Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l’ascenseur installé ne disposait ni de pallier en rez-de-chassée, ni du gros oeuvre nécessaire à la mise en conformité à la norme européenne convenue entre les parties et comportait une sortie dans une zone privative, interdite du fait de sa dangerosité potentielle, la cour d’appel a souverainement retenu que Mme X…, syndic, professionnelle en immobilier mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir, en connaissance de cause, accepté les non-conformités aux règles de l’art et à la sécurité en réceptionnant l’ouvrage et en a exactement déduit que l’acceptation des travaux sans réserves ne pouvait pas couvrir les désordres non apparents ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la sortie du deuxième pallier dans une zone privative était interdite du fait de sa dangerosité potentielle, la cour d’appel a pu en déduire que l’installateur aurait dû refuser d’exécuter la demande du maître de l’ouvrage ou à tout le moins, le mettre en garde contre le risque encouru et a failli à son obligation de conseil en omettant d’informer son cocontractant et a, par motifs adoptés, souverainement retenu que la réparation du préjudice subi consistait dans la suppression du pallier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute à l’égard des époux Y… pour avoir décidé l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié et pour avoir tardé à habiliter son syndic à agir en justice, la cour d’appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l’absence de recours à un maître oeuvre n’était pas en soi fautive et ne traduisait une prise de risque acceptée que si le constructeur avait fait valoir que l’intervention d’un maître d’oeuvre était souhaitable, qu’au moment de la signature du contrat, l’installateur était le seul à connaître, comme professionnel, la difficulté à installer un ascenseur dans un vieil immeuble et donc en mesure d’informer utilement le maître d’ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef en condamnant la société Thyssenkrupp à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux Y… ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thyssenkrupp ascenseurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp ascenseurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que la réception sans réserves des travaux réalisés par la société CG2A ne couvrait pas les désordres relatifs aux paliers du rez-de-chaussée et privatif des époux Y… et l’absence d’installation d’un ascenseur conforme à la norme européenne, d’AVOIR en conséquence condamné la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer la somme de 27 030 euros au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection, comprenant l’installation d’un ascenseur conforme à la norme européenne contractuellement prévue, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 mai 2003, l’ensemble portant intérêts au taux légal à compter du jugement et, y ajoutant, d’AVOIR condamné ladite société à relever indemne le syndicat des copropriétaires du 4, cours Xavier Arnozan de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux Y…, soit 7 500 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «le 30 août 1999, Marie Louise X… en sa qualité de syndic bénévole, a approuvé le devis présenté par la société CG2A portant sur l’installation d’un ascenseur conforme à la directive européenne de 98, applicable au 1er juillet 1999 pour un prix hors taxe de 16 500 francs ne comprenant pas les travaux de génie civil ; Qu’elle a également signé le 22 décembre 1999 un devis pour des travaux annexes portant sur les découpes de marches, création d’un escalier bois en sortie de rez-de-chaussée, dépose de la main courante et ossature avec stockage pour repose pour un total de 19 000 francs HT ; Attendu que le 21 juillet 2000, elle a signé comme maître d’ouvrage, au nom de la copropriété un procès-verbal de réception dans lequel les travaux ont été acceptés sans observations ; Or, attendu que le 27 décembre 2000, les époux Y…, seuls utilisateurs de cet équipement, ont fait constater divers désordres et se sont plaints de l’absence de délivrance d’un certificat de conformité avec un ouvrage qu’ils estimaient dangereux ; Que dans son rapport, l’expert a confirmé l’existence de non finitions apparentes, de non conformités et de défauts esthétiques, le tout rendant l’ouvrage dangereux et donc inutilisable ; Attendu que pour se dégager de toute responsabilité, la société Thyssenkrupp, venant aux droits de la société CG2A, se retranche derrière le procès verbal de réception, signé sans réserve ; Que pourtant, l’absence de réserves ne peut jouer que pour des défauts apparents dont le tribunal a fait une juste analyse en estimant que Marie Louise X…, professionnel de l’immobilier mais totalement profane en matière de construction ne pouvait pas avoir, en connaissance de cause, accepté des non-conformités aux règles de l’art et à la sécurité et qu’ainsi, la société Thyssenkrupp venant aux droits de l’installateur, tenu de livrer un équipement exempt de vices, devait répondre de l’absence de palier de sortie en rez-de-chaussée, et de l’absence de gros oeuvre nécessaire à la mise en conformité à la norme européenne convenue ; ( ) qu’en l’espèce, le syndicat a failli à son obligation de conservation en laissant décider l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié, et une fois l’installation faite et le rapport d’expertise déposé, en tardant à se faire habiliter pour agir en justice (7 avril 2004), alors qu’il connaissait depuis le 16 mai 2003 le vice affectant l’ouvrage ; Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et mis à sa charge l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux Y… privés de l’usage d’un équipement collectif ; ( ) Attendu que le caractère dangereux de l’installation réceptionnée en juillet 2000 n’a jamais permis sa mise en marche, même après la signature d’un contrat d’entretien ; Attendu que les premiers juges en ont déduit que la société Thyssenkrupp devait relever indemne le syndicat des copropriétaires des sommes dues par eux aux époux Y… ; Que cette analyse est conforme à la chaîne des contrats et des responsabilités retenues ; Qu’il ne s’en déduit pas une condamnation in solidum ; Qu’il conviendra cependant pour une bonne administration de la justice de corriger l’omission commise dans le dispositif du jugement déféré» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «s’agissant des travaux de mise en conformité, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS fait à bon droit valoir que les travaux ont donné lieu à une réception prononcée sans réserve le 21 juillet 2000 ; La réception sans réserve couvre, quel que soit le fondement de l’action, c’est-à-dire même si l’action est fondée sur l’article 1147 du Code Civil, les désordres apparents non dénoncés par le maître de l’ouvrage, à l’exception des désordres qui n’étaient pas apparents aux yeux du maître de l’ouvrage, faute pour lui d’être compétent. En l’espèce, si l’absence de pose de la rampe ou des mains-courantes, comme l’excentrement de la cage d’escalier qui a d’ailleurs été accepté au vu des plans, et le défaut de découpe des marches étaient apparents y compris pour un profane, lors de la réception, il n’en va pas de même de l’absence de palier de sortie qui est non conforme aux règles de l’art car dangereuse, seul un professionnel pouvant en avoir connaissance et Madame X…, syndic, qui était professionnel de l’immobilier et non pas professionnel de la construction et encore moins spécialiste en ascenseurs, ne pouvait savoir que de telles constructions étaient non-conformes aux règles de l’art ou au contrat souscrit, et ne pouvant donc accepter ces non-conformités en toute connaissance de cause. La même observation vaut pour l’absence de conformité de l’ascenseur mis en place à la norme européenne 95-16 CE ; certes, cette norme n’était pas obligatoire à l’époque des travaux mais elle a été contractuellement prévue, ainsi qu’il est mentionné sur le devis CG2A/COPROPRIÉTÉ. En effet, le bordereau de prix faisant partie du devis approuvé en date du 30/08/99 mentionne « ASCENSEUR CONFORME A LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 98 95/16 CE EN 81/19 applicable au 1er juillet 1999 » ; l’emplacement et la grosseur des caractères employés laissent même penser qu’il s’agissant là d’un argument de vente essentiel ;
la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS n’a pas produit de courrier ou d’avenant laissant penser que cette conformité à la norme européenne avait été abandonnée selon l’accord des parties. Comme il a été indiqué plus haut, Madame X… est un professionnel de l’immobilier et ne pouvait donc être considérée comme un professionnel de la construction ou des ascenseurs. L’acceptation des travaux sans réserve ne peut couvrir ce désordre qui n’était donc pas apparent pour elle» ;
1. ALORS QUE la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents de l’ouvrage, peu important que le désordre consiste en une non-conformité aux règles de l’art ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que les travaux exécutés par l’ascensoriste avaient fait l’objet d’une réception sans réserves par Madame X…, professionnelle de l’immobilier qui représentait le maître de l’ouvrage en qualité de syndic ; qu’en se fondant sur la seule circonstance qu’un professionnel de l’immobilier ne pouvait pas se rendre compte que l’absence d’un palier de sortie en rez-de-chaussée constituait une non-conformité aux règles de l’art, pour en déduire que la réception sans réserves des travaux ne couvrait pas ce désordre, quand seule importait la question de savoir si l’absence de palier de sortie était visible et donc apparente pour le maître de l’ouvrage lors de la réception, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE le défaut de conformité d’une installation d’ascenseur à une norme européenne convenue, à le supposer avéré, constitue une non-conformité qu’un marchand de biens, professionnel de l’immobilier, est en mesure de vérifier lors de la réception des travaux ; qu’il est donc un désordre apparent couvert par la réception sans réserves ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que les travaux exécutés par l’ascensoriste avaient fait l’objet d’une réception sans réserves par Madame X…, professionnelle de l’immobilier qui représentait le maître de l’ouvrage en qualité de syndic ; qu’en affirmant néanmoins que cette réception sans réserves ne pouvait couvrir le défaut de conformité d’une installation d’ascenseur à une norme européenne convenue, quand, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, Madame X… aurait dû vérifier la conformité de l’installation à la norme européenne en cause, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS avait manqué à son obligation de conseil concernant la pose d’un palier privatif accédant dans l’appartement des époux Y… et d’AVOIR en conséquence condamné cette société à payer la somme de 27 030 euros au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection, comprenant l’installation d’un ascenseur conforme à la norme européenne contractuellement prévue, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 mai 2003, l’ensemble portant intérêts au taux légal à compter du jugement et, y ajoutant, d’AVOIR condamné ladite société à relever indemne le syndicat des copropriétaires du 4, cours Xavier Arnozan de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux Y…, soit 7 500 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «c’est également à bon droit que le tribunal a estimé que la sortie du deuxième palier dans une zone privative, interdite du fait de sa dangerosité potentielle, aurait dû amener l’installateur à refuser d’exécuter la demande du maître d’ouvrage (Marie Louise X… se retranchant derrière la volonté du couple Y…, qui aurait exigé ce mode de sortie au niveau de leur logement) ou à tout le moins, mettre en garde contre le risque encouru (ce qui aurait sans doute amené les utilisateurs à renoncer à un tel équipement), et qu’en omettant d’informer son co-contractant, l’installateur avait gravement failli à son obligation de conseil» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «la réalisation d’un palier privatif est selon l’expert interdite pour raison de sécurité car elle est dangereuse ; en l’espèce, il est certain que l’ouvrage est conforme aux stipulations contractuelles mais la Société THYSSENKRUPP devait refuser de construire un tel palier privatif ou au minimum informer le maître de l’ouvrage du risque encouru et se faire décharger de toute responsabilité s’il persistait dans sa demande ; la Société CG2A a manqué à son obligation de conseil et acceptant de mettre en place un tel palier privatif sans faire de réserve. Elle devra réparation du préjudice subi tenant à sa suppression, en raison de la violation de son obligation de conseil et l’acceptation d’un tel palier, du reste conforme au contrat, ne peut couvrir un tel vice» ;
1. ALORS QUE le devoir de l’installateur d’un ascenseur de mettre en garde le client contre le risque que ferait courir un aménagement spécial demandé par lui a pour limite le devoir du client professionnel de s’informer lui-même sur la sécurité de l’aménagement sollicité ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, que Madame X…, qui représentait le maître de l’ouvrage en qualité de syndic, était professionnelle de l’immobilier, d’autre part, que la pose d’un palier privatif accédant dans l’appartement du deuxième étage correspondait à une demande expresse qu’elle avait faite au nom du maître de l’ouvrage ; qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, il lui appartenait par conséquent de se renseigner elle-même sur le risque que pouvait représenter la pose d’un palier privatif accédant dans l’appartement du deuxième étage ; qu’en mettant néanmoins à la charge de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS l’indemnisation du préjudice résultant de la pose d’un tel palier privatif en ce que l’installateur aurait manqué à son obligation de conseil, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE le manquement de l’installateur au devoir de mettre en garde le maître de l’ouvrage contre le risque que ferait courir un aménagement spécial demandé par le maître fait perdre à celui-ci une chance de modifier sa commande ou de l’abandonner, sans qu’il soit certain que mieux informé, il n’aurait pas sollicité cet aménagement ; qu’il en résulte que ledit manquement est sanctionné par l’indemnisation de la perte d’une chance de renoncer au contrat ou de le faire modifier ; qu’en l’espèce, en mettant néanmoins à la charge de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS la totalité du préjudice résultant de la pose d’un palier privatif accédant dans l’appartement du deuxième étage que le maître de l’ouvrage lui avait pourtant expressément commandé, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande visant à entendre dire et juger qu’il y avait lieu a partage de responsabilité avec le Syndicat des copropriétaires du 4, Cours Xavier Arnozan ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la société Thyssenkrupp invoque encore, soit comme cause exonératoire soit pour obtenir un partage de responsabilité, le fait que le syndicat des copropriétaires, en chargeant son syndic de mener seul l’opération d’équipement d’un ascenseur, avait pris un risque, en l’absence de recours à un maître d’oeuvre ; Mais attendu que si l’expert, dans son rapport, a effectivement déploré l’absence d’un maître d’oeuvre et rappelé qu’un ascensoriste ne détenait pas les connaissances pour diriger les autres corps d’état, il n’en demeure pas moins que, dans le cas d’espèce, l’installateur a expressément accepté, alors que les travaux de génie civil n’étaient pas prévus à l’origine, de diriger le chantier et le mener à son terme, en faisant signer le 22 décembre 1999 un devis portant sur les travaux annexes ; Qu’il ne peut donc se retrancher aujourd’hui derrière l’avis de l’expert, alors qu’au moment de la signature du contrat en août 1999, il était seul à connaître, comme professionnel, la difficulté à installer un ascenseur dans un vieil immeuble et donc seul en mesure d’informer utilement le maître d’ouvrage de la prise de risque ( ) ; Attendu que la demande de condamnation du syndicat est fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui retient sa responsabilité pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ; Qu’en effet la collectivité des copropriétaires constituée en syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; Attendu qu’en l’espèce, le syndicat a failli à son obligation de conservation en laissant décider l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié, et une fois l’installation faite et le rapport d’expertise déposé, en tardant à se faire habiliter pour agir en justice (7 avril 2004), alors qu’il connaissait depuis le 16 mai 2003 le vice affectant l’ouvrage» ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «la faute reprochée au Syndicat des Copropriétaires par la Société THYSSENKRUPP ASCENSEURS est liée au fait que celui-ci n’a pas eu recours aux services d’un maître d’oeuvre qui aurait pu lui indiquer que l’autorisation des Bâtiments de FRANCE était nécessaire et aurait pu coordonner les travaux et assister le maître de l’ouvrage à la réception ne peut être retenue. L’absence de recours à un maître de l’ouvrage lire : maître d’oeuvre n’est pas en soi fautive et ne traduit une prise de risque acceptée que si le constructeur a fait valoir auprès du maître de l’ouvrage que le caractère délicat de l’opération rendait souhaitable l’intervention d’un maître d’oeuvre, étant précisé que pour accepter un risque, il convient d’être conscient de l’existence et de l’ampleur du risque encouru» ;
ALORS QUE la faute du maître de l’ouvrage ayant concouru au dommage exonère au moins pour partie l’entrepreneur de sa responsabilité ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a jugé que le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, avait failli à son obligation de conservation de l’immeuble en laissant décider l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié ; qu’en refusant néanmoins tout partage de responsabilité entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur au titre des désordres en cause, au prétexte que seul ce dernier était en mesure d’informer utilement le maître d’ouvrage de la prise de risque que constituait l’absence de maître d’oeuvre qualifié, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du Code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné ladite société à relever indemne le syndicat des copropriétaires du 4, cours Xavier Arnozan de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux Y…, soit 7 500 euros ;
AUX MOTIFS QU’ « en l’espèce, le syndicat a failli à son obligation de conservation en laissant décider l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié, et une fois l’installation faite et le rapport d’expertise déposé, en tardant à se faire habiliter pour agir en justice (7 avril 2004), alors qu’il connaissait depuis le 16 mai 2003 le vice affectant l’ouvrage ; Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et mis à sa charge l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux Y… privés de l’usage d’un équipement collectif ; ( ) Attendu que le caractère dangereux de l’installation réceptionnée en juillet 2000 n’a jamais permis sa mise en marche, même après la signature d’un contrat d’entretien ; Attendu que les premiers juges en ont déduit que la société Thyssenkrupp devait relever indemne le syndicat des copropriétaires des sommes dues par eux aux époux Y… ; Que cette analyse est conforme à la chaîne des contrats et des responsabilités retenues ; Qu’il ne s’en déduit pas une condamnation in solidum ; Qu’il conviendra cependant pour une bonne administration de la justice de corriger l’omission commise dans le dispositif du jugement déféré » ;
ALORS QU’ entre les personnes dont la responsabilité civile est retenue, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute envers des copropriétaires, les époux Y…, en laissant décider l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié, et une fois l’installation faite et le rapport d’expertise déposé, en tardant à se faire habiliter pour agir en justice (7 avril 2004), alors qu’il connaissait depuis le 16 mai 2003 le vice affectant l’ouvrage ; qu’en conséquence, la Cour d’appel a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité aux époux Y… au titre du trouble de jouissance subi entre décembre 2000 et décembre 2005 ; qu’en accueillant pour le tout le recours en garantie exercé au titre de ce chef de préjudice à l’encontre la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS par le syndicat des copropriétaires, sans se prononcer sur la gravité respective des fautes commises par cette société et ledit syndicat, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.