529, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2021, 19-16.529, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° J 19-16.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ la société Risk Insurance & Reinsurance Solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Liban),

2°/ la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement EMJ, anciennement MB associés, en la personne de M. [R] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Reass France,

ont formé le pourvoi n° J 19-16.529 contre l’arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société R+V Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de la société Risk Insurance & Reinsurance Solutions et de la société Fides, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société R+V Versicherung AG, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2019), les sociétés Risk Insurance & Reinsurance Solutions (la société Risk) et Reass France, d’une part, et la société R+V Versicherung (la société R+V), d’autre part, ont signé, entre le 1er avril 2001 et le 15 janvier 2002, divers contrats.

2. Le 17 avril 2003, la société R+V a notifié aux entités de la société Risk la résiliation de tous les contrats signés avec elle.

3. Par une ordonnance du 18 novembre 2004, la High Court of Justice de Londres, saisie par la société R+V, a condamné les sociétés Risk et Reass France à payer à celle-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par un jugement du même jour, elle a jugé bien fondées les résiliations des contrats opérées par la société R+V et, par des ordonnances des 16 décembre 2004 et 18 février 2005, elle a condamné ces mêmes sociétés à payer des sommes identiques à la société R+V. Par un arrêt du 14 janvier 2006, la cour d’appel de Paris a rendu exécutoire l’ordonnance du 18 février 2005.

4. Invoquant la résiliation abusive des contrats français, la société Risk et la société EMJ, devenue Fides, prise en la personne de M. [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Reass France, ont assigné la société R+V en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Risk et Fides, ès qualités, font grief à l’arrêt de déclarer bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées dans une autre instance, fût-ce entre les mêmes parties ; qu’en l’espèce, pour considérer que la résiliation des contrats litigieux aurait été légitime en raison notamment de l’existence d’une perte de confiance généralisée », la cour d’appel, après avoir pourtant jugé que les décisions des 18 novembre et 16 décembre 2004 de la High Court of Justice de Londres n’avaient pas autorité de la chose jugée, n’a eu de cesse de se référer à ces décisions ; qu’en statuant ainsi, alors que les décisions de la High Court of Justice de Londres étaient intervenues dans un litige distinct relatif à d’autres contrats soumis au droit anglais, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour considérer que les résiliations des contrats étaient bien fondées en raison d’actes de conspiration, de mensonges, de la perception de commissions complémentaires indues et de fautes commises dans l’exécution des contrats MPF et Vivendi et rejeter les demandes des sociétés Risk et Fides, ès qualités, l’arrêt retient que les fautes relevées par la juridiction anglaise commise au préjudice de la société R+V ont pu justifier la résiliation unilatérale des contrats français le 17 avril 2003.

8. En statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, alors qu’elle devait, pour apprécier les griefs invoqués par la société R+V contre les sociétés Risk et Fides, ès qualités, se déterminer au vu des circonstances particulières de l’espèce, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Risk et Fides, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires au titre de la captation de clientèle commise par la société R+V, alors « que les agissements déloyaux engagent la responsabilité de leur auteur, notamment lorsqu’ils s’accompagnent d’une captation de clientèle, peu important l’existence ou l’absence d’une clause de non-concurrence ; qu’en l’espèce, les sociétés du groupe Risk, après avoir rappelé l’exigence essentielle de la bonne foi dans l’exécution des conventions, avaient soutenu que la société R+V avait commis des actes déloyaux en démarchant leur propre clientèle ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure toute captation de clientèle, que la société R+V n’aurait pas accepté la clause de non-concurrence insérée dans les conditions générales des sociétés Risk, cependant que cette circonstance était indifférente, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société R+V ne s’était pas livrée à une concurrence déloyale au détriment des sociétés Risk et Fides, ès qualités, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour écarter le grief relatif à une captation de clientèle invoquée par la société Risk contre la société R+V, l’arrêt retient que cette dernière n’avait pas accepté la clause de non-concurrence invoquée.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société R+V n’avait pas commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, dès lors que, peu important l’absence de clause de non-concurrence, le déplacement de la clientèle résultant de tels actes est fautif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Les sociétés Risk et Fides, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis du fait des actes de dénigrement commis par la société R+V et dont elles ont été victimes, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que les sociétés Risk soutenaient que la société R+V s’était livrée à des actes de dénigrement à leur encontre auprès de leur clientèle commune ; qu’en retenant simplement, par une formule générale insuffisamment motivée, qu’aucune des sociétés demanderesses ne rapporte la preuve que la société R+V aurait commis à leur égard une faute ou un abus de droit », la cour d’appel s’est déterminée par un motif d’ordre général, violant par la même l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

14. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Risk et Fides, ès qualités, pour atteinte à leur crédit et à leur réputation, l’arrêt se borne à retenir que la preuve d’une faute ou d’un abus de droit commis par la société R+V contre celles-ci n’est pas établie.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V Versicherung, et rejette les demandes principales et subsidiaires des sociétés Risk Insurance & Reinsurance Solutions et Fides, prise en la personne de M. [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Reass France, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société R+V Versicherung aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société R+V Versicherung et la condamne à payer aux sociétés Risk Insurance & Reinsurance Solutions et Fides, prise en la personne de M. [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Reass France, la somme de globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Risk Insurance & Reinsurance Solutions et la société Fides, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et d’avoir, en conséquence, débouté les sociétés Risk Insurance et Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reass France, de leurs demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « – Sur la perte de confiance généralisée découlant de la découverte de nombreuses malversations commises par les sociétés du « groupe RISK » et leurs dirigeants :

– Sur la conspiration alléguée des sociétés du « groupe RISK » au titre des binders SHTTL et UNL

que la société R+V avance qu’alors que les contrats SEITTL et UNL conclus le 28 août 2001 prévoyaient une commission de 10 % au bénéfice de la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, les avenants conclus le même jour dans le plus grand secret entre Messieurs [B] et [N] lui octroyaient une retenue supplémentaire correspondant à 40 % du montant des primes brutes versées par les sociétés réassurées pendant les douze premiers mois ; Que ce commissionnement était exorbitant au regard des pratiques observées en matière de courtage en réassurance et extravagant au regard de l’intervention réelle de la société RISK ; que cela établit la réalité de conditions léonines à son détriment ;

que la société RISK et la société FIDES ès qualités répliquent que les contrats anglais avaient un intérêt économique pour R+V et que leur mise en oeuvre a eu un coût significatif important pour les sociétés du groupe RISK ; Qu’elles ajoutent que ces contrats n’ont jamais été cachés à R+V et précisent qu’elles n’ont pas détourné les primes de réassurance devant revenir à la société R+V ;

que si la cour de céans a jugé que la décision de la High Court n’a pas autorité de chose jugée sur les contrats français, seuls soumis au présent juge, cette décision a, en revanche, autorité de chose jugée sur les contrats anglais ;

Qu’à ce titre, il convient de rappeler que le juge [F] a ainsi synthétisé son opinion sur lesdits contrats :

« à la lumière de toutes les preuves, je suis convaincu que les avenants aux notes de couverture londoniennes résultaient d’une conspiration malhonnête entre M. [N] et [B] qui a commencé au printemps 2001 (…). Dans ces conditions, lorsque R+V a découvert l’existence des avenants, elle avait, de mon point de vue, le droit de considérer les deux accords comme résiliés avec effet immédiat et avait le droit de recouvrer des dommages et intérêts pour conspiration » ;

Que tirant les conséquences de son analyse, il a ensuite, par ordonnance du 16 décembre 2004, dit que la société R+V était en droit de résilier ces contrats ;

Qu’il importe peu que le juge d’instruction français ait rendu une ordonnance de non-lieu dans la mesure où, d’une part, la constatation de la faute de Messieurs [B] et [N] faite par le juge anglais n’implique pas la caractérisation d’une faute pénale et que, d’autre part, le juge d’instruction a estimé (p. 13 de l’ordonnance) que :

– « les pratiques utilisées par M. [N] dans la gestion des relations commerciales avec RISK peuvent engendrer des questionnements et sont susceptibles de caractériser une faute professionnelle, de nature à faire l’objet d’une appréciation de la part de juridictions compétentes françaises ou étrangères » ;

Qu’ainsi, la faute relevée par le juge anglais commise au préjudice de la société R+V par Messieurs [B], actionnaire principal du groupe RISK, et [N], salarié de la société R+V, dans le cadre de la négociation des avenants des contrats anglais, a pu justifier la résiliation unilatérale des contrats français le 17 avril 2003 dans la mesure où, le comportement de Messieurs [B] et [N] ayant été connu de R+V en novembre 2002 à la suite d’un audit commandité par R+V sur les engagements de réassurance pris par monsieur [N] avec monsieur [B], cela a nécessairement engendré un climat de défiance généralisée entre la société R+V et les sociétés du groupe RISK, comme en témoignent les nombreuses procédures mises en oeuvre par la société R+V dans différents pays dès 2003, notamment l’instance commerciale introduite devant la High Court de Londres et la plainte pénale avec constitution de partie civile, dont a été saisi le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris le 18 août 2003 ;

– Sur l’allégation de la soustraction frauduleuse et de la dissipation d’une partie des primes dues à la société R+V au titre des binders SHTTL et UNL

(?) qu’il résulte de la décision de non-lieu rendu par le juge d’instruction, après une enquête de plus de 10 ans sur les faits dénoncés par la société R+V, que « les éléments recueillis ne permettent … pas de conclure à l’existence d’une intention frauduleuse visant à détourner ou à s’approprier des fonds en vue de causer un préjudice patrimonial à la société R+V» ;

Que ce grief ne sera donc pas retenu en l’absence d’autres éléments probants versés et produits aux débats de nature à tenir en échec l’appréciation ci-dessus visée ;

– Sur l’allégation de la perception de commissions complémentaires indues grâce au « reroutage » frauduleux de certains contrats vers la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS Ltd

Qu’à cet égard, que, dans ses conclusions, le juge [F] rappelle (para.266) que « différents risques italiens souscrits à l’origine au titre du traité UFA avaient ultérieurement été transférés sur les notes de couverture londoniennes au cours de la première année », suite à un accord intervenu entre messieurs [B] et [N] dans les conditions fautives ci-dessus décrites ; Que le grief sera ainsi admis ;

– Sur l’invocation des mensonges répétés des sociétés du « groupe RISK » et de leurs dirigeants :

qu’au vu de ce que la cour a jugé ci-dessus relativement au grief de « conspiration alléguée des sociétés du « groupe RISK » au titre des binders SHTTL et UNL » en se fondant sur le constat fait par le juge anglais dans le cadre des avenants conclus au titre des dits contrats, il y a lieu de dire le grief établi ;

– Sur les nombreuses fautes et manquements commis par les appelantes dans le cadre des contrats en cause dans la présente instance :

– Sur le programme MPF :

que, pour les motifs ci-dessus exposés relativement à la réalité de la perception de commissions complémentaires indues, la cour ne peut que retenir l’existence de ce grief concernant le programme MPF;

– Sur le programme VIVENDI :

que, pour les mêmes raisons qu’exprimées ci-dessus, le grief sera également retenu ;

– Sur le programme INAYA :

que dans le message du procès-verbal téléphonique adressé le 14 mars 2001 par monsieur [P] à son supérieur chez R+V, monsieur [N], monsieur [P] écrit à ce dernier :

– « M. [B] souhaiterait avoir une note de couverture séparée (comprenant 25 % de déductions) afin de pouvoir la remettre à la DELTA. Raison : les déductions de 30 % comprenant 5 % pour REASS, une chose que, pour des raisons évidentes, M. [B] ne voudrait pas révéler devant la DELTA » ;

que constitue ainsi une faute le fait pour REASS FRANCE de solliciter son cocontractant pour qu’il fournisse aux fins de tromper un tiers, un document inexact qui, s’il était connu de celui-ci, pourrait entrainer la mise en cause de la responsabilité de la société R+V et causer à celle-ci un important préjudice auprès des sociétés de réassurance ; Qu’en conséquence, le grief sera retenu ;

– Sur le programme HELP :

que le contrat litigieux a également été signé pour la société R+V par monsieur [K], supérieur hiérarchique de monsieur [N], et qu’aucun élément ne met en cause une collusion éventuelle de ce supérieur avec Messieurs [N] et [B], de sorte que la société R+V ne saurait prouver la réalité des griefs qu’elle allègue pour ce contrat ;

que l’établissement de la réalité de l’ensemble des griefs retenus par la cour est suffisant pour justifier la résiliation unilatérale des contrats litigieux par la société R+V et pour débouter les sociétés RISK et REASS FRANCE représentée ès qualités par la société EMJ de toutes leurs demandes ; (?)

Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE :

que la cour ayant reconnu le bien-fondé de la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et débouté les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et REASS FRANCE SARL de leurs demandes principales et subsidiaires, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes à ce titre ;

Qu’en effet, aucune des sociétés demanderesses ne rapporte la preuve que la société R+V aurait commis à leur égard une faute ou un abus de droit » ;

1) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées dans une autre instance, fut-ce entre les mêmes parties ; qu’en l’espèce, pour considérer que la résiliation des contrats litigieux aurait été légitime en raison notamment de l’existence d’un « perte de confiance généralisée », la cour d’appel, après avoir pourtant jugé que les décisions des 18 novembre et 16 5 décembre 2004 de la High Court of Justice de Londres n’avaient pas autorité de la chose jugée, n’a eu de cesse de se référer à ces décisions ; qu’en statuant ainsi, alors que les décisions de la High Court of Justice de Londres étaient intervenues dans un litige distinct relatif à d’autres contrats soumis au droit anglais, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU’en toute hypothèse, seule la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale et à ses risques et périls ; qu’en l’espèce, il était constant que la prétendue « perte de confiance » invoquée par la société R+V à l’appui de sa décision de rupture était fondée précisément sur les mêmes faits que ceux examinés par le juge d’instruction ; qu’en relevant cependant « qu’il importe peu que le juge d’instruction français ait rendu une ordonnance de non-lieu dans la mesure où (?) le juge a estimé que les pratiques utilisées par M. [N] dans la gestion des relations commerciales avec RISK peuvent engendrer des questionnements et sont susceptibles de caractériser une faute professionnelle » (arrêt, p. 8 § 8), cependant que M. [N] était un préposé de la société R+V, et non celui des sociétés du groupe Risk, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU’en se fondant sur « la plainte pénale avec constitution de partie civile, dont a été saisi le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris le 18 août 2003 » (arrêt, p. 9 § 1) pour retenir l’existence d’une « perte de confiance généralisée », cependant qu’elle avait elle-même constaté que cette plainte avait abouti a une ordonnance de non-lieu, ce dont il résultait que les faits invoqués au soutien de la résiliation des contrats litigieux n’étaient pas établis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même retenu que les décisions de la High Court of Justice de Londres des 18 novembre et 16 décembre 2004 portant sur les contrats anglais ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle se prononce sur les différents griefs reprochés aux sociétés Risk relatifs aux contrats français ; qu’en se fondant pourtant exclusivement sur les décisions rendues par le juge anglais pour retenir de prétendus manquements commis par les sociétés Risk dans l’exécution des contrats français MPF et Vivendi, la cour d’appel a violé l’article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré bien fondée la résiliation sans préavis du contrat « Help » par la société R+V, et d’avoir, en conséquence, débouté la société Risk Insurance de ses demandes indemnitaires d’un montant de 22.362.590 € à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE – Sur le programme HELP :

que la société R+V fait valoir que le jour de la signature du contrat HELP, le 22 août 2002, les parties ont conclu parallèlement un avenant modifiant substantiellement la rémunération de INTERNATIONAL ACTUARIAL CONSULTANTS et que Messieurs [N] et [B] ont, là encore, tenté de lui cacher la signature de ce contrat ;

que les sociétés RISK et REASS répondent que le programme HELP a été signé par monsieur [I] [K], qui n’a jamais été suspecté de « conspiration», que le contrat n’a jamais été dissimulé à R+V, que le programme HELP ne conférait à RISK aucun droit de conclure des opérations de réassurance au nom de R+V, l’objet du programme HELP étant uniquement le développement d’un logiciel destiné à sélectionner les opérations de réassurance en fonction de critères fixés conjointement avec R+V ; qu’enfin, la résiliation du contrat HELP est intervenue dès le 20 novembre 2002 et n’a jamais été motivée par une prétendue perte de confiance dans RISK ;

Considérant que le contrat litigieux a également été signé pour la société R+V par monsieur [K], supérieur hiérarchique de monsieur [N], et qu’aucun élément ne met en cause une collusion éventuelle de ce supérieur avec Messieurs [N] et [B], de sorte que la société R+V ne saurait prouver la réalité des griefs qu’elle allègue pour ce contrat ; (?)

Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE :

que la cour ayant reconnu le bien-fondé de la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et débouté les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et REASS FRANCE SARL de leurs demandes principales et subsidiaires, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes à ce titre ;

Qu’en effet, aucune des sociétés demanderesses ne rapporte la preuve que la société R+V aurait commis à leur égard une faute ou un abus de droit » ;

1) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’une partie à un contrat à durée déterminée ne peut, sans commettre de faute, le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui-même, sauf à établir un comportement ou un manquement d’une particulière gravité imputable à son cocontractant ; que s’agissant de la résiliation anticipée, par la société R+V, du contrat à durée déterminé intitulé « Help », la cour d’appel a elle-même constaté « qu’aucun élément ne met en cause une collusion éventuelle de ce supérieur (M. [K]) avec Messieurs [N] et [B], de sorte que la société R+V ne saurait prouver la réalité des griefs qu’elle allègue pour ce contrat » (arrêt, p. 11 § 10) ; qu’en déboutant toutefois la société Risk Insurance de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat « Help », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU’une partie à un contrat à durée déterminée ne peut, sans commettre de faute, le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui-même, sauf à établir un comportement ou un manquement d’une particulière gravité imputable à son cocontractant ; qu’en admettant qu’un manquement la de la société Risk Insurance dans l’exécution de contrats distincts puisse servir de fondement à la rupture unilatérale par la société R+V du contrat « Help », la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés Risk Insurance et Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reass France, de leurs demandes indemnitaires au titre de la captation de clientèle commise par la société R+V ;

AUX MOTIFS QUE « – Sur la captation de clientèle aux dépens des sociétés du groupe RISK :

que l’appelante soutient, à titre subsidiaire, que la société R+V a violé ses obligations au titre des clauses d’intermédiaire RISK/REASS dans lesquelles il est stipulé que la société R+V s’interdit de contacter la compagnie cédante (l’assurée), directement ou par tout autre intermédiaire tant pendant l’exécution du contrat de réassurance que pendant les deux ans qui suivent l’expiration du contrat conclu par l’intermédiaire des sociétés RISK ;

que l’intimée conteste avoir accepté la clause de non concurrence stipulée au bénéfice de « RISK » dans les conditions générales, ainsi qu’une seconde clause contenue dans ce même document, qui prévoit que :

« toutes les informations (y compris sans que cela ne constitue une limite, les pertes, les ajustements des frais pour pertes, règlements des primes pour sauvetages et pour sinistres) reportées ici devront être transmises au Client, Agent, Sous-Agent, Cédante, ou à l’Assureur/Réassureur exclusivement par le biais de intermédiaire » ;

Qu’elle ajoute qu’il n’est nullement prouvé qu’un seul des clients de l’appelante ait vu le contrat le liant à la société R+V renouvelé au-delà de son terme contractuel initial ;Que, bien au contraire, la société R+V s’est contentée de percevoir directement les primes qui lui étaient dues, isolant en comptabilité la quote part censée revenir à la société du groupe RISK concernée ; Qu’en tout état de cause, le préjudice allégué ne saurait être identique à celui réclamé dans le cadre de la demande principale ; Que l’intimée conteste la réalité même du préjudice économique allégué et la consistance de son chiffrage, que de même, elle fait valoir que le préjudice d’image est inexistant ;

que si l’acceptation par une partie contractante d’une clause litigieuse peut, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de conditions générales, de factures antérieures ou autres documents comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part, en l’espèce, la société RISK n’établit pas que de tels documents contenant la clause, dont il est demandé application, ont été ainsi communiqués à la société R+V et que celle-ci n’aurait émis aucune protestation ;

Qu’en effet, la pièce 12, une lettre simple adressée à Monsieur [N] par la société RISK et faisant référence à cette clause, prévoit, pour s’assurer de la bonne réception des documents contractuels et de leur acceptation, que tous les originaux dûment timbrés, datés et signés/paraphés sur chaque page par la société R+V lui soient retournés ;

Que la preuve qu’il aurait été satisfait à cette demande n’est pas rapportée, l’appelante ne produisant pas ces pièces aux débats ; qu’il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande au titre de la captation de clientèle et de la compensation » ;

ALORS QUE les agissements déloyaux engagent la responsabilité de leur auteur, notamment lorsqu’ils s’accompagnent d’une captation de clientèle, peu important l’existence ou l’absence d’une clause de non-concurrence ; qu’en l’espèce, les sociétés du groupe Risk, après avoir rappelé l’exigence essentielle de la bonne foi dans l’exécution des conventions, avaient soutenu qua la société R+V avait commis des actes déloyaux en démarchant leur propre clientèle ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure toute captation de clientèle, que la société V+R n’aurait pas accepté la clause de non concurrence insérée dans les conditions générales des sociétés Risk, cependant que cette circonstance était indifférente, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société R+V ne s’était pas livrée à une concurrence déloyale au détriment des exposantes, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés Risk Insurance et Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reass France, de leurs demandes d’indemnisation des préjudices qu’elles avaient subis du fait des actes de dénigrement commis par la société R+V et dont elles avaient été victimes ;

AUX MOTIFS QUE « – Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS FRANCE :

que la cour ayant reconnu le bien-fondé de la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et débouté les sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS SARL et REASS FRANCE SARL de leurs demandes principales et subsidiaires, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes à ce titre ;

Qu’en effet, aucune des sociétés demanderesses ne rapporte la preuve que la société R+V aurait commis à leur égard une faute ou un abus de droit » ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que les sociétés Risk soutenaient que la société R+V s’était livrée à des actes de dénigrement à leur encontre auprès de leur clientèle commune ; qu’en retenant simplement, par une formule générale insuffisamment motivée, « qu’aucune des sociétés demanderesses ne rapporte la preuve que la société R+V aurait commis à leur égard une faute ou un abus de droit » (arrêt, p. 12, in fine), la cour d’appel s’est déterminée par un motif d’ordre général, violant par la même l’article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00845


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