Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2014), que le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Rosiers à Sartrouville (le syndicat de copropriétaires) a assigné M. X… en paiement de charges de copropriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’appréciant souverainement les éléments du preuve soumis à son examen, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, la cour d’appel a pu, sans dénaturation, retenir que la demande en paiement de l’arriéré des charges dues au 29 janvier 2013 était justifiée par les appels de charges, le décompte actualisé au 29 janvier 2013 et les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris d’une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X… en condamnation du syndicat de copropriétaires au paiement de dommages-intérêts pour manquement du syndic à l’obligation de conseil et d’information, l’arrêt retient que les griefs, à les supposer fondés, sont inopérants dès lors que M. X… n’a pas assigné le syndic en son nom personnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire est recevable à agir en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires du fait des manquements commis par le syndic ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X… en condamnation du syndicat de copropriétaires à réaliser des travaux, l’arrêt retient que cette demande est nouvelle en cause d’appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et, partant, irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher au besoin d’office, si cette demande ne constituait pas l’accessoire ou le complément de celle formée par M. X… en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. X… irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts en raison d’un manquement du syndic à son obligation de conseil et d’information et de condamnation du syndicat de copropriétaires à réaliser des travaux d’étanchéité et de réparation, l’arrêt rendu le 22 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Rosiers à Sartrouville aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné M. X… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rosiers les sommes de 9 647, 30 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 janvier 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2008 sur la somme de 4 783, 48 euros et de la signification de l’arrêt pour le surplus, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR rejeté sa demande d’expertise ;
AUX MOTIFS QU’« aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ; le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :- le relevé de propriété qui justifie de la qualité de copropriétaire de M. X… sur les lots 86, 134, 40 et 60 dans l’immeuble situé 125 rue Louise Michel à Sartrouville,- les procès verbaux des assemblées générales des 11 juin 2012 approuvant les comptes de l’exercice du 01. 01. 2011 au 31. 12. 2011, votant le budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, la résolution, votée sous la majorité de l’article 25, selon laquelle l’assemblée générale décidait de ne pas prolonger la provision spéciale conformément à l’article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, la résolution, votée sous la majorité de l’article 24, selon laquelle l’assemblée générale décidait de placer les fonds recueillis et d’affecter les intérêts produits par ce placement au compte de gestion générale de chaque exercice, 24 février 2000 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 1999, résolution adoptée à l’unanimité, votant l’augmentation du fonds de prévoyance et déterminant que le fonds de prévoyance passerait à 160 000 F par an (soit 40 000 F par trimestre), résolution adoptée à la majorité (la paroisse Saint-Paul représentant 237), 28 mars 2001 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2000, résolution adoptée à l’unanimité, votant, à l’unanimité, les travaux de ravalement de l’immeuble, des clôtures, la réfection des marches de l’escalier pour un budget maximum de 1 541 000 F TTC, décidant de souscrire une assurance dommages-ouvrages, votant les honoraires du syndic, de la maîtrise d’oeuvre, autorisant le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » et aux appels de fonds nécessaires aux paiements, votant, à l’unanimité, les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment et de la chapelle, pour un budget maximum de 320 000 F TTC, décidant de souscrire une assurance dommages-ouvrage, votant les honoraires du syndic, de la maîtrise d’oeuvre, 4/ 23 autorisant le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » et aux appels de fonds nécessaires aux paiements, 13 mars 2002 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2001, résolution adoptée à l’unanimité, votant à l’unanimité des suffrages exprimés, le budget et le fonds de roulement, 30 avril 2003 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2002, résolution adoptée à la majorité, M. X… votant contre, votant à l’unanimité le fonds de roulement, approuvant à la majorité les travaux de cristallisation, M. X… votant contre, autorisant à l’unanimité le syndic à procéder selon la clé de répartition « dépenses appartements » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais simplement le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance, approuvant à la majorité le maintien du fonds de prévoyance, provision pour travaux représentant une somme trimestrielle de 6 098 euros, approuvant à l’unanimité l’augmentation de salaire de Mme Delalain, 17 juin 2004 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2003, résolution adoptée à l’unanimité, votant, à l’unanimité, le budget prévisionnel, adoptant, à l’unanimité les travaux de remplacement des vannes de pieds de colonnes de chauffage, autorisant à l’unanimité le syndic à procéder, selon la clé de répartition « dépenses chauffage » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placements de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais simplement le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance, adoptant à l’unanimité la proposition de l’entreprise Reip de réaliser à ses frais une peinture de sol étanche sur tous les balcons non carrelés (M. X… participant au vote) ainsi que la reprise à ses frais de l’ensemble du ravalement dégradé, 12 mai 2005 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2004, résolution adoptée à l’unanimité, votant, à l’unanimité, le budget prévisionnel, adoptant, à la majorité les travaux de contrôle d’accès sur la porte principale et sur les deux portes extérieures d’accès aux caves, retenant la proposition présentée par l’entreprise Vigimark s’élevant à la somme de 6 803, 85 euros TTC (comprenant la fourniture de 60 badges), autorisant à l’unanimité le syndic, selon la clé de répartition « dépenses appartement » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placements de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais simplement le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance, approuvant à l’unanimité les travaux de flocage du plafond de la chaufferie, autorisant, à l’unanimité, le syndic à procéder, selon la clé de répartition « dépenses chauffage » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, décidant à l’unanimité d’augmenter le salaire de Mme Delalain, adoptant à l’unanimité la proposition de l’entreprise Reip de réaliser à ses frais la reprise gracieuse des travaux de ravalement, travaux de peinture sur les balcons non carrelés et des peintures de façade effectuées à titre gracieux par la société Reip, 27 avril 2006 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2005, résolution adoptée à la majorité (M. X… votant contre), votant, à la majorité, le budget prévisionnel (M. X… votant pour), approuvant, à la majorité, le maintien du fonds de prévoyance « provision spéciale travaux » représentant une somme trimestrielle de 6 098 euros, autorisant le syndic à procéder selon la clé de répartition charges générales (M. X… votant pour), approuvant les travaux de remplacement de la photographie dans le hall d’entrée à l’identique (M. X… votant pour), autorisant à la majorité le syndic assisté du conseil syndical à confier à un bureau d’étude spécialisé une mission de programmation et d’audit technique des ascenseurs (M. X… votant pour), approuvant les travaux de remplacement de l’installation d’interphonie à la majorité (M. X… votant pour), autorisant, à l’unanimité, le syndic à procéder selon la répartition « charges appartements » au financement des travaux par le fonds de réserve, le syndic 5/ 23 informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placements de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais simplement le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance, 26 avril 2007 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2006 et demandant qu’une procédure de recouvrement soit menée à son terme contre M. X… redevable de la somme de 4 043, 89 euros, résolution adoptée à l’unanimité, votant, à l’unanimité, le budget prévisionnel, approuvant, à l’unanimité, la réalisation de travaux de remplacement des globes, approuvant à l’unanimité les travaux de mise en conformité des ascenseurs, adoptant à la majorité les travaux de mise en place de stops car devant les places visiteurs et traçage de lignes, travaux financés par prélèvement sur le fonds de roulement, décidant d’effectuer un projet d’étude pour la mise en place de panneaux solaires destinés à la production d’eau chaude selon la proposition de la société Solareo, travaux financés par le fonds de prévoyance, 15 avril 2008 approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2007, résolution adoptée à l’unanimité des présents ou représentés, votant à la majorité, les budgets prévisionnels 2008 et 2009 (M. X… votant contre), approuvant, à l’unanimité, les travaux de mise en sécurité réglementaire des ascenseurs tranche 2008 et 2013 bâtiment A et bâtiment B, autorisant, à l’unanimité, le syndic à procéder selon la répartition « charges ascenseurs » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat, mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, approuvant à l’unanimité (M. X… votant donc pour) les travaux d’installation des compteurs divisionnaires d’eau chaude et d’eau froide avec radio relevé, 6 mai 2009, M. X… absent, approuvant les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2008, résolution adoptée à l’unanimité des présents ou représentés, votant, à l’unanimité des présents ou représentés, les budgets prévisionnels 2009 et 2010, votant, à l’unanimité des présents ou représentés, l’habilitation du syndic pour mettre en oeuvre la procédure de saisie immobilière du lot appartenant à M. X…, afin de recouvrer la créance de 5 071, 82 euros, adoptant les travaux de pose de bornes lumineuses dans le parking, autorisant à l’unanimité le syndic à procéder selon la répartition « charges garages » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’arrêté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat, mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, approuvant à l’unanimité des présents et représentés l’aménagement des espaces verts de la résidence, autorisant, à la majorité, le syndic à procéder selon la répartition « charges générales » au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat, mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, adoptant à la majorité la résolution selon laquelle il est décidé de faire exécuter des travaux de pose de compteurs d’eau chaude selon la proposition de la société Proxiserve, étant précisé que les compteurs d’eau chaude seront relevés une fois par an, les copropriétaires étant tenus de faciliter l’accès à leurs parties privatives, l’assemblée générale décidant de répartir les charges d’eau selon la consommation relevés sur les compteurs et en cas d’absence de relever la participation du lot concerné sous la forme d’avance sur consommation égale à un forfait de 100 mètres cubes par an, autorisant à la majorité le syndic à procéder au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat, mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, adoptant à la majorité la résolution selon laquelle il est décidé de faire exécuter des travaux de pose de compteurs d’eau froide selon la proposition de la société Proxiserve, étant précisé que les compteurs d’eau froide 6/ 23 seront relevés une fois par an, les copropriétaires étant tenus de faciliter l’accès à leurs parties privatives, l’assemblée générale décidant de répartir les charges d’eau selon la consommation relevés sur les compteurs et en cas d’absence de relever la participation du lot concerné sous la forme d’avance sur consommation égale à un forfait de 100 mètres cubes par an, autorisant à la majorité le syndic à procéder au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat, mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, 28 juin 2010 (M. X… absent) approuvant les comptes présentés par le syndic à la date du 31 décembre 2009, votant le budget prévisionnel 2011, décidant la constitution d’une provision spéciale (adoptée à la majorité de l’article 25), fixant son montant à la somme de 12 000 euros par an, soit 3 000 euros par trimestre, suivant une répartition en clé « charges générales, approuvant, à l’unanimité, les travaux de remplacement des châssis vitres hall, escalier A, escalier B, autorisant le syndic à procéder au financement des travaux par le fonds de prévoyance, le syndic informant l’assemblée informant l’assemblée générale que le plan de financement tel qu’adopté ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat, mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, 30 juin 2011 (M. X… absent) approuvant les comptes présentés par le syndic du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, votant le budget prévisionnel du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, décidant de prolonger la constitution d’une provision spéciale,- les appels de charges impayées du 17 septembre 2001 au 22 juin 2011,- les différentes lettres adressées par le syndic à M. X… entre le 3 avril 2003 et le 6 mai 2008 destinées à l’éclairer sur le détail du compte débiteur,- le décompte ravalement,- les propositions de paiement n° 1 et n° 2 (travaux de ravalement et d’étanchéité),- les notes d’honoraires du syndic pour ces travaux,- les courriers informant M. X… des opérations de reprise du ravalement et de l’étanchéité des balcons,- les justificatifs travaux de contrôle d’accès, de flocage plafond chaufferie, platine, interphone, mise en conformité de l’ascenseur, compteurs d’eau, bornes lumineuses,- le contrat de syndic,- le relevé général des dépenses des travaux de remplacement des châssis vitrés,- le règlement de copropriété,- la sommation de payer délivrée par acte d’huissier du 28 juillet 2008 pour un montant de 4 783, 48 euros ; il résulte de ces pièces que le syndicat des copropriétaires justifie le principe et le montant de sa créance envers M. X… qui s’élève à la somme de 9 647, 30 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2013, après déduction des versements qu’il a effectués ; à cet égard, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires démontre que les charges qu’il réclame ont été votées en assemblées générales, au titre des charges courantes et des travaux ; que les travaux ont été réglés comme le démontrent les justificatifs produits ; que M. X… ne prouve pas que des désordres ont été causés à son bien à l’occasion des travaux de ravalement, à savoir une vitre fissurée, le craquement de la laque de la cuisine ; que le syndicat des copropriétaires démontre également avoir tenu compte de tous les versements de M. X…, lequel ne justifie pas que des sommes dûment versées n’ont pas été prises en compte ; qu’il est démontré que M. X… a été avisé de l’intervention des différentes entreprises chargées des travaux de reprise et de pose des compteurs d’eau ; M. X… ne démontre pas avoir cherché à prendre rendez-vous avec ces entreprises pour qu’elles mènent à bien les travaux dans ses lots ; il ne démontre pas plus s’être trouvé dans l’impossibilité de mettre son appartement à disposition des entreprises chargées d’effectuer les travaux de reprise de ravalement et d’étanchéité et d’installation de compteurs d’eau chaude et froide ; à cet égard, le fait que M. X… voyage beaucoup (ce qui est manifeste compte tenu des visas et informations contenus sur son passeport) ne l’empêche pas de confier à un tiers de confiance le soin d’autoriser les entreprises retenues à accéder à son appartement pour que les travaux adoptés en assemblées générales soient exécutés ; M. X… allègue sans le 7/ 23 démontrer que les comptes sont opaques alors que les documents fournis à la cour sur ces comptes démontrent au contraire l’inverse ; les comptes étant limpides, le recours à un expert n’est pas opportun ; contrairement à ce qu’affirme M. X…, l’erreur n’est pas créatrice de droit ; de ce fait, une erreur de calcul par le syndic ne l’autorise pas à refuser de régler les sommes qu’il doit et qui sont justifiées ; M. X… ne peut sérieusement se plaindre de régler une somme forfaitaire, s’agissant de sa consommation d’eau, dès lors que cette procédure a été approuvée par une assemblée générale ; contrairement à ce qu’il affirme, les avances de trésorerie ne doivent pas être décidées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; ces avances ont été votées à la majorité de l’article 25 ; M. X… n’a jamais contesté les résolutions adoptées lors de ces assemblées générales en sorte qu’elles sont aujourd’hui définitives ; en tout état de cause, faute d’avoir été contestées dans le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les résolutions litigieuses sont aujourd’hui définitives ; en réalité, M. X… s’oppose sans raison valable aux demandes légitimes du syndicat des copropriétaires ; il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’expertise comptable sollicitée par M. X… et que la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires est fondée » ;
1°) ALORS QU’il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, les documents comptables et le décompte de répartition des charges c’est-à-dire la totalité des décomptes de charges, la totalité des appels de fonds, qu’ils aient été honorés ou qu’ils soient demeurés impayés, et un état récapitulatif détaillé de sa créance ; que cette exigence s’impose d’autant plus lorsque la demande en paiement porte sur une période étendue couvrant de nombreux exercices et que le syndic, établissant un décompte récapitulatif, admet avoir omis de créditer le compte du copropriétaire de certains de ses paiements au fur et à mesure de leur survenance ; qu’en se bornant en l’espèce, pour retenir la créance de 9 647, 30 euros invoquée par le syndicat, au titre de la période allant de 2000 à 2012, à relever qu’avaient été produits aux débats, outre les procès verbaux d’assemblée générale de 2000 à 2012, les seuls appels de charges demeurés impayés du 17 septembre 2001 au 22 juin 2011, quand il était nécessaire de disposer de tous les décomptes et appels de fonds sur la période litigieuse afin de comprendre le décompte récapitulatif établi par le syndicat et en vérifier la pertinence, et tandis qu’il était admis que le syndic avait commis certaines erreurs au fur et à mesure des paiements, erreurs rectifiées seulement dans le décompte récapitulatif, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur tous les éléments de preuve produits par les parties ; que M. X… faisait pertinemment valoir que son paiement de la somme de 478, 14 euros du 1er avril 2005 n’avait pas été porté au crédit du compte de copropriété, que, tandis qu’il avait acquitté la somme de 649, 60 euros sur appel de fonds sur 1er juillet 2006, le syndic n’avait cependant crédité son compte que de la somme de 517, 76 euros, que le règlement des appels des 1er avril et 1er juillet 2011, d’un montant de 605, 01 euros, par chèques des 7 juillet et 1er octobre 2011, n’avait pas davantage été considéré ; qu’il produisait à ce titre des extraits de compte de charges du 1er janvier 2003 au 14 octobre 2005 (pièce 24), du 1er janvier 2005 au 11 juillet 2008 (pièce 25) et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (pièce 27) prouvant de manière incontestablement la véracité de ses dires ; qu’en affirmant que, des documents produits par le syndic, il résultait que le syndic avait tenu compte de tous les versements de M. X…, sans se prononcer sur ces extraits de compte établis en leur temps par ce même syndic et produits par M. X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, le décompte récapitulatif établi par le syndic (sa pièce 4) ne mentionnait pas en crédit le montant de 478, 14 euros payé le 1er avril 2005 et mentionnait seulement, au titre du paiement de l’appel de fonds du 1er juillet 2006 de 649, 60 euros, un crédit de 517, 76 euros soit une différence de 132, 44 euros ; qu’en affirmant que des documents produits par le syndic, au nombre desquels figurait ce récapitulatif, il ressortait que ce dernier avait tenu compte de tous les paiements effectués par M. X…, notamment de ceux spécialement évoqués par ce dernier, la cour d’appel a ignoré le principe sus-visé ;
4°) ALORS en tout état de cause QU’en affirmant que le syndic avait tenu compte de tous les paiements effectués par M. X…, notamment celui de la somme de 478, 14 euros le 1er avril 2005 et celui de la somme de 649, 60 euros sur appel de fonds sur 1er juillet 2006, sans rechercher si ces paiements spécialement évoqués avaient été finalement inscrits en ligne crédit ni préciser les éléments de preuve lui permettant d’affirmer que tel avait été le cas, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE « M. X… fait valoir que le syndic s’est rendu coupable de manquement à son obligation de conseil et d’information ce qui justifierait la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 000 euros ; les griefs, à les supposer fondés, sont inopérants dès lors que M. X… n’a pas assigné devant cette cour le syndic, en son nom personnel, contre lequel ses demandes sont dirigées ; cette demande sera déclarée irrecevable » ;
1°) ALORS QUE M. X… dirigeait sa demande en indemnisation contre le seul syndicat des copropriétaires en exposant les manquements du syndic, son mandataire, dont les fautes, sauf à être extérieures à sa mission, engageait sa propre responsabilité ; qu’en retenant, pour dire la demande irrecevable, qu’elle était dirigée contre le syndic, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige telle que déterminé par les écritures de M. X… et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’un copropriétaire est recevable à agir en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires du fait des manquements commis par le syndic son mandataire dès lors que ce syndicat est dans la cause pour être représenté par ce syndic ; qu’en l’espèce, demandeur en paiement des charges, le syndicat des copropriétaires agissait représenté par son syndic ; qu’en retenant que l’action indemnitaire de M. X… dirigée contre le syndicat était irrecevable faute pour lui d’avoir assigné le syndic, en son nom personnel, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande en paiement de la somme de 1 820, 60 euros dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE « M. X… sollicite encore la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 1 820, 60 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice financier subi du fait des anomalies comptables ; cette demande ne saurait être accueillie dès lors que M. X… n’a pas démontré la faute du syndicat des copropriétaires en matière de tenue de compte » ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen aura pour conséquence nécessaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile, de remettre en cause la totalité des discussions afférentes aux sommes dues par M. X… ; qu’il s’ensuit qu’elle aura pour conséquence d’entraîner la cassation de l’arrêt du chef de son dispositif présentement attaqué.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux d’étanchéité et de réparation sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « M. X… sollicite encore la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’étanchéité et de réparation sous astreinte ; se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande est nouvelle, M. X… n’ayant jamais sollicité la réalisation de ces travaux devant les premiers juges ; en première instance, M. X… ne formait à l’encontre du syndicat des copropriétaires aucune demande en réalisation de travaux d’étanchéité et de réparation, mais se bornait à soutenir que les comptes n’étaient pas réguliers et demandait donc de débouter le syndicat des copropriétaires ; cette demande présentée pour la première fois devant cette cour n’est pas connexe et n’a pas vocation à écarter des prétentions adverses, à faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; cette demande est dès lors nouvelle en cause d’appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile et, partant, irrecevable ; au surplus, le syndicat des copropriétaires démontre avoir pris les mesures pour remédier aux désordres consécutifs aux travaux litigieux, et c’est bien du fait de M. X… que ces travaux de reprise n’ont pu être menés à bien sur son lot » ;
ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en considérant comme irrecevable du fait de sa nouveauté la demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux d’étanchéité et de réparation sous astreinte, sans apprécier le lien qu’elle entretenait avec les précédentes demandes, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 566 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2016:C300201