Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a notifié à la société N… S… et associés (la société), cabinet d’expertise comptable, un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance des sommes versées au titre du régime de prévoyance pour le financement du maintien des salaires ainsi que sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’année 2009 des sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations sociales lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu’un contrat de retraite complémentaire présente un caractère collectif lorsqu’il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l’ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la référence à une classification en fonction de la rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés ; qu’aussi, en retenant que la catégorie des cadres définie en fonction d’un pourcentage de salaire déclaré par l’employeur au titre de la tranche C du régime social de base constituait une catégorie objective de salariés, pour décider que le contrat Record III n° 548099 présentait un caractère collectif, la cour d’appel a violé les articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du même code, l’arrêt retient que la catégorie visée dans les conditions particulières du contrat n’est pas celle des cadres mais celle des cadres de direction, plus restrictive mais néanmoins objective puisqu’elle se définit en fonction d’un pourcentage de la tranche C définie aux conditions générales : tranche comprise entre le plafond d’assujettissement à la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et le double de ce plafond ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le champ d’application du contrat de retraite supplémentaire ne procédait pas exclusivement de la référence aux tranches de rémunération retenues par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, mais également de la nature des fonctions des salariés intéressés au sein de l’entreprise, de sorte que la catégorie revêtait un caractère objectif, la cour d’appel en a exactement déduit que la société pouvait déduire le montant de sa contribution au financement du contrat de l’assiette des cotisations et contributions litigieuses ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 136-2, II, 4°, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14,I, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, et les articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974 ;
Attendu, selon les premier et troisième de ces textes, que sont incluses dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; qu’instituée par le deuxième, la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel obéit aux règles d’assiette susmentionnées de la CSG et de la CRDS ;
Attendu que pour annuler les chefs de redressement n° 1 et n° 2, l’arrêt retient que l’article 7.4 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 qui prévoit une indemnisation égale à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières n’est pas détachable de l’article 7.3 de la même convention qui prévoit le maintien du salaire net à 100 % à partir du 4e jour et la limite de 30 jours calendaires ; que les dispositions détachées l’une de l’autre seraient en effet moins favorables que l’accord interprofessionnel étendu par la loi de mensualisation ; que l’article 7.4 n’a pas pour effet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et n’institue pas des garanties complémentaires à celles de la loi sur la mensualisation ; que les garanties sont simplement plus favorables dans leurs modalités mais non complémentaires ; que par ailleurs la circonstance que l’obligation de maintien de salaire soit financée à travers une cotisation de prévoyance prise en charge partiellement par le salarié est indifférente puisqu’elle aboutirait à ajouter des conditions non prévues par la loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations qu’en application de l’article 7.4 de la convention, le versement des indemnités était pris en charge par le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en cas d’absence à compter du 31e jour d’absence et pendant toute la durée du versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale y compris au delà de la rupture éventuelle du contrat de travail, ce dont il résultait que les sommes versées par la société à l’organisme d’assurance revêtaient le caractère d’une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule les chefs de redressement n° 1 et n° 2 pour les sommes de 6 025 euros et 6 212 euros et qu’il condamne l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à rembourser ces sommes à la société N… S… et associés, l’arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société N… S… et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société N… S… et associés et la condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé les chefs de redressement n° 1 et 2 pour 6.025 et 6.212 euros et condamné l’URSSAF PACA à rembourser ces sommes au cabinet N…,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les contributions patronales au financement des régimes de prévoyance pour le maintien des salaires (chefs de redressement 1 et 2), le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a statué ainsi :
« Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance sont soumises à la CRDS depuis le 16 février 1996 (ordonnance n° 96·50 du 24 janvier 1996) et à la CSG depuis le 13 janvier 1997 (article L 136-2 II du code de la sécurité sociale), les modalités de mise en oeuvre ayant été précisées par lettres circulaires ACOSS n° 96-18 du 14 février 1996 et n° 97-7 du 17 janvier 1997.
En vertu de l’article L136-11 4°/ du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du contrôle sont incluses dans l’assiette de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code qui concernent les contributions mises à la charge de l’employeur en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel.
En application de l’article L 137-1 du code de la sécurité sociale, il a été institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Dans plusieurs arrêts rendus le 23 novembre 2006, la Cour de Cassation a précisé, s’agissant de la CRDS et de la CSG, le régime social de la contribution versée par l’employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d’avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe. Ce raisonnement peut être également appliqué à la taxe prévoyance. L’obligation de maintien de salaire correspond à l’obligation pour l’employeur d’avoir à continuer à verser lui-même au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son salaire, cette obligation résultant
– soit de l’application de la loi sur la mensualisation,
– soit de l’application d’une disposition d’un accord collectif
La Cour de Cassation a précisé que les contributions patronales versées par l’employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d’avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe (en application de la loi ou d’une convention collective ayant le même objet) n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le dépassement des limites d’exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues par l’article L 242-1 et sont exclues de l’assiette de la C.S.G et de la C.R.D.S
Ainsi, la Haute Cour a considéré que « si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent) le maintien de salaire auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif, est assujetti à la CSG et la CRD8, la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation, qui n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ».
Pour bénéficier de l’exonération, les contributions doivent donc répondre aux 3 conditions suivantes :
1. L’obligation de maintien de salaire de l’employeur doit résulter soit de la loi de mensualisation soit d’une disposition d’un accord collectif ayant le même objet.
A contrario, les obligations de maintien de salaire issues d’une décision unilatérale de l’employeur ou du contrat de travail relèvent de la prévoyance complémentaire dès lors que la décision unilatérale ou le contrat de travail excède le minimum fixé par la loi sur la mensualisation ou la convention collective.
Dans ce cas précis, le financement patronal confère au salarié un avantage supplémentaire et se trouve de ce fait, assujetti à la CSG/CRDS.
2. le financement de l’employeur doit correspondre à l’étendue de l’obligation de maintien de salaire.
Est donc visée la seule contribution destinée au financement du maintien de salaire pour la durée d’indemnisation et le niveau de maintien de salaire auquel l’employeur est tenu en application de la loi sur la mensualisation ou d’une disposition de l’accord collectif ayant le même objet
3. la nature du contrat d’assurance souscrit par l’employeur est indifférente. Bien que la Cour de Cassation n’ait examiné qu’une seule des modalités permettant à l’employeur de se garantir contre le risque d’avoir à financer le maintien de salaire, il apparaît qu’aucune distinction ne doit être opérée en fonction de la nature du contrat d’assurance souscrit par l’employeur pour faire face à son obligation de maintien de salaire que le contrat d’assurance ait pour objet :
– de garantir à l’employeur le versement d’une indemnité représentant le coût du maintien de salaire et des charges patronales qui lui incombent en cas d’incapacité de travail des salariés, au titre de la période durant laquelle l’employeur a l’obligation de maintenir le salaire en application de la loi ou d’un accord collectif,
– de garantir aux salariés le versement d’indemnités journalières complémentaires en cas d’incapacité de travail pendant la période durant laquelle l’employeur a l’obligation de maintenir le salaire en application de la loi ou d’un accord collectif.
Au contraire, sont assujetties à la CSG et à la CRDS dès le premier euro, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance et des prestations de retraite supplémentaires autres que celles visées ci-dessus.
Elles font l’objet du 4 de l’article L 136-2 Il en vigueur à l’époque, destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
La circulaire ACOSS n° 2007-30 avait pris acte de cette jurisprudence et en tirait les conséquences en reconnaissant que les contributions patronales versées par l’employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d’avoir à financer le maintien de salaire qui incombe à l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’une disposition résultant d’un accord collectif. L’administration en avait déduit que les primes d’assurance en cause échappaient non seulement à la CSG à la CRDS et à la taxe prévoyance mais aussi à tout prélèvement social.
Le mécanisme mis en place au profit des salariés indisponibles en raison de leur état de santé par la convention collective des experts-comptables du 9 décembre 1974, complétée par l’avenant du 19 décembre 1978, se décompose en 2 phases.
II est prévu à la charge de l’employeur :
– une obligation de maintien de salaire aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel dans les conditions ci-après (article 7.3)
« Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l’alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires ;
L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période ;
Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l’indemnité définie à l’alinéa précédent sera calculée sur la base d’un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l’arrêt de travail. »
– la prise en charge par un régime de prévoyance obligatoire qui intervient à compter du 31ème jour à hauteur de 80 % du salaire net : (article 7.4)
« Les cabinets doivent souscrire, auprès d’un organisme habilité, un contrat assurant, pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l’assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.
Le salaire à prendre en compte pour la détermination de [‘assiette de l’ensemble des prestations est le salaire brut de l’intéressé, limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des 4 derniers trimestres civils précédant l’arrêt de travail.
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.
En cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale. Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1er jour d’arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale. »
En vertu des stipulations de l’article 7.3 de la convention collective, le cabinet N… est tenu, en cas de maladie, de maintenir le salaire net (sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale) de tout salarié, présentant une ancienneté de plus d’un an, du 4eme jour et dans la limite de 30 jours calendaire.
Au-delà, et c’est l’objet de l’article 7.4 de la convention collective, la prise en charge est effectuée par un régime de prévoyance obligatoire qui intervient à compter du 31ème jour à hauteur de 80 % du salaire net (sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale).
Dès l’instant où la durée de maintien de salaire excède au final l’obligation mise à la charge de l’employeur (soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention collective applicable) qui est de 30 jours, il y a lieu de faire entrer dans le champ de la CSG, de la CRDS et de la taxe professionnelle les contributions patronales au régime de financement des prestations de retraite et de prévoyance.
C’est le sens des deux arrêts du 19 mars 2015 (Civ. 2ème,12 mars 2015 pourvois n° 14-13108 et 14-13109) dans lesquels la Cour de Cassation n’a pas remis en cause sa jurisprudence antérieure (arrêts de 2006) mais a précisé le périmètre des contributions patronales soumises à la CSG – CRDS de celles qui en sont exonérées: « dés lors que les sommes versées par un employeur à l’institut de prévoyance des salariés de l’automobile, régime professionnel, obligatoire prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981, concourent au financement de l’indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d’une certaine durée, elles revêtent le caractère d’une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance » de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit qu’elle revêtaient le caractère d’une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu’elle entraient dans l’assiette des taxes et contributions litigieuses ».
Au visa de ces éléments, les contributions patronales de la S.A S… N… et ASSOCIES entrent bien dans l’assiette de la CSG-CRDS et de la taxe de prévoyance de 8 % dès lors que le maintien de salaire excède au final l’obligation mise à la charge de l’employeur, en vertu de la loi ou de la convention collective.
Ces deux chefs de redressement (à hauteur de 6.025.00 euros et de 6.212,00 euros) seront confirmés » ;
que le cabinet critique cette motivation en ce que l’article 7.4 ne vise pas un régime supplémentaire avec des garanties complémentaires par rapport à l’article 7.3 mais simplement la période chronologique suivante pour soutenir que l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, au sens de la loi de mensualisation est assurée par la combinaison des deux articles ; que la critique est opportune en ce sens que l’article 7.4 qui prévoit une indemnisation égale à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières n’est pas détachable de l’article 7.3 qui prévoit le maintien du salaire net à 100 % à partir du 4éme jour et la limite de 30 jours calendaires ; que les dispositions détachées l’une de l’autre seraient en effet moins favorables que l’accord interprofessionnel étendu par la loi de mensualisation prévoyant que pendant trente jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler ; que pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération ; que ces temps d’indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa 1er, sans que chacun d’eux puisse excéder 90 jours » ;
que l’article 7.4 n’a pas pour effet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et n’institue pas des garanties complémentaires à celles issues de la loi sur la mensualisation ; que les garanties sont simplement plus favorables dans leurs modalités mais non complémentaires ;
que par ailleurs, la circonstance que l’obligation de maintien de salaire soit financée à travers une cotisation de prévoyance prise en charge partiellement par le salarié est indifférente puisqu’elle aboutirait à ajouter des conditions non prévues par la loi.
qu’il convient donc de réformer la décision et d’annuler les chefs de redressement n° 1 et 2 pour 6.025 et 6.212 euros et de condamner l’Urssaf à rembourser ces sommes au cabinet N… ;
ALORS QUE seules les contributions patronales versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail sur une durée déterminée, lorsque cette obligation résulte de la loi susvisée, ou d’une disposition d’un accord collectif ayant le même objet, sont exonérées de la taxe de prévoyance ; qu’en revanche, ne constituant pas une obligation personnelle de l’employeur, les contributions patronales finançant des allocations complémentaires aux indemnités journalières, hors le cadre du maintien de salaire pour maladie ou accident, résultant de la loi, de la convention collective, ou d’accord professionnel, interprofessionnel ou d’établissement, entrent dans le champ d’application de ladite taxe ; qu’en vertu de la convention collective nationale des experts-comptables, en cas d’incapacité temporaire de travail les salariés bénéficient jusqu’au 30ème jour d’absence du maintien intégral de leur salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu’au-delà de cette période, la convention collective garantit le maintien à 80 % du salaire, sous la forme du versement par un organisme assureur d’indemnités de prévoyance complémentaires venant s’ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; que les sommes ainsi versées par l’employeur à l’organisme de prévoyance au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d’une obligation personnelle de l’employeur au titre du maintien de salaire, et concourent au financement de l’indemnisation des arrêts de travail des salariés non-cadres au-delà d’une certaine durée, entrent dans l’assiette de la taxe de prévoyance et doivent être assujetties à la CSG/CRDS ; qu’en considérant le contraire, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974, complété par l’avenant du 19 décembre 1978, et les articles L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé le redressement relatif à la réintégration dans l’assiette de cotisations sociales des cotisations versées au titre du contrat de retraite supplémentaire pour le montant de 11.580 euros et condamné l’URSSAF du Vaucluse à rembourser à la société S… N… et Associés la somme de 11.580 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l’assujettissement des contributions patronales au régime de retraite supplémentaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’assujettissement des contributions patronales au régime de retraite supplémentaire, pour le contrat de retraite supplémentaire conclu à compter du 1er janvier 2005 (chef de redressement n°4), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a retenu : « L’article L 242- 1 du code de la sécurité sociale en son alinéa 6 exclut de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres 111 et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre Il du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code.
Il appartient à la société N… de rapporter la preuve qu’elle peut bénéficier de l’exonération étant rappelé que le principe est l’assujettissement de toutes les sommes versées aux salariés et l’exonération l’exception.
Si le texte applicable au litige est l’article L 242-1 alinéas 6 à 9 dans sa version de 2009, il a fallu cependant attendre la réforme de 2010 et le décret du 9 janvier 2012 pour avoir une liste des critères objectifs utilisables pour une définition du caractère collectif.
Il s’agit de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît le caractère objectif d’un régime qui bénéficie à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants
1° l’appartenance aux catégories de cadres le de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale, de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de 1 annexe 1 de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Cependant, les dispositions de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver application en l’espèce, en raison du principe de non-rétroactivité.
Le décret du 9 mai 2005 et la circulaire ministérielle du 25 août 2005 avaient précisé que le caractère collectif est reconnu à un contrat qui bénéficie de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnels. Par catégories de personnel, il convient d’entendre celles qui sont retenues par le code du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
D’autres catégories s’inspirant des usages et des accords collectifs en vigueur dans la profession peuvent être retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définies.
La SA S… N… et associés soutient que le contrat de retraite supplémentaire mis en place définissant comme bénéficiaires les salariés cadres dont la rémunération atteint la tranche C constitue un critère objectif pour définir une catégorie de bénéficiaires.
Au contraire, les inspecteurs de l’URSSAF ayant procédé au contrôle, considèrent que le contrat retraite ne concerne que les mandataires sociaux, lesquels ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de personnel.
Le caractère objectif doit être entendu comme reposant sur un ou des critères qui ne soient pas discriminatoires ou dépourvues de justifications objectives, c’est à dire dans ce dernier cas, dépendant du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le caractère collectif reconnu à un contrat qui bénéficie de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnels, et ce avant même l’entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012. Il y a lieu de se référer à cette jurisprudence.
Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour (Civ. 2ème 3 avril 2014, pourvoi 13-1.5577) a admis comme constitutive d’une catégorie objective de salariés: « les cadres ayant le grade d’associés (
) ce grade étant le grade le plus élevé dans les cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes et dans les cabinets d’audit, et cette catégorie regroupant les salariés ayant le coefficient le plus élevé de la grille professionnelle, soit le coefficient 600 correspondant à la catégorie N des cadres de direction. Elle en déduit que les cadres ayant le grade d’associé correspondent bien ainsi à une catégorie de salariés au sens du code du travail, leur qualité d’associé étant certes prise en compte sans que cette qualité ne soit considérée comme un critère trop restrictif étant relevé que cette catégorie ne peut être confondue avec celle des actionnaires détenteurs de parts sociales.
De même, la juridiction suprême a reconnu que les « cadres dirigeants » constituaient une catégorie objective de salariés (Civ. 2ème 13 mars 2014, pourvoi n° 13-14127 et Civ. 2ème, 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-21201) :
Civ, 2ème 13 mars 2014 :
» l’arrêt énonce qu’il y a lieu de rappeler s’agissant des cadres, que, depuis la loi du 19 janvier 2000, les cadres dirigeants sont définis par l’article L. 3111-2 du code du travail comme » les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement », le même article disposant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres Il et III relatifs à la durée du travail, à la répartition et a l’aménagement des horaires, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés; qu’il relève que la grille de classification des emplois de la convention collective de la plasturgie en vigueur à la date de souscrip