Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-12.560, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 mai 2017, 16-12.560, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que la société Unibail Rodamco a vendu à la Mutuelle des architectes français un immeuble, donné à bail à la société Nexans, dans lequel elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d’oeuvre de conception du groupement constitué par la société Babel, MM. X… et Y…, assurés auprès de la MAF, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société Arcoba, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Artelia bâtiment et industrie (la société Artelia) à laquelle a succédé, en cours de chantier, la société Adam, assurée auprès de la MAAF, et de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA ; que le lot ascenseurs/ monte-voitures a été attribué à la société Sacamas, aux droits de laquelle se trouve la société Schindler, assurée auprès de la société Zurich insurance (la société Zurich), qui a acquis les appareils élévateurs de la société Sodimas ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que, son locataire se plaignant de dysfonctionnements des élévateurs et du chauffage-climatisation, la MAF a transigé une remise de loyers avec son locataire et a assigné son vendeur, les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ;

Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal de la société Zurich et du pourvoi incident de la société Schindler et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Sodimas, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Zurich, Schindler et Sodimas font grief à l’arrêt d’écarter la garantie des maîtres d’oeuvre de conception, MM. X… et Y…, et la société Babel, de la MAF et du maître d’oeuvre technique, la société Artelia ;

Mais attendu qu’ayant retenu que l’imprécision du CCTP n’était pas démontrée, que ce document contenait une clause permettant, en tant que de besoin, au soumissionnaire du lot, entreprise spécialisée dans les appareils de levage, de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l’équipement, que la proposition des équipements avait été faite par la société Sodimas, elle aussi hautement spécialisée, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société Sacamas à laquelle il était possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d’en proposer des améliorations, la cour d’appel en a souverainement déduit que la conception défectueuse des appareils n’était pas imputable aux maîtres d’oeuvre et a pu rejeter les demandes de garantie à leur encontre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et les premiers moyens des pourvois incidents des sociétés Sodimas et Schindler, réunis, qui sont préalables :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Zurich, Sacamas et Sodimas, in solidum avec la société Axa, à payer à la MAF une certaine somme au titre de l’indemnisation du préjudice locatif, l’arrêt retient que les parties concernées par cette demande d’indemnisation sont, d’une part, l’assureur dommages-ouvrage, d’autre part, les intervenants et leurs assureurs, dont la responsabilité est établie dans la survenance des dysfonctionnements ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la MAF présentait sa demande de dommages-intérêts à l’encontre d’Axa, de la société Unibail, du cabinet ADAM et de son assureur MMA et des sociétés Bouygues et Socotec et qu’il n’était rien demandé contre les sociétés Zurich, Sacamas et Sodimas, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Schindler, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Zurich et Schindler demandent la cassation, par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le moyen qui précède, de la disposition de l’arrêt qui les condamne à garantir la société Axa ;

Mais attendu que la société Axa, assurance dommages-ouvrage, condamnée à indemniser le maître d’ouvrage pour le préjudice locatif engendré par les dysfonctionnements des appareils de levage dispose, contre les entreprises reconnues responsables de ce désordre et leur assurance, d’un recours pour les sommes qu’elle a été condamnée à verser à ce titre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Artelia, pris d’une cassation par voie de conséquence d’une cassation sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, devenu sans portée ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés Zurich insurance, Schindler et Sodimas à payer à la MAF une somme de 240 000 euros en deniers ou quittances, in solidum avec la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la MAF, ès qualités d’assureur de MM. X… et Y… et de la société Babel aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Zurich insurance PLC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné l’assureur de responsabilité décennale (la société Zurich Insurance, l’exposante) d’un ascensoriste, in solidum avec son assuré (la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS), le fabricant (la société SODIMAS) et l’assureur dommages-ouvrage (la société AXA France), à réparer le préjudice locatif subi par le maître de l’ouvrage (la MAF) du chef d’un dysfonctionnement des ascenseurs et des monte-voitures, en écartant la garantie des maîtres d’oeuvre de conception (MM. X… et Y…, et la société Babel), de leur assureur (la MAF) et du maître d’oeuvre technique (la société Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de la société Icade Arcoba), et en retenant celle du fabricant, in solidum avec l’entreprise en charge du lot ascenseurs et l’assureur de cette dernière, à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, le fabricant et l’entreprise se devant mutuellement garantie à concurrence de 50 % chacun ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, la majorité des incidents (70 à 80 %) mettaient en cause, d’une part, une robustesse insuffisante, d’autre part, une mauvaise conception du système d’ouverture et de fermeture avec l’installation d’une seule cellule photo électrique située à environ 50 cm du sol, tout à fait insuffisante car il aurait fallu prévoir une barrière immatérielle électronique ou tout autre système identique pour interdire la fermeture des portes en cas d’obstacle et éviter les chocs des vantaux ; que la société SODIMAS fabriquait un seul type de porte, donc de qualité standard, quand il aurait fallu prévoir des portes plus robustes ; que, professionnel ascensoriste, cette entreprise avait proposé et construit un modèle d’appareil de ce type sur la base d’un devis accepté par la société SACAMAS, également spécialisée en la matière ; qu’il était retenu un manquement de la société SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l’ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parkings, ce dont elle avait été informée ; qu’il était également retenu, comme rappelé par le sapiteur (p. 16), que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification dans son offre, clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes ; que d’autres incidents provenaient aussi d’un manque de précision au moment de l’arrêt à un niveau quelconque, cela en raison d’une trop grande élasticité des câbles de traction ; que le sapiteur indiquait qu’il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des mêmes possibilités techniques d’amélioration, à supposer, ce qui n’était pas démontré, que le CCTP eût pu prévoir des prescriptions insuffisantes ; qu’en conséquence, il convenait, sur les responsabilités et charges définitives relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, de dire que la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS, et son assureur, la société Zurich, étaient admises en leur recours en garantie à hauteur de 50 % par la société SODIMAS, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devaient mutuellement garantie dans cette proportion ; que la société SODIMAS demandait à être garantie de toute condamnation également par la société Arcoba, la société Zurich, assureur de la société Schindler, la société Abel et MM. X… et Y… ; que la société Artelia, venue aux droits de la société Icade Arcoba, formait appel incident et demandait de dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures avaient pour origine la conception technique du matériel ; que les désordres ne la concernaient pas en tant que maître d’oeuvre technique du lot ascenseurs, mais relevaient de la responsabilité des entreprises ; qu’il n’était pas démontré ni expliqué l’imprécision du CCTP susceptible d’avoir contribué aux désordres quand la proposition des équipements avait été faite par une entreprise spécialisée, la société SODIMAS, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société SACAMAS et qu’il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d’en proposer des améliorations ; qu’en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu’il avait fait droit au recours en garantie contre la société Artelia venue aux droits de la société Icade Arcoba ; que la société Babel, représentée par M. X…, et le bureau d’études techniques Arcoba, représenté par M. A…, avaient formé un groupement de maîtrise d’oeuvre représenté par leur mandataire commun Babel en la personne de son gérant M. X… ; que ce groupement avait reçu une mission de maîtrise d’oeuvre générale et complète concernant l’ensemble de l’opération (article 5-1 du contrat du 7 mars 1998), telle que développée dans l’article 6 du contrat ; que, cependant, un avenant était intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d’ouvrage avait confié à l’agence ADAM une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes rendus de chantier, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination, cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999 ; que le jugement entrepris avait fait droit au recours à l’encontre de la société Babel, de MM. X… et Y… et de leur assureur la MAF en retenant qu’il appartenait au maître d’oeuvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l’imprécision de ce document ; que, cependant, il n’était pas explicité en quoi le CCTP était imprécis et, en outre, il était constant que le soumissionnaire du lot disposait d’une clause permettant en tant que de besoin de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l’équipement ; qu’il ne résultait pas des débats un lien de causalité entre l’imprécision alléguée et les dysfonctionnements, tandis que tant la société SACAMAS que la société SODIMAS étaient tenues d’un devoir de conseil ; qu’en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu’il avait fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société Babel et de MM. Y… et X… ; que la société Zurich Insurance devait sa garantie à la société Schindler dans les limites contractuelles opposables pour l’indemnisation des préjudices immatériels (plafond et franchise) ; que, sur les recours de la société Zurich, la cour, qui avait ci-avant statué sur les responsabilités respectives des sociétés SODIMAS, SACAMAS, Babel, de MM. X… et Y…, de leur assureur et de la société Icade Arcoba aux droits de qui était venue la société Artelia, constatait qu’il n’était pas justifié de faute de maîtrise d’oeuvre de conception ni de la société Icade Arcoba, aux droits de qui est venue la société Artelia, de sorte que la charge définitive était supportée entre la société Schindler, garantie par son assureur, et la société SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise ; que, pour les motifs qui précédaient, les recours en garantie de la société SODIMAS formés à l’encontre des sociétés Arcoba, Schindler, Zurich, Babel et de MM. X… et Y… n’étaient retenus qu’à l’encontre de la société Schindler et de son assureur à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, et rejetés pour le surplus (arrêt attaqué, p. 32, § 2. 1. 2. 1 ; p. 36, § 2. 1. 3. 2) ;

ALORS QU’une jonction d’instances ne crée pas une procédure unique de sorte que le juge est tenu de viser les dernières conclusions déposées dans chaque procédure par la partie qui n’a pas conclu après la jonction ; qu’en se prononçant par une même décision sur les trois appels enregistrés sous les n° s 13/ 17123, 13/ 17126 et 13/ 17981, mais au visa des seules conclusions déposées par l’assureur de l’ascensoriste dans l’instance enregistrée sous le n° 13/ 17123, ouverte sur l’appel du maître de l’ouvrage dirigé à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, du vendeur et de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, et ayant pour seul objet l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes relatives aux malfaçons des chapes et à la réparation du préjudice financier, sans viser ou exposer succinctement les écritures signifiées par l’assureur de l’ascensoriste dans les instances enregistrées sous les n° s 13-17126 et 13/ 17981, ouvertes sur les appels des maîtres d’oeuvre, de leur assureur et du fournisseur des ascenseurs et des monte-voitures, et ayant pour objet les responsabilités encourues au titre des dysfonctionnements affectant ces appareils élévateurs, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 367 et 954, alinéa 3, du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné l’assureur de responsabilité décennale (la société Zurich Insurance, l’exposante) d’un ascensoriste, in solidum avec son assuré (la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS), le fabricant (la société SODIMAS) et l’assureur dommages-ouvrage (la société AXA France), à réparer le préjudice locatif subi par le maître d’un ouvrage (la MAF) du chef du dysfonctionnement des ascenseurs et des monte-voitures, en écartant la garantie des maîtres d’oeuvre de conception (MM. X… et Y…, et la société Babel), de leur assureur (la société MAF) et du maître d’oeuvre technique (la société Artelia Bâtiment & Industrie, venant aux droits de la société Icade Arcoba), et en retenant celle du fabricant, in solidum avec l’ascensoriste et son assureur, à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, le fabricant et l’ascensoriste se devant mutuellement garantie à concurrence de 50 % chacun ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, la majorité des incidents (70 à 80 %) mettaient en cause, d’une part, une robustesse insuffisante, d’autre part, une mauvaise conception du système d’ouverture et de fermeture avec l’installation d’une seule cellule photoélectrique située à environ 50 cm du sol, tout à fait insuffisante car il aurait fallu prévoir une barrière immatérielle électronique ou tout autre système identique pour interdire la fermeture des portes en cas d’obstacle et éviter les chocs des vantaux ; que la société SODIMAS fabriquait un seul type de porte, donc de qualité standard, quand il aurait fallu prévoir des portes plus robustes ; que, professionnel ascensoriste, cette entreprise avait proposé et construit un modèle d’appareil de ce type sur la base d’un devis accepté par la société SACAMAS, également spécialisée en la matière ; qu’il était retenu un manquement de la société SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l’ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parkings, ce dont elle avait été informée ; qu’il était également retenu, comme rappelé par le sapiteur (p. 16), que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification dans son offre, clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes ; que d’autres incidents provenaient aussi d’un manque de précision au moment de l’arrêt à un niveau quelconque, cela en raison d’une trop grande élasticité des câbles de traction ; que le sapiteur indiquait qu’il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des mêmes possibilités techniques d’amélioration, à supposer, ce qui n’était pas démontré, que le CCTP eût pu prévoir des prescriptions insuffisantes ; qu’en conséquence, il convenait, sur les responsabilités et charges définitives relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, de dire que la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS, et son assureur, la société Zurich, étaient admises en leur recours en garantie à hauteur de 50 % par la société SODIMAS, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devaient mutuellement garantie dans cette proportion ; que la société SODIMAS demandait à être garantie de toute condamnation également par la société Arcoba, la société Zurich, assureur de la société Schindler, la société Abel et MM. X… et Y… ; que la société Artelia, venue aux droits de la société Icade Arcoba, formait appel incident et demandait de dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures avaient pour origine la conception technique du matériel ; que les désordres ne la concernaient pas en tant que maître d’oeuvre technique du lot ascenseurs, mais relevaient de la responsabilité des entreprises ; qu’il n’était pas démontré ni expliqué l’imprécision du CCTP susceptible d’avoir contribué aux désordres quand la proposition des équipements avait été faite par une entreprise spécialisée, la société SODIMAS, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société SACAMAS et qu’il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d’en proposer des améliorations ; qu’en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu’il avait fait droit au recours en garantie contre la société Artelia venue aux droits de la société Icade Arcoba ; que la société Babel, représentée par M. X…, et le bureau d’études techniques Arcoba, représenté par M. A…, avaient formé un groupement de maîtrise d’oeuvre représenté par leur mandataire commun Babel en la personne de son gérant M. X… ; que ce groupement avait reçu une mission de maîtrise d’oeuvre générale et complète concernant l’ensemble de l’opération (article 5-1 du contrat du 7 mars 1998), telle que développée dans l’article 6 du contrat ; que, cependant, un avenant était intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d’ouvrage avait confié à l’agence ADAM une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes rendus de chantier, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination, cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999 ; que le jugement entrepris avait fait droit au recours à l’encontre de la société Babel, de MM. X… et Y… et de leur assureur, la MAF, en retenant qu’il appartenait au maître d’oeuvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l’imprécision de ce document ; que, cependant, il n’était pas explicité en quoi le CCTP était imprécis et, en outre, il était constant que le soumissionnaire du lot disposait d’une clause permettant en tant que de besoin de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l’équipement ; qu’il ne résultait pas des débats un lien de causalité entre l’imprécision alléguée et les dysfonctionnements, tandis que tant la société SACAMAS que la société SODIMAS étaient tenues d’un devoir de conseil ; qu’en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu’il avait fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société Babel et de MM. Y… et X… ; que la société Zurich Insurance devait sa garantie à la société Schindler dans les limites contractuelles opposables pour l’indemnisation des préjudices immatériels (plafond et franchise) ; que la cour, qui avait ci-avant statué sur les responsabilités respectives des sociétés SODIMAS, SACAMAS, Babel, de MM. X… et Y…, de leur assureur et de la société Icade Arcoba, aux droits de qui est venue la société Artelia, constatait qu’il n’était pas justifié de faute de la maîtrise d’oeuvre de conception ni de la société Icade Arcoba, aux droits de qui venait la société Artelia, de sorte que la charge définitive était supportée entre la société Schindler, garantie par son assureur, et la société SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise ; que, pour les motifs qui précédaient, les recours en garantie de la société SODIMAS formés à l’encontre des sociétés Arcoba, Schindler, Zurich, Babel et de MM. X… et Y… n’étaient retenus qu’à l’encontre de la société Schindler et de son assureur à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, et rejetés pour le surplus (arrêt attaqué, p. 32, § 2. 1. 2. 1 ; p. 36, § 2. 1. 3. 2) ;

ALORS QUE, en écartant toute responsabilité de la maîtrise d’oeuvre dans les dysfonctionnements ayant affecté les ascenseurs et les monte-voitures, au prétexte que la preuve d’une imprécision du CCTP susceptible d’avoir contribué à la survenance des désordres incriminés n’était pas administrée, tout en constatant que ces désordres avaient pour cause une robustesse insuffisante, une mauvaise conception du système d’ouverture et de fermeture ainsi qu’une trop grande élasticité des câbles de traction, caractérisant ainsi l’existence de fautes de conception imputables à la maîtrise d’oeuvre, tandis que les manquements au devoir de conseil reprochés tant au fabricant qu’à l’installateur n’étaient pas exclusifs d’une responsabilité à ce titre des maîtres d’oeuvre dans la survenance des désordres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les constatations légales de ses constatations, a violé l’article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que la perte locative résultait des désordres de caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs, des monte-voitures et de la climatisation des locaux, à l’exclusion des désordres ayant affecté les chapes, fixé à la somme de 240 000 € le montant du préjudice, dont la moitié au titre des désordres des appareils élévateurs et l’autre moitié au titre de ceux de climatisation, et condamné in solidum l’assureur dommages-ouvrage (la société AXA France), l’installateur (la société Schindler), son assureur (la société Zurich Insurance, l’exposante) et le fabricant (la société SODIMAS) à payer au maître de l’ouvrage (la MAF) la somme de 240 000 € en deniers ou quittance ;

AUX MOTIFS QUE la MAF limitait son appel à deux postes de réclamation : d’une part, celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux, d’autre part celui relatif à son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier ; qu’elle avait reçu de l’assureur dommages-ouvrage la prise en charge des travaux réparatoires des monte-charges et des ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation, ainsi qu’une indemnisation de 120 000 € de la société Zurich, assureur de la société Schindler, pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures ; que, sur le préjudice locatif de la MAF, il n’était démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué ; que l’expert B…, sur la base de l’analyse de son sapiteur, M. C…, avait retenu, en ce qui concernait les ascenseurs et les monte-voitures (p. 60), qu’il n’était pas contestable que leurs dysfonctionnements s’étaient manifestés environ trois fois plus souvent que la normale moyenne française, soit quinze fois par an par ascenseur pour une moyenne de cinq fois, que la liste du nombre de jours d’indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figurait pas au dossier retenu par l’expert, que même si elle ne concernait pas des jours entiers et que, s’agissant d’un appareil sur deux, chaque panne n’avait pas neutralisé l’activité totale de l’occupant même si elle avait affecté incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n’ayant pas pu, toujours selon l’expert, excéder soixante par an pour une durée de panne d’une demi-journée ; que le même rapport avait retenu (p. 63) que le défaut de climatisation de certains bureaux ne pouvait excéder cette même valeur annuelle d’indemnisation de 20 000 € HT ; qu’en l’absence d’éléments de précision sur ces différents postes, la cour en évaluait l’indemnisation à la somme de 40 000 € par an (20 000 + 20 000), soit 240 000 € sur la période de six années à prendre en compte ; qu’il convenait de déduire du préjudice retenu de 240 000 € la somme de 120 000 € obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation était prononcée en deniers ou en quittance ; que, sur les responsabilités et l’obligation à réparation du préjudice locatif, la MAF formait sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’AXA, d’Unibail, du cabinet ADAM, de son assuré, la société MMA, de Bouygues et de SOCOTEC ; que les parties concernées par cette demande d’indemnisation étaient, d’une part, l’assureur DO dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs des désordres décennaux n’était pas contestée, d’autre part, les intervenants et leurs assureurs, dont était établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités (ascenseurs et monte-voitures (2. 1. 2. 1) et climatisation chauffage (2. 1. 2. 2), et en conséquence du trouble de jouissance consécutif ; que, sur l’incidence des dysfonctionnements de l’installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire, ces désordres relevaient du lot chauffage-ventilation-convection confié à la société Elmo qui en avait sous-traité l’exécution à la société ADF (Ateliers de Flandre), assurée auprès de la société MMA ; que, selon le dispositif de ses dernières conclusions, la MAF ne formait pas de demande d’indemnisation à l’encontre de la société Elmo, mais seulement de la société MMA, assureur de ADF ; que la MAF, à qui incombait la preuve de la qualité d’assureur de la société MMA, était défaillante sur ce point ; que la MAF devait être déboutée de sa demande contre la société MMA recherchée en qualité d’assureur de la société Elmo, devenue Cegelec-Elmo ; qu’en conséquence des motifs qui précédaient, si le préjudice locatif de la MAF était admis pour un montant global de 240 000 €, par suite du rejet des demandes formées contre la société MMA et de l’absence de demandes contre son assurée, la société Cegelec-Elmo, il ne pouvait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n’étant pas démontré, dans le préjudice locatif dont la MAF réclamait réparation, ce qui était en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées ; que la cour ayant fixé à 120 000 € le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures et au même montant celui causé par les dysfonctionnements de climatisation, quand ces deux types de désordres avaient sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l’entier préjudice locatif, il convenait de dire que la société Schindler et son assureur, la société Zurich Insurance, le cabinet ADAM (sic) et son assureur la MAAF (sic) étaient tenus in solidum à l’intégralité de la réparation ; que la société AXA, assureur DO, était tenue dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels à indemniser la MAF, maître d’ouvrage, de l’intégralité de son préjudice locatif, cela in solidum à hauteur de 120 000 € avec la société Schindler, venant aux droits de la société SOCAMAS, et de son assureur, la société Zurich Insurance, du cabinet ADAM (sic) et de son assureur, la MAAF (sic), pour la part relevant des ascenseurs et des monte-voitures (arrêt attaqué, p. 22, § I ; p. 30, § 2, alinéas 2 et 3, et § 2. 1. 1 ; p. 32, § 2. 1. 2 ; p. 35, § 2. 1. 2. 2) ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en condamnant, in solidum, l’assureur dommages-ouvrage, l’installateur des appareils élévateurs et son assureur à payer au maître de l’ouvrage la somme de 240 000 € en réparation de son préjudice locatif, tout en constatant que ce dernier avait formé une demande indemnitaire à l’encontre uniquement de l’assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, en fixant le préjudice locatif à la somme de 240 000 € pour la raison que les désordres de climatisation avaient participé à sa réalisation à concurrence de moitié, soit 120 000 €, prononçant ainsi une condamnation in solidum de l’ascensoriste et de son assureur, tout en constatant que le maître de l’ouvrage avait limité son appel à l’indemnisation du préjudice consécutif aux désordres ayant affecté les chapes, lesquels n’étaient à l’origine d’aucune perte locative, et ne formulait aucune demande indemnitaire au titre des désordres afférents à la climatisation, la cour d’appel a transgressé les données du différend en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que la perte locative résultait des désordres de caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs, des monte-voitures et de la climatisation des locaux, à l’exclusion des désordres ayant affecté les chapes, fixé à la somme de 240 000 € le montant du préjudice, dont la moitié au titre des désordres des appareils élévateurs et l’autre moitié au titre de ceux de climatisation, condamné l’assureur dommages-ouvrage (la société AXA France) à payer au maître de l’ouvrage (la société MAF) cette somme en deniers ou quittance compte tenu du paiement de la somme de 120 000 € versée en exécution du jugement entrepris par l’assureur de l’installateur (la société Zurich Insurance, l’exposante), fixé la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l’origine du préjudice locatif causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte voitures à 50 % pour l’installateur (la société Schindler) et 50 % pour le fabricant (la société SODIMAS), et décidé enfin que l’assureur dommages-ouvrage était garanti in solidum, au titre des désordres causés par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, par l’installateur et son assureur ainsi que par le fabricant (la société SODIMAS) ;

AUX MOTIFS QUE la MAF exposait limiter son appel à deux postes de réclamation : d’une part, celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux, d’aut


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x