Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2013), que dans le cadre d’un litige à propos de la fixation du prix définitif d’une cession d’actions entre M. X… et M. Y…, la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai 2012, a condamné M. Y… à payer à M. X… une certaine somme d’argent ; que M. Y… a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, portant sur la désignation des parties à l’instance, à laquelle s’est associé M. X… et à laquelle il a été fait droit par arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 ; que M. X… a saisi la même cour d’appel d’une seconde requête en rectification d’erreur matérielle portant sur sa seule désignation ;
Attendu que M. X… tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien président-directeur général et d’ancien actionnaire de la société SOGIREC fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa requête en rectification des erreurs matérielles affectant l’entête de l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 et le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2012 rectifié par l’arrêt du 5 décembre 2012 alors, selon le moyen, que, l’alinéa 5 de l’article 462 du code de procédure civile ne concerne que les voies de recours contre les décisions rectificatives et non les requêtes en rectification d’une précédente décision rectificative ; qu’en déclarant irrecevable la requête en rectification d’erreurs matérielles présentée par M. X… au motif que, s’il y était fait droit, ce serait le dispositif de l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 qui serait modifié et non celui de l’arrêt du 16 mai 2012 qui serait complété alors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée et que seul un pourvoi en cassation pourrait permettre d’attaquer la décision rectificative, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt de la cour d’appel a statué dans les limites et conformément aux demandes des parties de sorte que la seconde demande en rectification, d’une omission imputable à la partie requérante, n’est pas réparable par le recours à l’article 462 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ancien président-directeur général et d’ancien actionnaire de la société SOGIREC, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y…, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la société Cofirex, et à la société Cofirex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X…, ès qualités
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir déclaré irrecevable la requête, présentée par Monsieur X… pris en son nom personnel et en qualité de président directeur général de la société SOGIREC, en rectification des erreurs matérielles affectant l’entête de l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 et le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2012 rectifié par l’arrêt du 5 décembre 2012,
AUX MOTIFS QUE :
« En vertu du premier alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile, l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue.
Selon les dispositions du dernier alinéa du même article, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
De plus, ce texte ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable.
Par requête du 16 novembre 2012, M. Jean-Louis Y… avait sollicité la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 16 mai 2012 par l’ajout dans le dispositif, après « condamne M. Jean-Louis Y… », de la mention « pris en son nom personnel et en qualité de représentant de la société COFIREX», ainsi que dans le paragraphe relatif aux dépens. Par cette même requête, il avait demandé que soit mentionné dans le dispositif, après « M. Jean-Jacques X… », « en qualité de président-directeur général de la société SOGIREC ». Par conclusions déposées le 20 novembre 2012, M. Jean-Jacques X… s’était associé à la requête.
Par arrêt du 5 décembre 2012, la Cour d’appel a fait droit à la requête et a dit que le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2012 (02-5175) est ainsi complété :
Condamne M. Jean-Louis Y…, pris en son nom personnel et en qualité de représentant de la société COFIREX, à payer à M. Jean-Jacques X…, en qualité de président-directeur général de la société SOGIREC, la somme de 206.380,90 ¿ (1.353.770 francs), qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011.
Juge que les dépens seront partagés par moitié entre M. Jean-Jacques X…, en qualité de président-directeur général de la société SOGIREC, et M. Jean-Louis Y…, pris en son nom personnel et en qualité de représentant de la société COFIREX, et dont distraction par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dès lors, s’il était fait droit à la requête présentée, ce serait le dispositif de l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 qui serait modifié et non le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2012 qui serait complété. Or la décision rectifiée est passée en force de chose jugée et seul un pourvoi en cassation pourrait permettre d’attaquer la décision rectificative.
En conséquence, la requête de M. Jean-Jacques X… doit être déclarée irrecevable, alors surtout que la décision rectificative a été rendue avec l’accord de M. Jean-Jacques X….
Il est à relever au surplus que, le 8 février 2013, M. Jean-Jacques X…, pris en sa qualité de président-directeur général de la société SOGIREC, a fait signifier à M. Jean-Louis Y… l’arrêt du 5 décembre 2012, cet acte ayant annulé et remplacé celui du 29 janvier 2013 qui ne mentionnait aucune qualité. Et, le 5 mars 2013, M. Jean-Jacques X… a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente en mentionnant cette même qualité. » ;
ALORS QUE l’alinéa 5 de l’article 462 du Code de procédure civile ne concerne que les voies de recours contre les décisions rectificatives et non les requêtes en rectification d’une précédente décision rectificative ; Qu’en déclarant irrecevable la requête en rectification d’erreurs matérielles présentée par Monsieur X… au motif que, s’il y était fait droit, ce serait le dispositif de l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 qui serait modifié et non celui de l’arrêt du 16 mai 2012 qui serait complété alors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée et que seul un pourvoi en cassation pourrait permettre d’attaquer la décision rectificative, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 462 alinéa 5 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2014:C201825