Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-30.201, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-30.201, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine, que les nuisances sonores provenant de la machinerie de l’ascenseur ne rendaient pas l’immeuble impropre à sa destination et constaté que les époux X… ne précisaient pas la nature de la faute contractuelle imputée au vendeur, la cour d’appel, qui a relevé à bon droit que le respect des normes réglementaires devait être apprécié en fonction d’un usage normal et non pas subjectivement en fonction du mode de vie des occupants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la société Valmy la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils des époux X…,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur et Madame X… de leurs demandes;

AUX MOTIFS QUE l’expert judiciaire, qui a diligenté les opérations d’expertise conformément à la législation et aux méthodologies normatives en matière de vérification de la qualité acoustique des logements applicables à l’immeuble litigieux, construit en 1987, a conclu à la conformité à la réglementation du niveau de bruit de 33 db résultant du fonctionnement de l’ascenseur, bruits reçus dans la pièce principale de l’appartement Khayat au 8ème étage, laquelle est la plus exposée et proche de la gaine d’ascenseur ; que le fait pour l’expert de n’avoir pas placé conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 juin 1969 l’appareil de mesure au centre de la pièce près avoir déplacé le lit mais de l’avoir installé près du mur de la chambre le plus proche de la cage d’ascenseur n’a pu causer un grief aux époux X…, étant observé que les émergences sonores relevées au centre de la pièce n’auraient pu qu’être moindres ; que les mesures ont été effectuées la nuit, portes et fenêtres fermées conformément à la méthodologie de mesure acoustique règlementaire fixée par la norme NSF 31-057 pour la vérification de conformité du bruit de l’équipement collectif au règlement de construction, étant observé que le respect des normes réglementaires doit être apprécié «in abstracto» en fonction d’un usage normal ert non pas subjectivement en fonction du mode de vie des occupants ;

ET QU’il est établi par les opérations d’expertise que le niveau de bruit résultant du fonctionnement de l’ascenseur la nuit ne dépasse pas dans la chambre de époux X… (la plus exposée aux bruits) porte fermée la valeur réglementaire de 66 db, tolérance réglementaire incluse, la valeur moyenne quadritique des trois mesures de bruits devant réglementairement être pris en compte était en effet de 33, 4 db arrondi au demi décibel inférieur, soit à 33 db, le niveau de bruit de l’ascenseur dépassant en revanche la valeur réglementaire lorsque la porte de la chambre est ouverte ; que l’usage normal d’un appartement destiné à l’habitation doit être apprécié, en l’absence de mentions particulières du contrat de vente, en fonction des normes de confort applicables à la date de construction de l’immeuble et d’une jouissance paisible, en bon père de famille, et non en fonction de critères subjectifs tels une particulière sensibilité des occupants aux bruits et aux conditions de vie particulières ; que l’usage normal de chambre dotée de portes étant un usage portes fermées (ce qui ne rend pas impossible une surveillance des enfants dormant dans les autres chambres, notamment par interphones» les nuisances sonores provenant de la machinerie de l’ascenseur qui n’excédent pas 33 db, ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ;

ET ENCORE QUE s’ils caractérisent leur préjudice qui consiste en un trouble de jouissance, ils ne précisent toutefois pas la nature de la faute contractuelle imputée au vendeur ni le lien de causalité avec le préjudice ; que l’expert a établi la conformité de l’installation de l’ascenseur aux normes en vigueur à l’époque de la construction de l’immeuble ;

ALORS QUE les juges du fond qui, après l’expert, se sont exclusivement fondés, pour apprécier l’existence d’un vice caché et d’un trouble de jouissance, sur la stricte application des dispositions de l’arrêté n° 69-596 du 14 juin 1969, modifié par l’arrêté du 22 décembre 1975, en consacrant pourtant la violation par l’expert de l’exigence réglementaire d’une prise des mesures des niveaux de pression acoustique au centre des locaux et non près d’un mur, et sans justifier par une constatation pertinente de l’absence de préjudice des occupants à cet égard, ont violé les dispositions de l’article 4 du décret du 14 juin 1969 ;

ET ALORS QUE la Cour d’appel qui n’a justifié par aucun motif de la norme applicable de nature à permettre à l’expert d’arrondir systématiquement au demi décibel inférieur la valeur moyenne quadritique des trois mesures de bruits, ce qui seul, ajouté à la tolérance réglementaire, assurait le respect des exigences minimales réglementaires en matière d’isolation acoustique, n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 4 du décret du 14 juin 1969.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur et Madame X… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE l’expert judiciaire, qui a diligenté les opérations d’expertise conformément à la législation et aux méthodologies normatives en matière de vérification de la qualité acoustique des logements applicables à l’immeuble litigieux, construit en 1987, a conclu à la conformité à la réglementation du niveau de bruit de 33 db résultant du fonctionnement de l’ascenseur, bruits reçus dans la pièce principale de l’appartement Khayat au 8ème étage, laquelle est la plus exposée et proche de la gaine d’ascenseur ; que le fait pour l’expert de n’avoir pas placé conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 juin 1969 l’appareil de mesure au centre de la pièce près avoir déplacé le lit mais de l’avoir installé près du mur de la chambre le plus proche de la cage d’ascenseur n’a pu causer un grief aux époux X…, étant observé que les émergences sonores relevées au centre de la pièce n’auraient pu qu’être moindres ; que les mesures ont été effectuées la nuit, portes et fenêtres fermées conformément à la méthodologie de mesure acoustique règlementaire fixée par la norme NSF 31-057 pour la vérification de conformité du bruit de l’équipement collectif au règlement de construction, étant observé que le respect des normes réglementaires doit être apprécié «in abstracto» en fonction d’un usage normal ert non pas subjectivement en fonction du mode de vie des occupants ;

ET QU’ il est établi par les opérations d’expertise que le niveau de bruit résultant du fonctionnement de l’ascenseur la nuit ne dépasse pas dans la chambre de époux X… (la plus exposée aux bruits) porte fermée la valeur réglementaire de 66 db, tolérance réglementaire incluse, la valeur moyenne quadritique des trois mesures de bruits devant réglementairement être pris en compte était en effet de 33, 4 db arrondi au demi décibel inférieur, soit à 33 db, le niveau de bruit de l’ascenseur dépassant en revanche la valeur réglementaire lorsque la porte de la chambre est ouverte ; que l’usage normal d’un appartement destiné à l’habitation doit être apprécié, en l’absence de mentions particulières du contrat de vente, en fonction des normes de confort applicables à la date de construction de l’immeuble et d’une jouissance paisible, en bon père de famille, et non en fonction de critères subjectifs tels une particulière sensibilité des occupants aux bruits et aux conditions de vie particulières ; que l’usage normal de chambre dotée de portes étant un usage portes fermées (ce qui ne rend pas impossible une surveillance des enfants dormant dans les autres chambres, notamment par interphones » les nuisances sonores provenant de la machinerie de l’ascenseur qui n’excédent pas 33 db, ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ;

ET ENCORE QUE s’ils caractérisent leur préjudice qui consiste en un trouble de jouissance, ils ne précisent toutefois pas la nature de la faute contractuelle imputée au vendeur ni le lien de causalité avec le préjudice ; que l’expert a établi la conformité de l’installation de l’ascenseur aux normes en vigueur à l’époque de la construction de l’immeuble ;

ALORS QUE les dispositions de l’article 4 du décret du 14 juin 1969, modifiées par l’arrêté du 22 décembre 1975, constituent des exigences minimales applicables à la construction des bâtiments d’habitation ; qu’ainsi, les juges du fond qui, saisis d’une action fondée sur l’existence d’un vice caché de la chose vendue résultant de troubles phoniques consécutifs au fonctionnement de l’ascenseur, ont limité in abstracto leur appréciation à la stricte application des exigences minimales réglementaires, qui n’étaient plus d’application au jour de la vente du 4 mai 2004, sans rechercher in concreto si, alors qu’il résultait de leurs propres constatations que le niveau des bruits dépassait la valeur réglementaire dans les chambres lorsque les portes étaient ouvertes, si l’appartement était conforme à la destination d’habitation pour une famille de quatre enfants en bas âge, ont privé leur décision de toute base légale, au regard de l’article 1641 du code civil ;

ET ALORS QUE, pour les mêmes raisons dans le cadre de l’action fondée sur l’existence de troubles de jouissance, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale, au regard de l’article 1147 du Code civil.


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