Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-65.998, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-65.998, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009), que, par un arrêt du 23 février 2000, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 71 boulevard Lannes à Paris 16ème (le syndicat des copropriétaires) a été condamné à libérer le garage édifié sous le sol de la cour de l’immeuble situé 92 avenue Henri Martin à Paris 16ème ou à le faire libérer de tous occupants de son chef, sous peine d’astreinte jusqu’à la libération définitive des lieux ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de suppression de l’astreinte ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel motivant sa décision a retenu que l’existence d’une cause étrangère n’était pas établie et a refusé de supprimer l’astreinte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 71 boulevard Lannes, Paris 16ème aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 71 boulevard Lannes, Paris 16ème, le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 92 avenue Henri Martin, Paris 16ème la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 71 boulevard Lannes, Paris 16ème

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande du SDC 71 boulevard Lannes Paris 16ème aux fins de supprimer l’astreinte de 15, 24 €

assortissant la condamnation à restituer au SDC 92 avenue Henri Martin Paris 16ème le garage situé en sous sol de la cour de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, il résulte des décisions intervenues que le SDC 71 boulevard Lannes et ses membres n’ont pu bénéficier du droit de jouissance sur les emplacements de stationnement créés sous la cour du 92 avenue Henri Martin, qui avait été accordé par les propriétaires de cet immeuble à la SCI 71 boulevard Lannes, selon convention du 28 décembre 1951, et encore moins détenir un droit de propriété sur ces emplacements en vertu du règlement de copropriété du 71 boulevard Lannes établi par acte du 16 juin 1958, qui les comprend cependant, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2000 relevant notamment que ce droit de jouissance résultait d’une convention spéciale insérée à l’acte de partage de la SCI mais sans faire partie de ce partage ; que le SDC 71 boulevard Lannes ne saurait utilement soutenir qu’il est apparu ultérieurement qu’il était dans l’impossibilité absolue d’exécuter l’obligation mise à sa charge parce que l’occupation des cinq emplacements litigieux ne procédait pas de droits attribués par le règlement de copropriété de l’immeuble, ni de l’acte de partage de la SCI en date du 26 juillet 1974 mais résultait d’une propriété privative provenant d’actes de partage attribution intervenus entre la SCI 71 boulevard Lannes et plusieurs de ses actionnaires, sur leur retrait, en 1959 pour le premier, 1960 et 1969, réalisés antérieurement au partage définitif de la SCI ; qu’il apparaît à l’évidence que des erreurs ont été commises aussi bien dans ces partages attribution antérieurs à la disparition de la SCI que dans l’établissement du règlement de copropriété incluant ces lots, dont le SDC et ses membres ne pouvaient avoir la jouissance et encore moins la propriété ; que la date de ces actes et leur nature concernant des membres du SDC ne permettent pas de les considérer comme une cause étrangère qui rendrait l’exécution de l’obligation impossible ; que si le SDC 71 boulevard Lannes soutient utilement qu’il n’avait pas à notifier l’arrêt du 23 février 2000 aux copropriétaires occupants des emplacements litigieux, qui n’étaient pas partie à l’instance judiciaire et que le jugement ne pouvait pas être un fondement à une contrainte directement personnelle à leur encontre, qu’ils ne sont pas, à proprement parler, occupants de son chef, puisque tenant leurs droits de leur vendeur et étant membres du SDC automatiquement en vertu de la loi, il devait, au delà d’une simple mise en demeure de libérer les emplacements par courrier recommandé du 13 mars 2003 qui s’est heurtée à l’opposition des copropriétaires visés en effet prévisible, prendre toutes mesures nécessaires pour rétablir la réalité juridique des droits de chacun pour aboutir à la libération des emplacements de stationnement revendiqués par le SDC 92 avenue Henri Martin ; que cette réalité juridique a certes été mise en évidence par le jugement du 28 janvier 1997 et par l’arrêt du 23 février 2000 mais ce dernier a cependant confirmé le jugement qui ne lui paraissait pas impossible à exécuter et le pourvoi formé à son encontre a été rejeté ;

1 ) ALORS QUE conformément aux articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution saisi d’une demande de suppression de l’astreinte prononcée ne peut modifier le dispositif de la décision qui l’a ordonnée mais il peut l’interpréter afin d’apprécier les limites de la décision et en conséquence, l’impossibilité d’exécution alléguée par l’obligé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter la demande du SDC 71 boulevard Lannes aux fins de suppression de l’astreinte pour impossibilité absolue d’exécution, faute de disposer du pouvoir d’exiger des copropriétaires détenteurs de titres de propriété sur les emplacements de parking litigieux de libérer les lieux, a retenu qu’il appartenait au SDC de prendre toutes mesures nécessaires pour « rétablir la réalité juridique des droits de chacun » relevant que cette « réalité juridique » avait été mise en évidence par l’arrêt assorti de l’exécution provisoire et que la cour d’appel avait confirmé le jugement qui ne lui est pas apparu impossible à exécuter ; qu’en se déterminant par ces motifs, la cour d’appel qui n’a pas recherché si le SDC n’était pas confronté à une « réalité juridique » dont, précisément, l’arrêt assorti à exécuter n’avait pas eu à connaître, soit l’existence de titres de propriété dont les occupants étaient détenteurs, et qui justifiait, dans l’attente d’une solution judiciaire, la suppression de l’astreinte a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

2 ) ALORS QU’il ressort du dispositif de l’arrêt du 23 février 2000 assorti de l’astreinte que la cour d’appel a ordonné au SDC 71 boulevard Lannes de libérer ou faire libérer le garage en sous sol de l’immeuble 92 avenue Henri Martin de « tous occupants de son chef » ; qu’il est apparu, après le prononcé de cette décision, que les occupants des emplacements de parking détenaient des titres de propriété et ne tenaient pas leurs droits du SDC, ce qui privait celui-ci de la qualité et du pouvoir d’agir ; que la cour d’appel qui a constaté que ces occupants ne tiennent pas leurs droits du chef du SDC mais de leur vendeur, constatations d’où il s’évinçait que le SDC ne disposait pas d’un titre pour agir contre eux, mais qui a néanmoins refusé de supprimer l’astreinte prononcée a, en statuant ainsi, violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 ) ALORS QUE le juge de l’exécution peut supprimer l’astreinte qui assortit une décision de justice dans le cas où son exécution est impossible, cette impossibilité provenant d’une cause étrangère ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la date et la nature des actes constitués par les partages attributions entre la SCI 71 boulevard Lannes et plusieurs de ses actionnaires, le partage de la SCI et l’établissement du règlement de copropriété, concernant des copropriétaires du SDC 71 boulevard Lannes, ne constituaient pas une cause étrangère pour le SDC ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le SDC 71 boulevard Lannes avait, en quelque manière, qualité et pouvoir pour prendre des mesures aux fins de faire rectifier le sens et la portée des actes de partage attribution de la SCI, antérieurs à son existence, et en conséquence, le règlement de copropriété qui consacrait les droits en étant issus, mais en refusant de supprimer l’astreinte ordonnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


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