Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-14.878 12-15.033, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-14.878 12-15.033, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° V 12-14. 878 en ce qu’il est dirigé contre la société Albingia, la société Fondasol, la société Axa France, la société Sogemac habitat, Mme X…, et Mme Y… ;

Donne acte à la société Chaville du désistement du troisième moyen de son pourvoi incident n° P 12-15. 033 en ce qu’il est dirigé contre les soixante-quatre mêmes parties ;

Joint les pourvois n° V 12-14. 878 et P 12-15. 033 ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que la SCI Chaville Salengro (la SCI), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a fait réaliser un groupe d’immeuble ; que la société Qualiconsult s’est vue confier une mission de contrôle technique ; que le terrain était surplombé par un talus à forte pente qui a été conforté en partie basse ; qu’à la suite d’éboulements, la SCI, partiellement garantie par la société MMA, a fait réaliser des travaux de consolidation pour le compte de qui il appartiendra ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Qualiconsult, pris en leurs deuxième à cinquième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant retenu que la société Qualiconsult avait omis d’indiquer les précautions à prendre compte tenu de la fragilisation de la tête du talus, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que la société Qualiconsult qui avait manqué à ses obligations contractuelles avait engagé sa responsabilité, et a déterminé sa part de responsabilité, dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Qualiconsult, pris en leurs sixième et septième branches, réunis :

Vu l’article 1149 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Qualiconsult à payer à la SCI la somme de 26 348, 60 euros, l’arrêt retient que le coût global supporté par la SCI s’élevait à la somme de 2 005 295, 18 euros TTC, et qu’aucune partie n’a contesté que la SCI avait bien réglé cette somme TTC ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l’absence de récupération de la TVA par la SCI, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux et incidents qui ne seraient pas de nature à permettre à l’admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Qualiconsult à payer à la SCI la somme de 26 348, 60 euros, l’arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI Chaville Salengro et la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° V 12-14. 878 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société EUROSOL FONDATIONS, in solidum avec d’autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿

en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

AUX MOTIFS QU’« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d’une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n’ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d’expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c’est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d’effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l’élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d’expertise de MM. Z… et A…) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu’en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre  » terrassement et dallage  » la société ROC SOL a indiqué :  » Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d’éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s’agir d’une purge des matériaux instables et d’un cloutage  » (pièce produite en première instance et en cause d’appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d’un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d’assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu’en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l’ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;

ET QU’« en ce qui concerne la responsabilité des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP, qu’au vu des rapports de la société ROC SOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la SCI CHAVILLE SALENGRO a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d’entreprendre les travaux de confortations du talus ; que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d’une étude géotechnique qu’elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n’empêchait la SCI CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu’à cet égard, les experts indiquent, en réponse au dire de la société MMA, qu’il ne pouvait échapper à la SCI CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, d’autre part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d’autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROC SOL (confortation de tout le talus en ce inclut la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu’à la confortation de la partie basse, et  » même s’il lui a échappé que l’une d’elles n’était pas conforme aux préconisations ROC SOL, on comprend difficilement qu’elle ait fait son choix sans demander l’avis du bureau d’études ROC SOL, sauf si, guidée par d’autres impératifs, la SCI n’a pas cherché à approfondir  » ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROC SOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n’est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu’elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et qu’elle a omis sciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu’elle ne lui appartenait pas » ;

1°) ALORS QU’un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu’il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu’en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société EUROSOL FONDATIONS de l’indemnité d’assurance qu’elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l’ouvrage, bien qu’elle ait relevé que cet entrepreneur avait réalisé des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l’acceptation délibérée de risques par le maître de l’ouvrage, susceptible d’exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu’il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l’ampleur lui ont été détaillés ; qu’en écartant la responsabilité de la société EUROSOL FONDATIONS, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions d’appel, si cet entrepreneur, intervenu en ayant connaissance de l’étude ROC SOL pour réaliser des travaux de consolidation de la partie basse du talus, avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre le risque, qui s’est avéré, que les travaux réalisés, parce qu’ils n’offraient qu’une consolidation partielle, ne répondent pas à l’objectif de consolidation du talus dans son ensemble, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l’ouvrage ait parfaitement conscience de l’insuffisance des travaux envisagés ; qu’en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu’elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n’avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l’art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, in solidum avec d’autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

AUX MOTIFS QU’« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d’une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n’ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d’expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c’est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d’effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l’élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d’expertise de MM. Z… et A…) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu’en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre  » terrassement et dallage  » la société ROC SOL a indiqué :  » Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d’éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s’agir d’une purge des matériaux instables et d’un cloutage  » (pièce produite en première instance et en cause d’appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d’un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d’assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu’en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l’ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;

ET QUE « en ce qui concerne la responsabilité des sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP, qu’au vu des rapports de la société ROC SOL et du projet des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, la SCI CHAVILLE SALENGRO a été en possession de tous les éléments permettant la prise de décision, qui lui appartenait seule, d’entreprendre les travaux de confortations du talus ; que la société EUROSOL FONDATIONS a émis une proposition de confortation limitée à la partie basse du talus sur la base d’une étude géotechnique qu’elle a commandée à la société GINGER CEBTP, mais rien n’empêchait la SCI CHAVILLE SALENGRO de solliciter une autre entreprise pour la stabilité de la partie haute ; qu’à cet égard, les experts indiquent, en réponse au dire de la société MMA, qu’il ne pouvait échapper à la SCI CHAVILLE SALENGRO que les solutions proposées (par les sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, d’autre part, les sociétés EUROSOL FONDATIONS et GINGER CEBTP d’autre part) étaient différentes en ce que la première prenait en compte les préconisations de la société ROC SOL (confortation de tout le talus en ce inclut la partie haute) et la seconde ne se rapportait qu’à la confortation de la partie basse, et  » même s’il lui a échappé que l’une d’elles n’était pas conforme aux préconisations ROC SOL, on comprend difficilement qu’elle ait fait son choix sans demander l’avis du bureau d’études ROC SOL, sauf si, guidée par d’autres impératifs, la SCI n’a pas cherché à approfondir  » ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO, qui a été complètement informée, par le rapport de la société ROC SOL et les propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, de la nécessité de conforter aussi bien la partie basse du talus que sa partie haute, n’est pas fondée à reprocher à la société EUROSOL FONDATIONS, qui a proposé des travaux limités à la partie basse du talus mais sans préjudice de travaux sur la partie haute à réaliser le cas échéant par la société SOTRAISOL ou une entreprise tierce, un manquement à son devoir de conseil, alors qu’elle a choisi en toute connaissance de cause la proposition de la société EUROSOL FONDATIONS et qu’elle a omis sciemment de traiter la partie haute du talus, dont elle a, peut-être mais à tort, pensé qu’elle ne lui appartenait pas » ;

ET ENCORE QUE « en ce qui concerne plus précisément la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, sous-traitante de la société EUROSOL FONDATIONS pour l’étude technique, celle-ci n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil envers la SCI CHAVILLE SALENGRO, puisqu’elle a réalisé son étude sur la base des documents fournis par son donneur d’ordre, la société EUROSOL FONDATIONS ; que celle-ci a donné pour mission à la société GINGER CEBTP  » d’optimiser une solution de stabilisation par clouage massif de la partie basse du versant et étudier les soutènements en phase provisoire lors de l’exécution des fouilles des sous-sols du bâtiment d’habitation  » ; que la société GINGER CEBTP n’avait donc pas à définir de solution constructive puisque la solution de confortement de la partie basse du talus par clouage avait été définie par la société EUROSOL FONDATIONS ; que dans son rapport daté du 19 janvier 2000, la société GINGER BTP a d’ailleurs émis toutes les réserves nécessaires sur la stabilité générale du talus, en particulier sur la partie haute en cas de venue d’eau, bien que cela n’entrait pas dans sa mission (pages 7 et 12 du rapport SOLEN » ;

1°) ALORS QU’un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu’il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu’en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE de l’indemnité d’assurance qu’elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l’ouvrage, bien qu’elle ait relevé que cet entrepreneur avait réalisé des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l’acceptation délibérée de risques par le maître de l’ouvrage, susceptible d’exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu’il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l’ampleur lui ont été détaillés ; qu’en écartant la responsabilité de la société GINGER CEPBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions d’appel, si ce sous-traitant de la société EUROSOL FONDATIONS pour l’étude technique, n’avait pas commis une faute en ne mettant pas en garde le maître de l’ouvrage contre le risque, dont elle avait complète connaissance et qui s’est avéré, que les travaux réalisés, parce qu’ils n’offraient qu’une consolidation partielle, ne répondent pas à l’objectif de consolidation du talus dans son ensemble, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l’ouvrage ait parfaitement conscience de l’insuffisance des travaux envisagés ; qu’en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu’elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n’avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l’art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société ACD GIRARDET, in solidum avec d’autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

AUX MOTIFS QU’« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d’une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n’ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d’expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c’est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d’effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l’élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d’expertise de MM. Z… et A…) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu’en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre  » terrassement et dallage  » la société ROC SOL a indiqué :  » Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d’éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s’agir d’une purge des matériaux instables et d’un cloutage  » (pièce produite en première instance et en cause d’appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d’un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d’assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu’en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l’ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;

ET QUE « la SAS ACD GIRARDET & ASSOCIES a été investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre mais sans prestation en matière de stabilité du talus ou de renforcement des carrières puisqu’une mission spécifique sur ce point avait été confiée par le maître de l’ouvrage à la société ROC SOL, dès avant l’élaboration du projet définitif de construction ; que, comme il a été dit, la SCI CHAVILLE SALENGRO a fait seule le choix de la confortation de la partie basse du talus en ayant tous les éléments nécessaires à sa prise de décision (rapports ROC SOL et proposition SOTRAISOL/ SEMOFI), et la SCI ne prétend d’ailleurs pas que cette solution limitée lui a été conseillée par l’architecte ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO indique d’ailleurs dans ses conclusions (page 63)  » qu’il n’existe aucune décision ou remarque du maître d’oeuvre sur ce point « , ce qui confirme que le maître de l’ouvrage n’a pas consulté l’architecte sur le point précis de l’étendue de la confortation du talus ; que les travaux réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS sous le contrôle du maître d’oeuvre ne sont, en eux-mêmes, affectés d’aucun désordre, qu’il en est de même pour ceux réalisés par la société SICRA ou encore par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de sous-traitant de la société SICRA ; que le projet de construction a été mené à bien sous la maîtrise d’oeuvre de la société ACD GIRARDET, que les bâtiments ont en effet été construits sans désordres allégués dans le cadre de la présente instance affectant les constructions proprement dites, que la SCI CHAVILLE SALENGRO a pu vendre les lots dans les délais qu’elle a elle-même déterminés, de sorte que la SCI CHAVILLE SALENGRO ne démontre aucun manquement aux obligations contractuelles de la société ACD GIRARDET dans sa sphère réelle d’intervention » ;

1°) ALORS QU’un entrepreneur doit refuser de réaliser des travaux qu’il sait susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; qu’en écartant la demande de la compagnie MMA tendant à être remboursée par la société ACD GIRARDET de l’indemnité d’assurance qu’elle avait versée à son assurée, la SCI CHAVILLE SALENGRO, maître de l’ouvrage, bien qu’elle ait relevé que cet architecte avait prêté son concours à des travaux de confortation du talus et de décaissement insuffisants de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l’acceptation délibérée de risques par le maître de l’ouvrage, susceptible d’exonérer les constructeurs et assimilés de leur responsabilité, suppose qu’il ait été clairement informé et mis en garde en des termes précis, par un professionnel compétent, contre un risque dont la nature et l’ampleur lui ont été détaillés ; qu’en écartant la responsabilité de la société ACD GIRARDET sans rechercher, ainsi qu’elle y était spécialement invitée par les conclusions d’appel, si celle-ci, en sa qualité d’architecte chargé d’une mission générale de maîtrise d’oeuvre, avait élevé des réserves ou présenté des objections sur l’insuffisance des travaux de confortement du talus au regard des préconisations de la société ROC SOL qu’elle connaissait parfaitement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l’ouvrage ait parfaitement conscience de l’insuffisance des travaux envisagés ; qu’en se bornant à relever que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait sciemment omis de traiter la partie haute du talus tout en relevant par ailleurs qu’elle avait pu penser que le traitement de la partie haute du talus ne lui incombait pas et en constatant que le contrôleur technique n’avait nullement attiré son attention sur la stabilité précaire du talus et la nécessité de le conforter mais lui avait au contraire confirmé que la confortation du talus avait été réalisée selon les règles de l’art et avait été dûment justifiée préalablement aux travaux, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement déféré, rejeté les demandes de la compagnie MMA tendant à la condamnation de la société SICRA, in solidum avec d’autres, à lui payer la somme de 1. 340. 750, 02 ¿ en principal, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

AUX MOTIFS QU’« outre la répartition géographique des travaux de reprise, il apparaît que la part de responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est prépondérante dans la survenance du risque sur la stabilité déjà précaire du talus (la pente du talus est beaucoup trop raide, surtout dans sa partie supérieure et elle subit les effets d’une érosion régressive) puisque les travaux préparatoires de consolidation du talus réalisé sur son chantier en 1999 et 2000 n’ont intéressé que la moitié inférieure du talus, alors que les rapports de la SARL ROC SOL et une étude des sociétés SEMOFI/ SOTRAISOL avaient préconisé des travaux de consolidation de la moitié supérieure (page 42 du rapport d’expertise, paragraphe 17. 4) et particulièrement de la crête du talus (les experts soulignent que c’est la crête du talus qui est instable) ; que la SCI CHAVILLE SALENGRO avait en effet demandé à la société ROC SOL, bureau géotechnique, d’effectuer une étude préalable du site pour définir les conditions de fondation dès 1998, avant l’élaboration du projet définitif, cette étude ayant été faite en plusieurs étapes ; que dans ses différents rapports, la société ROC SOL (qui a participé aux opérations d’expertise de MM. Z… et A…) a toujours insisté sur la nature du site, une ancienne carrière à ciel ouvert, et sur les problèmes de stabilité posés par les anciens front de taille ; qu’en particulier en page 6 de son rapport du 31 mai 1999 au chapitre  » terrassement et dallage  » la société ROC SOL a indiqué :  » Lors des terrassements, la plus grande attention devra être portée à la stabilité des talus. En effet, la paroi de calcaire grossier est masquée par une couche d’éboulis et de remblais peu compacts et peu stables. Par contre, le calcaire grossier (une fois les galeries consolidées) ne devrait pas poser de problèmes de stabilité. Il en est de même pour les marnes et caillasses sus-jacente, au moins à leur base. Enfin, la partie supérieure du talus, constituée par le toit des marnes et caillasses et les remblais sableux, demandera une confortation préalable à tous travaux. Il pourrait s’agir d’une purge des matériaux instables et d’un cloutage  » (pièce produite en première instance et en cause d’appel par la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN GEOTECHNIQUE) ; que la responsabilité de la SCI CHAVILLE SALENGRO est donc largement engagée pour avoir omis de tenir compte des recommandations de la société ROC SOL, décliné la propositions des sociétés SOTRAISOL/ SEMOFI, et manqué à son obligation tirée de sa qualité de propriétaire d’un terrain décaissé (le pied du talus a été abattu sur une hauteur verticale de plusieurs mètres) d’assurer la stabilité des talus artificiels dégagés par le déblaiement ; qu’en effet, alors que les sociétés ROC SOL et SOTRAISOL/ SEMOFI ont préconisé le confortement de l’ensemble du talus (partie inférieure et partie haute), la SCI CHAVILLE SALENGRO a choisi la solution moins disante de confortation de la seule partie inférieure » ;

ET QU’« il résulte de l’acte d’engagement du 17 janvier 2000 et du CCTP qu’ont été exclus du marché de la SAS SICRA les travaux de consolidation des carrières, de stabilisation du talus et d’aménagement du talus en espaces verts, ce qui signifie que les travaux de confortation de la partie basse du talus réalisés par la société EUROSOL FONDATIONS en qualité de locateur d’ouvrage de la SCI CHAVILLE SALENGRO sont étrangers à la sphère d’intervention de la société SICRA qui n’avait donc pas à donner un avis (qui ne lui a d’ailleurs pas été demandé pour les mêmes motifs que précédemment indiqué) sur l’étendue des travaux de confortation du talus ; que les travaux de terrassement et de voiles en conditions spéciales que la société SICRA a sous-tra


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