Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la répartition des charges d’ascenseur était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que la résolution litigieuse visait à adapter la clé de répartition de ces charges aux dispositions précitées et au critère d’utilité, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l’objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GC immobilier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GC immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société GC immobilier
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR débouté la SCI GC IMMOBILIER de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 31 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par la SCI GC IMMOBILIER au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’il appert en effet, ne serait-ce que par l’exemple donné par le syndicat des copropriétaires relativement à un lot qui, bien que non desservi par l’ascenseur devait acquitter des charges relatives à cet élément d’équipement commun, que la grille de répartition desdites charges était réputée non écrite au regard des dispositions combinées des articles 10 alinéa 1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965 comme contraire au critère de l’utilité objective seul applicable à cette catégorie de charges ; que dès lors, la décision querellée, qui ne relevait pas du domaine d’application de l’article 11 de la loi précitée, pouvait être adoptée à la majorité de l’article 25 ; que les critiques de l’appelante qui s’appuient sur l’augmentation de charges que subiront certains lots consécutivement à l’adoption de la nouvelle grille sont sans portée quant à la question de l’unanimité ou de la majorité devant présider à l’adoption d’une telle décision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il ressort du modificatif au règlement de copropriété en date du 14 janvier 1988 que le lot n° 314 situé au 1er étage devait acquitter des charges relatives à l’ascenseur ; qu’il n’est pas contesté que, conformément au projet de répartition des charges d’ascenseur établi par le cabinet d’architecte Bourdekas, le lot n° 314 n’est pas desservi par l’ascenseur, de sorte que la répartition des charges à cet égard est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et au critère d’utilité ; que la résolution n° 10 querellée vise à adapter la grille de répartition des charges d’ascenseurs aux règles d’ordre public ; que l’unanimité n’est donc pas requise ;
1°) ALORS QUE la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ; qu’à cet égard, la SCI GC IMMOBILIER faisait valoir que la nouvelle grille de répartition des charges édictée par application de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 31 juillet 2008 avait non seulement pour objet de supprimer les charges d’ascenseur supportées par le propriétaire du lot n°314 non desservi par cet ascenseur, mais qu’elle constituait purement et simplement une nouvelle grille de répartition des charges de l’ascenseur, soulignant notamment que le nombre de millièmes mis à la charge du lot n° 315 au titre de ces charges étaient passés de 94 à 273 ; que de son côté, le syndicat des copropriétaires se bornait à faire valoir que la modification de la répartition des charges avait été régulièrement votée à la majorité des voix prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’elle avait pour objet de remédier à une méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de ce que le lot n° 314 acquittait des charges pour l’ascenseur par lequel il n’était pas desservi, le syndicat des copropriétaires ne formulant pour le surplus aucune objection ni explication sur la question, soulevée par la SCI GC IMMOBILIER, de l’augmentation des charges d’ascenseur supportées par d’autres copropriétaires ; que dès lors, en déclarant que le fait, relevé par la SCI GC IMMOBILIER, que certains lots allaient acquitter des charges d’ascenseur plus élevées à la suite de la résolution n°10, était sans portée quant à la question de l’unanimité ou de la majorité nécessaire pour adopter une telle décision, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en statuant ainsi sans susciter les explications préalables des parties sur ce point, la Cour d’appel a au surplus méconnu le principe de la contradiction, et violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ; qu’en l’espèce, la SCI GC IMMOBILIER faisait valoir que la nouvelle grille de répartition des charges édictée par application de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 31 juillet 2008 avait non seulement pour objet de supprimer des charges d’ascenseur supportées par le propriétaire du lot n 314 non desservi par cet ascenseur, mais qu’elle constituait purement et simplement une nouvelle grille de répartition des charges de l’ascenseur, soulignant notamment, sans être contredite, que le nombre de millièmes mis à la charge du lot n° 315 au titre de ces charges étaient passés de 94 à 273 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l’argumentation de la SCI GC IMMOBILIER fondée sur l’augmentation de charges subies par certains lots consécutivement à l’adoption de la nouvelle grille étaient sans portée quant à la question de l’unanimité ou de la majorité devant présider à l’adoption d’une telle décision, sans rechercher si la modification du nombre de millièmes correspondant aux charges d’ascenseur dues par chaque copropriétaire n’impliquait pas une modification des charges d’ascenseur de l’ensemble de la copropriété, exigeant à ce titre un vote à l’unanimité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.