Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-15.087, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-15.087, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que Mme X… ne justifiait pas d’une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de son lot depuis son acquisition ni d’un quelconque abus de majorité justifiant du bien-fondé de sa demande en annulation des deux « résolutions » incriminées, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant relatif au caractère souverain de la décision de l’assemblée générale du 25 mai 2005, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X… à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Cognacq Jay 75007 Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseil s pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a refusé d’annuler les délibérations n° 31 et 33 adoptées par l’assemblée générale le 25 mai 2005, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la 31ème résolution intitulée « Installation d’un nouveau monte-charge » est rédigée ainsi : « A la demande de certains copropriétaires, il a été, à toutes fins, demandé des devis aux entreprises ALTA, KONE et OTIS pour le remplacement de l’ancien monte-charge (devenu impropre à son utilisation et donc déposé) par un ascenseur (…). L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ne pas donner suite à ce projet » ; que cette résolution a été adoptée par 924/929èmes, seule Mme X… votant contre ; que la 33ème résolution est la suivante : « Malgré le refus des copropriétaires de procéder à l’installation d’un nouveau monte-charge (31ème résolution), l’assemblée rejette, également, la possibilité de créer au niveau du palier supérieur desservi par l’ascenseur principal un passage vers l’escalier de service » ; que cette résolution a été adoptée par 924/1002èmes, seule Mme X… votant contre ; qu’à l’appui de sa demande en annulation de ces deux résolutions, Mme X… soutient que les décisions prises par les assemblées générales en 1980, 2003 et 2004 de murer la porte de communication entre les deux escaliers principal au 7ème étage et de supprimer le monte-charge dans l’escalier de service qui n’ont jamais été publiées à la Conservation des hypothèques lui sont inopposables ; que rien ne justifie qu’elle soit privée de deux éléments d’équipement communs, cela modifiant de manière sensible les modalités de jouissance de ses parties privatives puisqu’elle ou son locataire doivent pouvoir accéder à la chambre du 7ème tant par les escaliers, principal et de service, que par les ascenseurs, principal et de service ; que le syndicat oppose à cette demande le caractère définitif des décisions prises par les assemblées générales de 1980, 2003 et 2004 ; que le syndicat n’était pas tenu de publier ces décisions à la Conservation des hypothèques, même si l’existence du monte-charge est mentionnée dans le règlement de copropriété ; que Mme X… ne justifie pas d’une atteinte à ses modalités de jouissance de ses parties privatives depuis son acquisition puisque ses modifications ont été décidées antérieurement à son acquisition, le 4 octobre 2004 ; que les décisions définitives des assemblées du 19 mars 1980, 14 mai 2003 et 7 avril 2004 s’imposent à Mme X… ; que l’assemblée était souveraine pour décider le 25 mai 2005 de refuser le rétablissement de la porte de communication du 7ème étage et l’installation d’un nouvel ascenseur de service (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE les droits tels que consacrés par le règlement de copropriété, au profit des titulaires de lots, sont opposables à la copropriété ; qu’en affirmant que les délibérations supprimant l’ascenseur de service desservant le lot n° 19 pouvaient être opposées à Mme X… comme antérieures à son acquisition, sans rechercher si l’ascenseur de service n’était pas mentionné dans le règlement de copropriété et si la suppression de cet équipement et du droit d’user de cet équipement ne supposait pas une publication des délibérations de l’assemblée générale à la Conservation des hypothèques pour pouvoir être opposées à Mme X…, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9 et 13, 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 85 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a refusé d’annuler les délibérations n° 31 et 33 adoptées par l’assemblée générale le 25 mai 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « la 31ème résolution intitulée « Installation d’un nouveau monte-charge » est rédigée ainsi : « A la demande de certains copropriétaires, il a été, à toutes fins, demandé des devis aux entreprises ALTA, KONE et OTIS pour le remplacement de l’ancien monte-charge (devenu impropre à son utilisation et donc déposé) par un ascenseur (…). L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ne pas donner suite à ce projet » ; que cette résolution a été adoptée par 924/929èmes, seule Mme X… votant contre ; que la 33ème résolution est la suivante : « Malgré le refus des copropriétaires de procéder à l’installation d’un nouveau monte-charge (31ème résolution), l’assemblée rejette, également, la possibilité de créer au niveau du palier supérieur desservi par l’ascenseur principal un passage vers l’escalier de service » ; que cette résolution a été adoptée par 924/1002èmes, seule Mme X… votant contre ; qu’à l’appui de sa demande en annulation de ces deux résolutions, Mme X… soutient que les décisions prises par les assemblées générales en 1980, 2003 et 2004 de murer la porte de communication entre les deux escaliers principal au 7ème étage et de supprimer le monte-charge dans l’escalier de service qui n’ont jamais été publiées à la Conservation des hypothèques lui sont inopposables ; que rien ne justifie qu’elle soit privée de deux éléments d’équipement communs, cela modifiant de manière sensible les modalités de jouissance de ses parties privatives puisqu’elle ou son locataire doivent pouvoir accéder à la chambre du 7ème tant par les escaliers, principal et de service, que par les ascenseurs, principal et de service ; que le syndicat oppose à cette demande le caractère définitif des décisions prises par les assemblées générales de 1980, 2003 et 2004 ; que le syndicat n’était pas tenu de publier ces décisions à la Conservation des hypothèques, même si l’existence du monte-charge est mentionnée dans le règlement de copropriété ; que Mme X… ne justifie pas d’une atteinte à ses modalités de jouissance de ses parties privatives depuis son acquisition puisque ses modifications ont été décidées antérieurement à son acquisition, le 4 octobre 2004 ; que les décisions définitives des assemblées du 19 mars 1980, 14 mai 2003 et 7 avril 2004 s’imposent à Mme X… ; que l’assemblée était souveraine pour décider le 25 mai 2005 de refuser le rétablissement de la porte de communication du 7ème étage et l’installation d’un nouvel ascenseur de service (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, en considérant les délibérations de l’assemblée générale comme souveraines pour refuser d’exercer tout contrôle, les juges du second degré ont violé la règle suivant laquelle une délibération peut être annulée en cas d’abus ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 17, 24 à 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les règles régissant l’abus de droit ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, les motifs des premiers juges ne sauraient être invoqués pour conférer une base légale à l’arrêt attaqué au regard des textes susvisés, dès lors que le jugement dont appel ayant considéré les délibérations comme souveraines, la question de l’abus n’a pas été réexaminée en cause d’appel.


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