Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-14.107, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-14.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1793 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2008), qu’après devis descriptif établi en décembre 1998, la société civile H & C (société H & C), maître de l’ouvrage, a, par marché à forfait du 19 février 1999, chargé la société Alfer des travaux de rénovation d’un immeuble comportant notamment la création d’un ascenseur ; qu’après notification du décompte définitif par l’architecte, la société Alfer a demandé le règlement d’une facture complémentaire d’un montant de 3 468, 04 euros toutes taxes comprises pour  » travaux de création de passage pour la gaine de l’ascenseur  » ; que n’ayant pas été réglée du montant de cette facture, la société Alfer a assigné la société H & C en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que s’il incluait la création d’un ascenseur extérieur et des travaux de démolition de l’accès à la cour et au premier étage et demi ainsi qu’au troisième étage et demi pour la création des futurs paliers d’ascenseur, le marché conclu initialement ne prévoyait pas la démolition de la façade, le renforcement des structures du plancher et la reconstitution du mur au premier étage indiqué dans la facture complémentaire et que ces travaux, qui avaient dû être réalisés une fois le chantier commencé en raison d’un problème de faux aplomb, présentaient un caractère imprévisible ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le manque de prévision de l’entrepreneur n’était pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat et qu’elle avait constaté que la facture complémentaire avait pour objet la gaine de l’ascenseur et que les travaux de création d’un passage pour cette gaine étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Alfer aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfer ; la condamne à payer à la société civile H & C la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société H & C

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société H & C à payer à la société ALFER la somme de 3. 468, 04 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

AUX MOTIFS QUE « après devis descriptif établi en décembre 1998, la société H & C représentée par la société CARRARE et M. X…, architecte, ont conclu le 19 février 1999 un marché forfaitaire de travaux privés de rénovation d’un immeuble dont la création d’un immeuble à PARIS 16e, 1, rue Chaillot ;

« que M. X… a chargé la société ALFER de réaliser les travaux ;

« que le 15 novembre 2000, après notification du décompte définitif par l’architecte, la société ALFER a adressé à la société H & C une facture complémentaire n° 3457 de  » travaux de création de passage pour la gaine de l’ascenseur  » d’un montant de 3. 468, 04 TTC ;

« que la société H & C en ayant refusé le paiement, la société ALFER l’a assignée devant le Tribunal d’instance ;

« que c’est dans ces conditions que la décision est intervenue ;

« que c’est à tort que le premier juge a considéré que les travaux litigieux étaient inclus dans le descriptif des travaux établi par l’architecte et n’avaient pas fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage et, en application de l’article 1793 du Code civil, a rejeté la demande en paiement ;

« que certes, le marché conclu initialement incluait la création d’un ascenseur extérieur ainsi que des travaux de démolition de l’accès à la cour et au premier étage et demi ainsi qu’au 3e étage et demi pour la création des futurs paliers d’ascenseur ;

« qu’en revanche, il ne prévoyait pas la démolition de la façade, le renforcement des structures du plancher et la reconstitution du mur au premier étage comme indiqué dans la facture litigieuse ;

« que les explications relatives à ces travaux complémentaires que la société H & C a constamment réclamées à l’architecte figurent clairement dans son attestation du 14 septembre 2006 aux termes de laquelle ces travaux complémentaires étaient dus à  » un problème de faux aplomb, qu’ils présentaient un caractère imprévisible et nécessaires et qu’ils ne faisaient pas partie de la commande forfaitaire qui se référait aux travaux à réaliser sur la contre-façade  » ;

« que l’ancien gérant de l’immeuble, le représentant du Cabinet CARRARE actuellement Cabinet FOGEDI a attesté dans le même sens, le 18 septembre 2006, que les travaux sont apparus nécessaires  » une fois le chantier commencé  » ;

« que contrairement à ce que soutient l’intimée, la date de ces attestations est sans incidence sur leur valeur et leur portée ;

« qu’il ressort aussi de ces deux attestations que le maître de l’ouvrage avait donné son accord verbal ;

« que la société H & C ne dément pas avoir déjà réglé une facture complémentaire du 1er août 2000 d’un montant de 754. 352 F HT concernant des travaux réalisés dans les mêmes conditions sans son accord écrit ;

« qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux visés dans la facture litigieuse n’entrent pas dans le marché forfaitaire ;

« qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3. 468, 04 TTC formée par la société ALFER avec intérêts au taux légal à compter de la somme de payer le 7 octobre 2004 ;

« qu’il sera fait droit à la demande d’application de l’article 1154 du Code civil ;

« qu’aucun préjudice indépendant du retard apporté dans le paiement n’étant démontré, la demande de dommages-intérêts complémentaires des intérêts moratoires formée par la société ALFER sera rejetée »,

ALORS QUE 1°), dans le cadre d’un marché à forfait, ne constituent pas des travaux supplémentaires donnant lieu à rémunération spéciale en sus du forfait les travaux intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage, lesquels relèvent de l’objet même du marché à forfait ; qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le marché à forfait avait notamment pour objet la « création d’un ascenseur » ; que les travaux supplémentaires litigieux portaient sur une « création de passage pour la gaine de l’ascenseur », et étaient apparus « nécessaires » ; qu’il devait nécessairement s’en déduire que ces travaux étaient inhérents à la construction de l’ouvrage, et entraient par conséquent dans le marché forfaitaire ; qu’en jugeant au contraire que ces travaux supplémentaires n’entraient pas dans le marché forfaitaire et donnaient droit à une rémunération supplémentaire en sus du forfait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l’article 1793 du Code civil,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu’en condamnant la société H & C à payer à la société ALFER le prix de travaux supplémentaires litigieux non prévus dans le marché à forfait initialement conclu, sans relever l’existence d’une autorisation écrite donnée par l’exposante et d’un prix convenu avec elle, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1793 du Code civil.


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