Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 avril 2021, 19-18.093 19-18.619, Publié au bulletin

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 avril 2021, 19-18.093 19-18.619, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 365 F-P

Pourvois n°

J 19-18.093

F 19-18.619 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

I. L’Association foncière urbaine libre Roissy Air Park, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-18.093 contre un arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la société Alliance, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d’assureur de la société CEEF,

6°/ à la société Arte Charpentier TUP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Eiffage métal, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Laubeuf SAS,

9°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Oger International,

10°/ à la société Compagnie Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, pris en qualité d’assureur de la société Entreprise de peinture Proces industriel (EPPI)

11°/ à la société Compagnie Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société Honeywell, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Soprema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à la Caisse assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 13],

15°/ à la société Dôme Properties, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14], venant aux drtois de la société Roissy Bureaux International (RBI),

16°/ à la société Aéroport de Paris, dont le siège est [Adresse 15],

17°/ à la société Conception et études européennes de façades (CEEF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

18°/ à la société Fermosol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],

19°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

20°/ à la société SAM+ SA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],

21°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd’s, dont le siège est [Adresse 20],

22°/ à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 21], prise en qualité d’assureur des sociétés VMM et Etablissement Daufin,

23°/ à la la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège est [Adresse 21], prise en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction,

24°/ à la société Bureau Veritas construction, dont le siège est [Adresse 22],

25°/ à la société Setec bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23],

26°/ à la société Sécurité Incendie SIA, dont le siège est [Adresse 24],

27°/ à la société Zurich Assurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 25],

28°/ à la société SPIE Batignolles Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 26],

29°/ à la société Chubb European Group Limited, dont le siège est [Adresse 27] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Chubb Insurance Company Of Europe SE,

30°/ à la société Entreprise [Personne physico-morale 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28],

31°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 29], venant aux droits de la société Abeille Paix, prise en qualité d’assureur de la société [Personne physico-morale 3],

32°/ à la société Daufin construction metallique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 30],

33°/ à la société Groupement fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 31],

34°/ à la société [J] [K] [T], dont le siège est [Adresse 32], prise en qualité de liquidateur de la société [Personne physico-morale 4] (ERPIMA)

35°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 33],

prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise de Peinture Process Industriel (EPPI),

36°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 34], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VMM,

37°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 35], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Murs Rideaux Montage,

38°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 36], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Entreprise Electricité Preteux,

39°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 37], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Personne physico-morale 3] et fils,

40°/ à la société Arte charpente architectes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 38],

41°/ à la société Laho équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 39],

42°/ à la société Viabilité assainissement de transports Sovatra, dont le siège est [Adresse 40], représentée par la société [Personne physico-morale 5], liquidateur, domiciliée [Adresse 41], 43°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 42], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Oger International,

défendeurs à la cassation.

II. La société Aéroports de Paris, a formé le pourvoi n° F 19-18.619 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1],

2°/ à la société Axa France IARD,

3°/ à Mme [P] [J],

4°/ à la société Alliance, société d’exercice libéral par actions simplifiée,

5°/ à M. [C] [Z],

6°/ à la société GAN assurances,

7°/ à la société Arte Charpentier TUP,

8°/ à la société MMA IARD,

9°/ à la société Eiffage métal,

10°/ M. [J] [V],

11°/ à la société Allianz IARD,

12°/ à la société Allianz IARD,

13°/ à la société Honeywell, société anonyme,

14°/ à la société Soprema, société par actions simplifiée,

15°/ à Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics,

16°/ à Association foncière urbaine libre Roissy Air Park,

17°/ à la société Dome Properties, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14],

18°/ à la société OGER international, société anonyme,

19°/ à la société Conception et études européennes de facades,

20°/ à la société Fermosol, société à responsabilité limitée,

21°/ à la société MAAF Assurances, société anonyme,

22°/ à la société Sam +, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 43], représentée par M. [F], mandataire, domicilié [Adresse 44],

23°/ à la société Les Souscripteurs des Lloyd’s,

24°/ à la SMABTP,

25°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 45],

26°/ à la société Bureau Veritas construction,

27°/ à la société Setec bâtiment, société anonyme,

28°/ à la société Securité incendie SIA, dont le siège est [Adresse 46],

29°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 25],

30°/ à la société SPIE Batignolles Ile-de-France, société anonyme,

31°/ à la société Chubb European Group Limited,

32°/ à la société Entreprise [Personne physico-morale 2], société par actions simplifiée,

33°/ à la société Aviva assurances, société anonyme,

34°/ à la société Daufin construction, société anonyme,

35°/ à la société Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

36°/ à la société [Personne physico-morale 6], société civile professionnelle,

37°/ à M. [D] [Q],

38°/ à M. [Q] [K],

39°/ à M. [X] [E],

40°/ à M. [Q] [L],

41°/ à M. [G] [A],

42°/ à la société Arte Charpentier architectes, société anonyme,

43°/ à la société Laho équipement, société par actions simplifiée,

44°/ à la société Viabilité assainissement de transports Sovatra,

défendeurs à la cassation.

La société [Personne physico-morale 1] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La société Dome properties a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, J 19-18.093 et F 19-18.619 invoquent chacun, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société [Personne physico-morale 1], demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Dome properties, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l’association Foncière urbaine libre Roissy Air Park et de la société Dôme Properties, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie Allianz IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J], ès qualités, et des sociétés Alliance et Les Souscripteurs des Lloyd’s, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Setec bâtiment, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chubb European Group Limited, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société SPIE Batignolles Ile-de-France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD et de la société Dôme Properties, de Me Le Prado, avocat de la société Eiffage métal, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Conception et études européennes de façades, de Me Occhipinti, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Daufin construction métallique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Zurich Assurance Public Limited Company, après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-18.093 et F 19-18.619 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l’association foncière urbaine libre Roissy air park (AFUL) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [J], la société Arte Charpentier TUP, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la société [J], [H], [T], [T], prise en qualité de liquidateur de la société [Personne physico-morale 4], M. [Q], pris en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise de peinture process industriel, M. [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société VMM, M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société Murs rideaux montage et M. [L], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Entreprise électricité Préteux.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2019), par acte sous seing privé du 25 juillet 1990, l’établissement public autonome Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (ADP), a consenti à la société [Personne physico-morale 1] ([Personne physico-morale 1]) deux baux à construction sur un terrain dont il était propriétaire, pour y faire édifier huit bâtiments reliés entre eux par un passage piéton couvert d’une verrière et comprenant deux niveaux de sous-sol à usage de parcs de stationnement.

4. Par acte authentique du 15 mars 1991, [Personne physico-morale 1] et ADP ont établi un état descriptif de division en volumes portant création de sept lots, ainsi que les statuts et le cahier des charges de l’association foncière urbaine libre Roissy air park (AFUL), dont devaient être membres tout preneur du bail à construction ou propriétaire des cinq premiers lots de volume, les lots 6 et 7, respectivement constitués des ouvrages et équipements d’utilité commune, dont la verrière, et du tréfonds, étant attribués à l’AFUL.

5. Par acte authentique du 15 mai 1991, [Personne physico-morale 1] a vendu en l’état futur d’achèvement le lot n° 1 au groupement d’intérêt économique Roissypole, aux droits duquel vient ADP.

6. Par acte authentique du 27 novembre 1991, elle a vendu en l’état futur d’achèvement les lots de volume n° 2 à 5 à la société civile immobilière Roissy Bureau International (RBI), qui les a revendus à la société civile immobilière Dôme properties (Dôme properties).

7. Le 9 avril 1993, la réception des travaux a été prononcée avec réserves, avec effet au 30 mars précédent.

8. Se plaignant de désordres, l’AFUL, ADP et Dôme properties ont, après plusieurs expertises ordonnées en référé, assigné en indemnisation [Personne physico-morale 1] et son assureur.

9. Le 23 octobre 2000, [Personne physico-morale 1] a assigné en garantie les divers intervenants à la construction et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l’AFUL et le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué de Dôme properties, réunis

Enoncé du moyen

10. Par son moyen, l’AFUL fait grief à l’arrêt de déclarer nulles toutes les assignations qu’elle a délivrées avant le 17 octobre 2003, de dire qu’elle n’avait pas interrompu le délai de garantie décennale et de déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par elle à l’encontre de [Personne physico-morale 1], alors « que la validité des assignations en référé ne pouvait plus être remise en cause pour avoir conduit au prononcé d’ordonnances devenues irrévocables ; qu’en ayant pourtant déclaré nulles toutes les assignations en référé délivrées par l’AFUL, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale, excédé ses pouvoirs et également méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ».

11. Par son moyen, Dôme properties fait en outre grief à l’arrêt de la déclarer avec ADP irrecevable à présenter des demandes contre [Personne physico-morale 1], alors « que la validité des assignations en référé ne pouvait plus être remise en cause pour avoir conduit au prononcé d’ordonnances devenues irrévocables ; qu’en ayant pourtant déclaré nulles toutes les assignations en référé délivrées par l’AFUL et ses membres, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale, excédé ses pouvoirs et également méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l’article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture.

13. L’élément du moyen invoque à la fois un manque de base légale, un excès de pouvoir et une violation de l’article 455 du code de procédure civile.

14. Le moyen, qui est complexe, n’est donc pas recevable.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de l’AFUL et le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué de Dôme properties, réunis Enoncé des moyens

15. Par son moyen, l’AFUL fait le même grief à l’arrêt, alors « que le vice tiré de l’irrégularité de fond affectant une assignation ressortit à la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peut plus être soulevé devant la cour d’appel statuant au fond ; qu’en ayant pourtant déclaré nulles toutes les assignations tant en référé qu’au fond délivrées par l’AFUL, autres que l’assignation originelle du 1996 qui avait été déjà été déclarée nulle antérieurement à sa saisine, la cour d’appel a violé l’article 771 du code de procédure civile. »

16. Par son moyen, Dôme Properties fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et celles d’ADP contre [Personne physico-morale 1], alors « que le vice tiré de l’irrégularité de fond affectant une assignation ressortit à la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peut plus être soulevé devant la cour d’appel statuant au fond ; qu’en ayant pourtant déclaré nulles toutes les assignations tant en référé qu’au fond délivrées par l’AFUL et ses membres, autres que l’assignation originelle du 1996 qui avait été déjà été déclarée nulle antérieurement à sa saisine, la cour d’appel a violé l’article 771 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.

18. Il incombait à la cour d’appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action exercée par l’AFUL, à laquelle celle-ci opposait l’effet interruptif attaché aux assignations en référé et au fond qu’elle avait délivrées, de vérifier si l’interruption de la forclusion résultant de ces assignations devait, par application de l’article 2247 du code civil, être regardée comme non avenue en raison de leur nullité.

19. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses première, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal de l’AFUL, le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi provoqué de Dôme Properties et le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi d’ADP, réunis

Enoncé des moyens

20. Par son moyen, l’AFUL fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que la nullité d’un acte pour vice de fond ne le prive pas de son effet interruptif de prescription ; qu’en ayant jugé que l’ensemble des assignations en référé et au fond délivré par l’AFUL n’avait pu produire aucun effet interruptif de prescription, en conséquence de leur nullité, la cour d’appel a violé l’article 2244 ancien du code civil ;

5°/ que l’irrégularité de fond affectant un acte, tirée du défaut de capacité d’ester en justice d’une AFUL qui n’a pas publié ses statuts, peut être régularisée, pourvu que ce soit avant que le juge statue ; qu’en ayant jugé que l’irrégularité de fond (défaut de publication de ses statuts avant le 17 octobre 2003) affectant les différentes assignations en référé et au fond délivrées par l’AFUL était insusceptible d’être couverte, et non seulement l’assignation originelle du 1996 qui avait été déjà annulée, la cour d’appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

6°/ qu’un acte affecté d’une irrégularité de fond, couverte avant que le juge ne statue, interrompt le délai de prescription, quand bien même celui-ci serait écoulé au jour de la régularisation ; qu’en ayant jugé irrecevable l’action de l’AFUL, dont les statuts n’avaient été publiés que le 17 octobre 2003 alors que le délai de garantie décennale était expiré le 30 mars 2003, quand des actes régularisés dans le délai de forclusion sont habiles à l’interrompre, pour l’avoir été avant que le juge ne statue, la cour d’appel a violé les articles 121 du code de procédure civile, 2244 et 2247 anciens du code civil. »

21. Par son moyen, Dôme Properties fait en outre grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et celles d’ADP contre [Personne physico-morale 1], alors :

« 1°/ que la nullité d’un acte pour vice de fond ne le prive pas de son effet interruptif de prescription ; qu’en ayant jugé que l’ensemble des assignations en référé et au fond délivré par l’AFUL et ses membres n’avait pu produire aucun effet interruptif de prescription, en conséquence de leur nullité, la cour d’appel a violé les articles 2244 et 2247 anciens du code civil ;

4°/ qu’une citation en justice, même entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, interrompt le délai de prescription, sauf si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, auquel cas l’interruption doit être considérée comme non avenue. »

22. Par son moyen, ADP fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors :

« 1°/ qu’une assignation, même atteinte d’une irrégularité de procédure, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou de fond, interrompt le délai de prescription, sauf si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, auquel cas l’interruption doit être considérée comme non avenue ; qu’en retenant, pour dire prescrites toutes les demandes de l’AFUL et de ses membres contre [Personne physico-morale 1], que l’assignation au fond délivrée le 12 septembre 1996 et les assignations en référés étaient nulles pour défaut de capacité à agir et ne pouvaient en conséquence avoir eu un effet interruptif, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;

2°/ qu’une citation en justice, même entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, interrompt le délai de prescription sauf si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, auquel cas l’interruption doit être considérée comme non avenue ; qu’en se bornant à retenir, pour dire prescrites toutes les demandes de l’AFUL et d’ADP contre [Personne physico-morale 1], que les assignations délivrées par l’AFUL et ses membres ne pouvaient avoir un effet interruptif, les assignations étant nulles en raison du défaut de capacité d’ester en justice de l’AFUL, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les assignations, même entachées d’un vice de fond, ne conservaient pas un effet interruptif de prescription tant que l’action au fond portée par ces assignations n’avait pas été définitivement rejetée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d’appel, ADP faisait valoir que les assignations en référé, délivrées à la requête de l’AFUL, avaient abouti à des ordonnances intégralement exécutées, non contestées et définitives, qui avaient interrompu la prescription ; qu’en énonçant, pour dire l’AFUL et ses membres irrecevables à agir, que les assignations en référé n’avaient pas interrompu la prescription, sans répondre à ce moyen la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

23. La jurisprudence de la Cour de cassation distingue deux situations différentes en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre.

24. D’une part, lorsque l’acte a été délivré par une association syndicale libre qui n’a pas publié ses statuts constitutifs, l’irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l’association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-16.434, Bull. 2004, III, n° 238, 3e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 et 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-11.778).

25. D’autre part, lorsque l’acte a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’acte de saisine de la juridiction délivré au nom de l’association est entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvois n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624, 13-22.383, Bull. 2014, III, n° 136 et 3e Civ., 3 décembre 2020, pourvois n° 19-20.259 et 19-17.868).

26. Aux termes de l’article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si l’assignation est nulle pour défaut de forme.

27. Sous l’empire de cette disposition, il a été jugé qu’est également privé d’effet interruptif de prescription l’acte introductif d’instance affecté d’une irrégularité de fond (2e Civ., 2 octobre 1981, pourvoi n° 80-14.753, Bull. II, n° 176 et 3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-12.205).

28. Ayant constaté que l’AFUL n’avait publié ses statuts que le 17 octobre 2003, ce dont il résultait que, avant cette date, elle était dépourvue de la personnalité juridique, la cour d’appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que les assignations délivrées par l’AFUL avant la fin de la garantie décennale, intervenue le 30 mars 2003, n’avaient pu produire aucun effet interruptif et que l’irrégularité de fond qui affectait ces assignations ne pouvait pas être couverte.

29. Elle a donc légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes sur l’éventuel maintien de l’effet interruptif attaché, d’une part, aux assignations jusqu’au rejet de l’action et, d’autre part, aux ordonnances de référé auxquelles elles avaient abouti.

Sur le moyen unique, pris sa quatrième branche, du pourvoi principal de l’AFUL et le moyen unique, pris en sa cinquième branche, du pourvoi provoqué de Dôme Properties, réunis

Enoncé des moyens

30. Par son moyen, l’AFUL fait le même grief à l’arrêt, alors « que tout acte conduisant à une décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu’en ayant jugé que le délai de forclusion décennale n’avait pas été interrompu au profit de l’AFUL, sans rechercher si les ordonnances de modification ou d’extension de la mission de l’expert, n’avaient pas interrompu le délai de prescription décennale au profit de toutes les parties dont l’exposante, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2244 ancien du code civil. »

31. Par son moyen, Dôme properties fait en outre grief à l’arrêt de la déclarer avec ADP irrecevable à présenter des demandes contre [Personne physico-morale 1], alors « que tout acte conduisant à une décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu’en ayant jugé que le délai de forclusion décennale n’avait pas été interrompu au profit de l’AFUL et ses membres, sans rechercher si les ordonnances de modification ou d’extension de la mission de l’expert, n’avaient pas interrompu le délai de prescription décennale au profit de toutes les parties dont l’exposante, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2244 et 2247 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

32. Les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale.

33. La cour d’appel, qui n’était donc pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique, pris sa septième branche, du pourvoi principal de l’AFUL, le moyen unique, pris en ses sixième à treizième branches, du pourvoi provoqué de Dôme properties et le moyen unique, pris en ses quatrième à neuvième branches, du pourvoi d’ADP, réunis

Enoncé des moyens

34. Par son moyen, l’AFUL fait le même grief à l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé irrecevable l’action de l’AFUL Roissy Air Park contre la société [Personne physico-morale 1], en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’AFUL ayant fait valoir l’indivisibilité de l’action de ses membres et l’effet interruptif de prescription qui y était attaché, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. »

35. Par son moyen, Dôme properties fait en outre grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et celles de la société ADP contre la société [Personne physico-morale 1], alors :

« 6°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que par un arrêt du 17 décembre 2010, la cour d’appel de Paris a annulé l’assignation délivrée par l’AFUL le 12 septembre 1996 et les actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle et dit sans objet la demande en garantie formée par [Personne physico-morale 1] le 23 octobre 2000 ; que la Cour de cassation, par un arrêt du 24 octobre 2012, a censuré cet arrêt pour violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile aux motifs que l’assignation du 23 octobre 2000 délivrée par [Personne physico-morale 1] « tendait à faire établir la responsabilité des intervenants à l’opération de construction et constituait une demande autonome » ; qu’en disant que l’action de [Personne physico-morale 1] « ne peut avoir un autre objet que d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a déjà réglées à l’AFUL en vertu des décisions prononcées à son encontre », la cour d’appel a dénaturé l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012 et a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

7°/ que l’interruption de la prescription décennale par le promoteur constructeur profite aux acquéreurs et propriétaires des ouvrages pour les désordres qui sont indivisibles ; que par l’acte du 23 octobre 2000, la société [Personne physico-morale 1] a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs aux fins de voir juger que les désordres par infiltration affectant les verrières de l’ensemble immobilier Roissy Park engageaient la responsabilité des constructeurs et qu’ils soient condamnés à lui payer notamment la somme provisionnelle de 2 305 710,69 F TTC ; que cette assignation, qui a eu un effet interruptif de prescription, profitait nécessairement à l’AFUL, à ADP et à Dôme Properties, qui ont initié une même action en responsabilité contre l’ensemble des intervenants à la construction en réparation des mêmes désordres ; qu’en déniant cependant tout effet interruptif de prescription à l’assignation du 23 octobre 2000 au bénéfice de l’exposante, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 2241 du code civil ;

8°/ que l’action autonome tendant à faire établir la responsabilité des intervenants à l’opération de construction aux fins d’obtenir réparation d’un dommage contre le responsable d’un dommage aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de toutes sommes pouvant être dues au titre de ce dommage interrompt la prescription à l’égard de toutes les victimes ; qu’en retenant, pour écarter tout effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par [Personne physico-morale 1] à l’ensemble des constructeurs au profit d’ADP et de Dôme Properties, que l’action de [Personne physico-morale 1] « ne peut avoir un autre objet que d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a déjà réglées à l’AFUL en vertu des décisions prononcées à son encontre », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1792 et 2241 du code civil ;

9°/ que toute partie à un contrat à qualité à agir pour faire respecter une obligation contractuelle ; qu’en se bornant à retenir, pour dénier qualité à agir à Dôme Properties, au titre des désordres litigieux, que ces désordres affectaient des ouvrages et équipement d’intérêt collectif qui sont la propriété de l’AFUL ou qu’elle gère, sans rechercher, s’il ne résultait du bail à construction cédé à Dôme Properties par [Personne physico-morale 1] que celle-ci s’était engagée « à poursuivre, jusqu’à leur complet achèvement, l’édification des constructions et des éléments d’infrastructure ou d’équipement qui peuvent être nécessaires à la desserte, lesdites constructions devant être édifiées conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires, aux obligations du permis de construire (…) et d’une manière générale à l’utilisation de l’immeuble projeté », ce dont il résultait qu’elle s’était engagée à délivrer des ouvrages exempts de vices à l’exposante, e


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