Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Amiens dans la spécialité « Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, remontées mécaniques » ; que par délibération du 26 novembre 2012, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription au motif de l’absence de diplôme portant sur la spécialité demandée ; qu’il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X… fait valoir qu’il n’existe pas de diplôme dans sa spécialité, que le certificat qu’il a obtenu de la société CSC garantit sa compétence et qu’il a une grande expérience dans son domaine ;
Mais attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X… sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel ;
D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
ECLI:FR:CCASS:2013:C200941