Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que la société JCM Invest Jassogne groupe (société JCM Invest) a confié à la société Pizzarotti Côte d’Azur (société Pizzarotti) des travaux tous corps d’état ; qu’un protocole d’accord a fixé au 30 novembre 2009 la date de livraison de l’ensemble des travaux, réserves levées ; que le 12 février 2010 a été établi un procès-verbal de réception sans réserve ; que la société JCM Invest a assigné la société Pizzarotti en paiement de pénalités de retard ;
Attendu que la société JCM Invest fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à la société Pizzarotti une somme de 396 789,26 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 10 du marché tous corps d’état conclu le 31 mars 2008 entre la société JCM Invest et la société Pizzarotti stipule que « si l’exécution des travaux venait à subir des retards dont la cause soit imputable à l’entrepreneur, celui-ci sera tenu des pénalités de retard » ; qu’aux termes du protocole signé entre les parties le 28 septembre 2009, « la SNC JCM Invest et la SAS Pizzarotti Côte d’Azur entendent fixer au lundi 30 novembre 2009 la date de livraison de l’ensemble des travaux -réserves levées- visées tant au marché initial qu’aux différents avenants régularisés entre le 2 avril 2008 et le 2 septembre 2009 » (article 1er), la SNC JCM Invest « renonce à solliciter et poursuivre le paiement du montant des pénalités de retard contractuelles pour la période 30 septembre – 30 novembre 2009 », et « pour le cas où au 30 novembre 2009, les bâtiments ne seraient pas livrés par la SAS Pizzarotti Côte d’Azur à la SNC JCM Invest, le cours des pénalités contractuelles (soit 150 euros par jour et par appartement pour les 15 premiers jours de retard, 250 euros au-delà du 15e jour avec un plafond de pénalité à hauteur de 10 % du marché) reprendra dès le 1er décembre 2009, et la SNC JCM Invest pourra en poursuivre le règlement à l’encontre de la SAS Pizzarotti Côte d’Azur » (article 3) ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société JCM Invest tendant au paiement de pénalités de retard, et la condamner en paiement, a retenu que le compte-rendu de chantier n° 59 du 30 novembre 2009 renvoyait la livraison des appartements et des parties communes au 18 décembre 2009, que le procès-verbal de réunion du 18 décembre 2009 attestait que la société Pizzarotti avait réalisé 98 % de ses prestations, que les 2 % restant concernaient les lots électricité, VMC, climatisation et ascenseur, que la société Pizzarotti avait fait noter que les bâtiments étaient alimentés en électricité provisoire pour un mois à compter du 15 novembre 2009, l’ensemble des réserves mentionnées ayant été levées, que si l’attestation consuel avait été délivrée le 15 décembre 2009, la société Pizzarotti avait livré les installations le 13 octobre 2009, date à laquelle le comité consuel avait reçu les demandes de délivrance d’attestation, et qu’il n’était nullement établi que l’entreprise Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs du jugement confirmé, que le 26 janvier 2010, la société JCM Invest avait adressé à la SAS Pizzarotti une liste des réserves non satisfaites au regard d’un pointage fait conjointement par les parties les 21 et 22 janvier 2010, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1052 du code civil ;
2°/ que la société JCM Invest Jassogne, se prévalant du marché tous corps d’état conclu avec la société Pizzarotti, qui prévoient le paiement de pénalités de retard jusqu’à la livraison, réserves levées, a invoqué les réserves rappelées dans le compte-rendu du 18 décembre 2009, celles énumérées par lettre du 26 janvier 2010, pointées conjointement par les sociétés JCM Invest et Pizzarotti les 21 et 22 janvier 2010, concernant notamment les parties privatives, et ne concernant pas que les installations électriques, le procès-verbal de réception sans réserve n’ayant été signé que 12 février 2010 ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société JCM Invest tendant au paiement de pénalités de retard, et la condamner en paiement, a retenu que le compte-rendu de chantier n° 59 du 30 novembre 2009 renvoyait la livraison des appartements et des parties communes au 18 décembre 2009, que le procès-verbal de réunion du 18 décembre 2009 attestait que la société Pizzarotti avait réalisé 98 % de ses prestations, que les 2 % restant concernaient les lots électricité, VMC, climatisation et ascenseur, que la société Pizzarotti avait fait noter que les bâtiments étaient alimentés en électricité provisoire pour un mois à compter du 15 novembre 2009, l’ensemble des réserves mentionnées ayant été levées, que si l’attestation consuel avait été délivrée le 15 décembre 2009, la société Pizzarotti avait livré les installations le 13 octobre 2009, date à laquelle le comité consuel avait reçu les demandes de délivrance d’attestation, et qu’il n’était nullement établi que l’entreprise Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les déclarations de l’entrepreneur, sans s’expliquer sur les réserves formulées dans le même compte-rendu du 18 décembre 2009, et celles pointées conjointement par les parties les 21 et 22 janvier 2010, annexées à la lettre de la société JCM Invest du 26 janvier 1010, ne concernant pas que les installations électriques et les parties communes, ni sur la date de réception sans réserve du 12 février 2010, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la renonciation ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société JCM Invest tendant au paiement de pénalités de retard, et la condamner en paiement, s’est fondée sur le compte-rendu de chantier n° 59 du 30 novembre 2009, mentionnant le 18 décembre 2009 comme la « dernière date pour la livraison avant application des pénalités de retard », et a retenu qu’il n’était nullement établi que l’entreprise Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la renonciation du maître de l’ouvrage au bénéfice des pénalités dues, aux termes du protocole du 28 septembre 2009, à compter du 1er décembre 2009, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et le principe susvisé ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’à l’occasion de la réunion de chantier du 18 décembre 2009, la société Pizzarotti s’était opposée à toutes pénalités de retard en faisant noter que les bâtiments étaient alimentés en électricité provisoire pour une durée d’un mois à compter du 15 novembre 2009, l’ensemble des réserves mentionnées ayant été levées, et retenu que la livraison avait été reportée au 18 décembre 2009, qu’à la date du 17 décembre 2009 la société Pizzarotti avait exécuté les travaux, livré les bâtiments, que seul restait à la charge de la société JCM Invest l’obtention du branchement EDF, et qu’il n’était pas établi que la société Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur une renonciation du maître de l’ouvrage au bénéfice de pénalités et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Pizzarotti n’était redevable d’aucune pénalité de retard ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JCM Invest et la SCP Delphine Raymond, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société JCM Invest et la SCP Delphine Raymond, ès qualités, à payer à la société Pizzarotti Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société JCM Invest et de la SCP Delphine Raymond, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société JCM Invest Jassogne groupe, M. X… et la SCP Delphine Raymond, ès qualités
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de pénalités de retard, débouté la SNC JCM Invest de ses demandes tendant notamment au paiement de la somme de 106.766 euros, et d’avoir condamné la SNC JCM Invest à payer à la SAS Pizzarotti la somme de 396.789,26 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification du jugement, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
Sur les pénalités de retard :
Attendu qu’il est constant que pour que des pénalités soient applicables à l’encontre de la Société PIZZAROTTI, encore faut-il pouvoir constater qu’un retard lui est imputable.
Attendu que le marché précise dans son article 6, que si l’exécution des travaux venait à subir des retards dont la cause soit imputable à l’entrepreneur, ce dernier sera tenu au paiement de pénalités de retard.
Attendu que le protocole d’accord signé entre les parties le 28 septembre 2009 prévoyait un décalage du planning avec livraison au 30 novembre 2009.
Attendu que le 30 novembre 2009, le compte-rendu de chantier N° 59 renvoie la livraison des appartements et des parties communes pour les bâtiments A et B, au 18 décembre 2009 ; qu’il est précisé : « dernière date pour la livraison avant application des pénalités de retard ».
Que ce PV portant report de livraison au 18 décembre 2009 n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître de l’ouvrage et est donc considéré comme adopté.
Attendu que le PV de réunion de chantier du 18 décembre 2009 atteste que la Société PIZZAROTTI a réalisé 98 % de ses prestations et que les 2 % restant concernent les lots électricité, VMC, climatisation et ascenseurs.
Qu’à l’occasion de cette réunion de chantier, la Société PIZZAROTTI s’est opposée à toutes pénalités de retard en faisant noter au PV que les bâtiments A et B sont alimentés en électricité provisoire pour une durée d’un mois à compter du 15 novembre 2009, l’ensemble des réserves mentionnées ayant été levées.
Que la Société PIZZAROTTI, au regard de cette contestation faite à l’occasion du PV, n’avait plus à notifier dans le délai du CCAP, son opposition, puisqu’elle avait déjà été prise en compte.
Attendu qu’il est établi au dossier que si l’attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 15 décembre 2009, la Société PIZZAROTTI avait, quant à elle, livré les installations le 13 octobre 2009, date à laquelle le Comité Consuel avait reçu les demandes de délivrance d’attestation.
Qu’il n’est nullement établi que l’entreprise PIZZAROTTI serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la demande de pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle de la Société PIZZAROTTI :
Attendu que le Tribunal de Commerce de CANNES a examiné scrupuleusement les justificatifs fournis par la Société PIZZAROTTI.
Que d’ailleurs, la Société JCM INVEST n’a jamais contesté devoir les situations 17, 18 et 19 qui ont été contrôlées et validées par le maître d’oeuvre pour un total de 463.306,83 euros dont il convient de déduire les paiements partiels du 22 décembre 2009 d’un montant de 87.166,91 euros et le paiement partiel du 13 janvier 2010 d’un montant de 10.485,03 euros.
Qu’il convient d’ajouter la situation n° 20 devenue exigible pour un montant de 9.078,68 euros, dûment contrôlée et approuvée par le maître d’oeuvre GS INGENIERIE.
Qu’il convient enfin d’ajouter à ces sommes le montant des retenues de garantie exigibles depuis le 12 février 2011 pour 22.055,92 euros.
Que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce de CANNES a condamné la Société JMC INVEST à payer à la Société PIZZAROTTI la somme de 396.789,26 euros outre intérêts à compter de la signification du jugement.
Et aux motifs du jugement confirmé que
Attendu que :
– Il n’est contesté par aucune des parties qu’au regard de l’accord signé le 28/09/2009, la date de livraison de l’ensemble des travaux, réserves levées, est fixée au 30/11/2009 et qu’en conséquence le décompte des pénalités de retard ne peuvent s’appliquer qu’à compter du 1er décembre 2009 ;
– La SAS PIZZAROTTI contester l’application des pénalités de retard, au regard :
– d’une part, il résulte du compte-rendu de chantier du 30/11/2009, qu’en accord avec le maître d’ouvrage, la livraison des travaux a été repoussée au 18/12/2009,
– d’autre part, le compte-rendu de la réunion de chantier du 18/12/2009 confirme l’avancement du chantier à 100 %, sauf pour les lots électricité, plomberie, VMC et ascenseurs, pour lesquels le maître d’ouvrage précise qu’il faut attendre les branchements EDF définitifs ;
– Il convient de plus de constater qu’il n’existe aucun différend entre les parties sur le montant des situations émises et qu’en conséquence la seule contestation à trancher concerne l’application des pénalités de retard.
Sur le report au 18/12/2009 de la date de livraison des bâtiments
Attendu que :
– Si les comptes-rendus de réunion de chantier du 30/11/2009 n° 59 et du 11/12/2009 n° 61 confirment que la date de livraison des bâtiments A & B est reportée du 18/12/2009, ils ne donnent aucune indication sur la date de départ du calcul des pénalités de retard,
– Toutefois, par une note d’information du 16/12/2009, adressée aux différents intervenants du chantier, le maître d’oeuvre précise que le maître d’ouvrage appliquera les pénalités de retard à compter du 30/11/2009, dans l’hypothèse où la date de livraison du 18/12/2009 ne serait pas respectée. Cette précision étant reprise dans le compte-rendu de chantier du 18/12/2009 n° 62 ;
– Il revient donc de constater que si la date de livraison des bâtiments est repoussée au 18/12/2009, aucun document ne précise que l’intention du maître d’ouvrage est de remettre en cause les accords signés entre les parties, le 28/09/2009, et qui prévoit que le calcul de la pénalité aura pour point de départ le 01/12/2009 ;
– Il est tout à fait plausible d’admettre que le maître d’ouvrage entendait faire bénéficier d’un délai supplémentaire de 18 jours pour la livraison des bâtiments, la SAS PIZZAROTTI, et qu’en cas de non-respect de ce sursis, les pénalités de retard serait applicable rétroactivement à compter du 30/11/2009, comme l’indiquait le protocole ;
– La mention portée sur le compte-rendu de réunion de chantier des 08 et 15/01/2010, à l’initiative de la SAS PIZZAROTTI, n’apporte aucun élément nouveau concernant la date d’application des pénalités de retard. Il convient de constater que l’entreprise rejette toute responsabilité concernant le retard pris sur le chantier sans faire aucune allusion à la date du 18/12/2009 :
« L’entreprise (PIZZAROTTI) refuse l’application des pénalités pour les retards de livraison, sachant que les bâtiments A et B sont alimentés en électricité provisoire pour une durée de UN mois depuis le 15 novembre 2009 et qu’ils pouvaient être réceptionnés le 30/11/2009, l’ensemble des réserves mentionnées lors des OPR ayant été levées » ;
– Le tribunal, par analyse des différents domaines produits, en conclut que le maître d’ouvrage en de non-respect de la livraison sans réserve des bâtiments A et B, à la date du 18 décembre 2009, la pénalité de retard serait applicable à compter du 01/12/2009.
Sur l’application du protocole d’accord du 29/09/2009 et le calcul éventuel des pénalités de retard
Attendu que :
– L’article 3 de ce document indique que les pénalités de retard seraient appliquées à compter du 30 novembre 2009, si les bâtiments ne sont pas livrés par la SAS PIZZAROTTI à la SNC JCM INVEST, à cette date ;
– L’attestation de conformité de CONSUEL a été délivrée le 15/12/2009 et qu’elle a été transmise au maître d’ouvrage le 17/12/2009. A cette date du 17/12/2009, l’ensemble des obligations contractuelles de la SAS PIZZAROTTI était donc remplies, le branchement EDF dépendait intégralement des diligences de la SNC JCM INVEST et de l’EDF,
– Il convient de considérer qu’à la date du 17/12/2009, l’ensemble des travaux à la charge de la SAS PIZZAROTTI était exécuté (voir compte-rendu de chantier du 18/12/2009 n° 62) et que seul restait à la charge de la SNC JCM INVEST d’obtenir le branchement EDF,
– Au regard de l’avenant au marché n° 4, signé le 2 septembre 2009, il est impossible d’envisager que la SAS PIZZAROTTI devait avant le 30/11/2009 ou le 18/12/2009 :
– terminer les travaux supplémentaires,
– attendre le branchement de l’EDF, qui dépendait intégralement de la signature du contrat par la SNC JCM INVEST,
– Le 17/12/2009, la SAS PIZZAROTTI avait exécuté l’ensemble de ses obligations et livré les bâtiments, le branchement de l’EDF ne pouvant faire partie de ses obligations,
– En conséquence, au regard du délai supplémentaire accordé par le maître d’ouvrage jusqu’au 18/12/2009, la SAS PIZZAROTTI n’est redevable d’aucune indemnité de retard.
Sur la demande en paiement des situations n° 17, 18, 19 et 20 et du déblocage de la retenue de garantie
Attendu que :
– Il convient de faire application de l’article 11 qui stipule :
« Sur présentation de situations mensuelles avec une retenue de garantie de 5 % ou caution bancaire. L’entrepreneur doit obligatoirement fournir des états de situations mensuelles (M). Ces derniers sont arrêtés au dernier jour du mois et doivent être remis au vérificateur au plus tard le 5 du mois suivant.
Les situations seront vérifiées entre le 5 et le 15 et transmises au Maître d’Ouvrage pour paiement par chèque fin de mois, c’est-à-dire (M+1)… »
– Les situations n° 17 du 30/09/2009 pour un montant de 187.666,90, n° 18 du 31/10/2009 pour un montant de 170.985,04 et la situation n° 19 du 21/12/2009 pour un montant de 104.654,89 euros ont toutes trois été vérifiées et approuvées par le maître d’oeuvre GS INGENIERIE ;
– Concernant la situation n° 20, d’un montant de 9.078,68 euros, il convient de constater qu’elle porte la date du 31 janvier 2010 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du maître d’ouvrage ;
– L’ensemble des situations émises par la SAS PIZZAROTTI correspond exactement au montant du marché et qu’aucune contestation n’ayant été omise, il convient d’en conclure que la situation n° 20 est due ;
– De même, le délai d’une année étant écoulé depuis la réception définitive des travaux, la retenue de garantie, d’un montant de 22.055,94 euros, est exigible ;
– La SNC JMC INVEST sera condamnée à payer à la SAS PIZZAROTTI, en prenant en compte les paiements partiels effectués pour un montant total de 97.651,94 euros, la somme de 396.789,29 euros ;
1) ALORS QUE l’article 10 du marché tous corps d’état conclu le 31 mars 2008 entre la société JCM Invest et la société Pizzarotti stipule que « si l’exécution des travaux venait à subir des retards dont la cause soit imputable à l’entrepreneur, celui-ci sera tenu des pénalités de retard » (cf. marché, pièce n° 1) ; qu’aux termes du protocole signé entre les parties le 28 septembre 2009 (pièce n° 4), « la SNC JCM Invest et la SAS Pizzarotti Côte d’Azur entendent fixer au lundi 30 novembre 2009 la date de livraison de l’ensemble des travaux – réserves levées – visées tant au marché initial qu’aux différents avenants régularisés entre le 2 avril 2008 et le 02 septembre 2009 » (article 1er), la SNC JCM Invest « renonce à solliciter et poursuivre le paiement du montant des pénalités de retard contractuelles pour la période 30 septembre – 30 novembre 2009 », et « pour le cas où au 30 novembre 2009, les bâtiments ne seraient pas livrés par la SAS Pizzarotti Côte d’Azur à la SNC JCM Invest, le cours des pénalités contractuelles (soit 150 ¿ par jour et par appartement pour les 15 premiers jours de retard, 250 ¿ au-delà du 15e jour avec un plafond de pénalité à hauteur de 10 % du marché) reprendra dès le 1er décembre 2009, et la SNC JCM Invest pourra en poursuivre le règlement à l’encontre de la SAS Pizzarotti Côte d’Azur » (article 3) ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société JCM Invest tendant au paiement de pénalités de retard, et la condamner en paiement, a retenu que le compte-rendu de chantier n° 59 du 30 novembre 2009 renvoyait la livraison des appartements et des parties communes au 18 décembre 2009, que le procès-verbal de réunion du 18 décembre 2009 attestait que la société Pizzarotti avait réalisé 98 % de ses prestations, que les 2 % restant concernaient les lots électricité, VMC, climatisation et ascenseur, que la société Pizzarotti avait fait noter que les bâtiments étaient alimentés en électricité provisoire pour un mois à compter du 15 novembre 2009, l’ensemble des réserves mentionnées ayant été levées, que si l’attestation consuel avait été délivrée le 15 décembre 2009, la société Pizzarotti avait livré les installations le 13 octobre 2009, date à laquelle le comité consuel avait reçu les demandes de délivrance d’attestation, et qu’il n’était nullement établi que l’entreprise Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs du jugement confirmé, que le 26 janvier 2010, la SNC JCM Invest avait adressé à la SAS Pizzarotti une liste des réserves non satisfaites au regard d’un pointage fait conjointement par les parties les 21 et 22 janvier 2010, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1052 du code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la société JCM Invest Jassogne, se prévalant du marché tous corps d’état conclu avec la société Pizzarotti (conclusions, point 1, pièce n° 1), et du protocole du 28 septembre 2009 (conclusions, point 7, pièce n° 4), qui prévoient le paiement de pénalités de retard jusqu’à la livraison, réserves levées, a invoqué les réserves rappelées dans le compte-rendu du 18 décembre 2009 (conclusions, point 22, pièce n° 19), celles énumérées par lettre du 26 janvier 2010, pointées conjointement par les sociétés JCM Invest et Pizzarotti les 21 et 22 janvier 2010, concernant notamment les parties privatives, et ne concernant pas que les installations électriques (conclusions, points 10, 21, 23, pièces n° 9, 21), le procès-verbal de réception sans réserve n’ayant été signé que 12 février 2010 (conclusions, points 11, 22, pièce n° 10) ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société JCM Invest tendant au paiement de pénalités de retard, et la condamner en paiement, a retenu que le compte-rendu de chantier n° 59 du 30 novembre 2009 renvoyait la livraison des appartements et des parties communes au 18 décembre 2009, que le procès-verbal de réunion du 18 décembre 2009 attestait que la société Pizzarotti avait réalisé 98 % de ses prestations, que les 2 % restant concernaient les lots électricité, VMC, climatisation et ascenseur, que la société Pizzarotti avait fait noter que les bâtiments étaient alimentés en électricité provisoire pour un mois à compter du 15 novembre 2009, l’ensemble des réserves mentionnées ayant été levées, que si l’attestation consuel avait été délivrée le 15 décembre 2009, la société Pizzarotti avait livré les installations le 13 octobre 2009, date à laquelle le comité consuel avait reçu les demandes de délivrance d’attestation, et qu’il n’était nullement établi que l’entreprise Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les déclarations de l’entrepreneur, sans s’expliquer sur les réserves formulées dans le même compte-rendu du 18 décembre 2009, et celles pointées conjointement par les parties les 21 et 22 janvier 2010, annexées à la lettre de la société JCM Invest Jassogne du 26 janvier 1010, ne concernant pas que les installations électriques et les parties communes, ni sur la date de réception sans réserve du 12 février 2010, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la renonciation ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société JCM Invest tendant au paiement de pénalités de retard, et la condamner en paiement, s’est fondée sur le compte-rendu de chantier n° 59 du 30 novembre 2009, mentionnant le 18 décembre 2009 comme la « dernière date pour la livraison avant application des pénalités de retard », et a retenu qu’il n’était nullement établi que l’entreprise Pizzarotti serait à l’origine du défaut de réception des parties communes au-delà du 18 décembre 2009 ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la renonciation du maître de l’ouvrage au bénéfice des pénalités dues, aux termes du protocole du 28 septembre 2009, à compter du 1er décembre 2009, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et le principe susvisé.
ECLI:FR:CCASS:2014:C300634