Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.256, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.256, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. P… C…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.256 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Villa Kennedy, société civile de construction vente, dont le siège est […] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la […], […] , représenté par son syndic, la société Alpha conseil, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C…, de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la […], après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2018), M. C…, propriétaire, pour l’avoir acquis en l’état futur d’achèvement, d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en indemnisation des préjudices résultant d’une insuffisance de surface par rapport aux stipulations du contrat de vente. La SCCV Villa Kennedy a été appelée en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. C… fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes, alors « qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ; que constitue un vice de construction au sens de ce texte la modification de l’aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l’immeuble, entraînant la réduction de la superficie d’une partie privative, et causant ainsi un dommage à un copropriétaire ; que dès lors, en jugeant en l’espèce que la modification de l’emplacement de l’ascenseur desservant l’immeuble à l’initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l’immeuble, et ayant entraîné l’amputation d’une partie de l’appartement de M. C…, copropriétaire, ne constituait pas un vice de construction, la cour d’appel a violé l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

3. La cour d’appel a relevé qu’un arrêt du 12 avril 2011 avait retenu la responsabilité du constructeur sur le fondement d’un défaut de livraison conforme de l’appartement acquis sur plan par M. C… et que la non-conformité consistait en une perte de surface, dans la cuisine de l’appartement, perturbant l’implantation prévue pour l’électroménager et le chauffe-eau l’équipant.

4. Elle a retenu que, même si le constructeur avait pris l’initiative de modifier l’emplacement de l’ascenseur desservant l’immeuble, ce fait ne démontrait pas, en soi, que l’immeuble construit présentât un vice de construction, notion distincte du défaut de livraison conforme.

5. Elle en a exactement déduit qu’en l’absence de vice de construction affectant les parties communes de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’était pas engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C… et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. C… de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la […] ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l’article 14 de la loi du 10/07/1965 alinéa 2 relatif au statut de la copropriété (le syndicat des copropriétaires), « il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; que P… C… a formé appel en ce que les premiers juges, d’une part ne l’ont pas indemnisé de son préjudice tiré des travaux qu’il a dû réaliser sur son lot privatif du fait d’un défaut de conception des parties communes, d’autre part de l’absence d’indemnisation de son entier préjudice (pertes de loyers, avantage fiscal,) ce, pour la période du 1/01/2008 au 12/04/11 outre le préjudice de surface ; qu’il se fonde en cela sur l’analyse faite le 4/02/2010 par la cour d’appel de ce siège dans le litige qui l’opposait au constructeur SCCV devenue SCI Villa Kennedy ; que le syndicat des copropriétaires de la […] s’y oppose en contestant que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de la loi du 10/07/1965, en invoquant un défaut de conformité par rapport aux prévisions du contrat de construction ; qu’il est constant que la responsabilité instituée par l’article 14 de la loi du 10/07/1965 est une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires vis-à-vis des copropriétaires, s’agissant des conséquences d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes ; qu’ainsi le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité dès lors qu’il est établi que le désordre subi par le copropriétaire, trouve son origine dans un vice des parties communes et qu’il n’est pas imputable à une faute d’un tiers ou de la victime ; que la preuve du désordre subi par M. C… dans son lot, ne fait pas ici débat ; qu’en revanche ce dernier doit établir que le dommage qu’il subit, est causé par un vice de construction, ou un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires, ce, dans les parties communes de l’immeuble, ou dans les éléments d’équipement des parties communes, comme l’ascenseur en l’espèce ; qu’enfin il est constant que le vice de construction doit affecter les parties communes et non les parties privatives ; qu’à l’inverse le syndicat des copropriétaires est responsable d’un dommage qui, bien que n’affectant que les parties privatives, trouve son origine dans une partie commune ; qu’ainsi il peut être déclaré responsable pour un mauvais aménagement des lieux ; qu’enfin il n’est pas responsable des dommages dont les causes sont inconnues ; que la position du syndicat des copropriétaires est celle de l’inexistence d’un vice de construction mais d’un défaut de conformité de l’immeuble et de l’appartement de l’appelant imputable à la SCCV Villa Kennedy ; qu’aucun élément technique objectif en établit l’existence ; qu’il a par conséquence formé appel incident ; qu’il y a lieu de relever que dans sa décision du 12/04/2011, la cour d’appel de ce siège, a retenu la responsabilité du construction, la SCCV devenue SCI Villa Kennedy, sur le fondement d’un défaut de livraison conforme d’un appartement acquis sur plan par M. C… et livré le 26/09/2007 ; qu’il est ainsi fait état dans les motifs que la cuisine de l’appartement ainsi acquis, s’est révélée « non conforme à ce qui était prévu au plan de cette pièce sur lequel figure l’emplacement de l’évier, du cumulus, des appareils électroménagers et compte-tenu notamment d’un problème de conception portant sur le positionnement de la gaine d’ascenseur » ; que la non-conformité ainsi désignée consiste en la perte de surface (1.80m²) dans la cuisine de l’appartement de l’appelant, perturbant l’implantation prévue pour l’électroménager et le chauffe-eau l’équipant ; qu’elle a été dénoncée par M. C… à Nouvel Habitat dès le 8/10/2007 ; qu’il est ainsi fait référence notamment, à la lettre du 26/11/2007 émanant du constructeur à l’enseigne « Nouvel Habitat » lequel indique à l’appelant que « la disposition actuelle de la cuisine de votre appartement tient compte des impératifs de règlementation imposés et notamment le changement de positionnement de la gaine d’ascenseur. Il s’agit d’un problème pur de conception et de réglementation » (pièce 36 appelant) ; qu’il est établi au demeurant par les conclusions de l’expert H…, missionné le 16/04/2009, que la solution pour remédier à ces désordres implique d’ « entailler ponctuellement l’isolation phonique de la gaine d’ascenseur au droit du chauffe-eau, et de passer les tubes d’alimentation en eau et électriques du chauffe-eau dans la gaine verticale située derrière le tableau électrique » précisant que « cette gaine est réputée partie commune de l’immeuble » ; qu’il n’en résulte cependant pas, la preuve de l’existence d’un vice de construction affectant les parties communes de l’immeuble, de nature à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi du 10/07/1965 sus énoncée ; qu’en effet, quand bien même le constructeur aurait pris l’initiative de modifier « notamment » l’emplacement exact de l’ascenseur desservant l’immeuble, ce fait ne démontre pas en soit, que l’immeuble construit présente un vice de construction ou dans l’un de ses éléments d’équipement, notion distincte du défaut de livraison conforme sur laquelle s’est précédemment prononcée cette cour, dans un litige différent qui opposait M. C… au constructeur de l’immeuble livré sur plan auquel le syndicat des copropriétaires de la […] n’était ni associé ni partie ; qu’en l’espèce, l’ascenseur est dépourvu de vice et si son emplacement a fait débat, aucun élément technique produit au litige, ne vient établir que ce point constitue un vice de conception ; que par conséquent l’analyse des premier juges, aboutissant à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la […], dès lors que P… C… n’a pas obtenu l’autorisation de procéder à l’exécution des travaux non réalisés à ce jour sur son lot privé, alors qu’ils ont été rendus nécessaires du fait d’un défaut de conformité de la cage d’ascenseur, ne sera pas validée ; qu’en effet l’existence en l’espèce d’un vice de construction, notion distincte de celle du défaut de livraison conforme, n’est pas valablement démontrée ; que de plus, le fait que la réparation du préjudice de M. C… sur son lot privatif, implique de porter atteinte aux parties communes de l’immeuble, n’a aucun effet sur le bien fondé de l’action engagée au titre de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, le remède se distinguant de la cause ; qu’aussi le jugement déféré infirmé à cet égard ; que par conséquent, le principe de responsabilité n’étant pas retenu à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la […], les demandes indemnitaires de l’appelant qui en dépendent, ne seront pas examinées ; que de même, l’appel de M. C… portant sur le rejet d’indemnisation du préjudice pour la période antérieure au 12/04/2011, laquelle repose sur l’admission préalable d’un principe de responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer ;

ALORS QU’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes ; que constitue un vice de construction au sens de ce texte la modification de l’aménagement des parties communes, rendue nécessaire par un défaut de conception de l’immeuble, entrainant la réduction de la superficie d’une partie privative, et causant ainsi un dommage à un copropriétaire ; que dès lors, en jugeant en l’espèce que la modification de l’emplacement de l’ascenseur desservant l’immeuble à l’initiative du constructeur, due à un défaut de conception de l’immeuble, et ayant entrainé l’amputation d’une partie de l’appartement de M. T…, copropriétaire, ne constituait pas un vice de construction, la cour d’appel a violé l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

ECLI:FR:CCASS:2020:C300418


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