Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-20.893, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-20.893, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 496, 497 et 875 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI X…- Vert-Coteau, constituée entre la SCI Gassendi et André X…, sans gérant depuis le décès d’André X…, gérant statutaire, avait donné à bail emphytéotique des locaux à la SCI Notre-Dame ; qu’une ordonnance sur requête du 22 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille a confié à Mme Anne-Laure X… la mission de convoquer une assemblée générale de la SCI X… n-Vert-Coteau afin de faire désigner un gérant par les associés ; qu’une seconde ordonnance sur requête, rendue le 6 décembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, a désigné un mandataire ad hoc de la même société ; que ces deux ordonnances ont fait l’objet d’une demande de rétractation, celle du 22 novembre 2012 ayant été rétractée par ordonnance de référé du 16 avril 2014 ;

Attendu que pour constater la nullité des assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013, ainsi que des décisions de changement de siège social et d’adoption de nouveaux statuts prises le 8 janvier 2013, l’arrêt, après avoir confirmé l’ordonnance sur requête dans ses dispositions relatives à la nullité de la requête et de l’ordonnance, retient que les actes subséquents sont nécessairement nuls puisque les assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ont été réunies sur convocation de Mme Anne-Laure X…, et qu’il en est de même des statuts et de la décision du 8 janvier 2013 de changement de siège social ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu’était irrecevable la demande d’annulation des décisions de l’assemblée des actionnaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Henri, Etienne, Jacques, Louis et Denis X…, M. Frédéric Y…, M. Simon Z…et la société Notre Dame aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Henri X… et la société Notre Dame à payer à Mmes Lucie et Anne-Laure X…, MM. Pierre, Michel et Frédéric X…, et la SCI X…- Vert-Coteau la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Michel, Pierre, Frédéric X…, Mmes Lucie et Annel-Laure X… et la société X…- Vert Coteau.

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a constaté la nullité des assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013, ainsi que des décisions de changement de siège social et d’adoption de nouveaux statuts prises le 8 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE’« le premier juge a, par des motifs que la cour fait siens, exactement relevé que la requête du 16 novembre 2012, présentée au président du tribunal de grande instance de Marseille par un avocat du barreau de Nevers, était nulle par application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile et de la jurisprudence qui en est issue ; que s’agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, elle n’est reprise devant la cour qu’à titre subsidiaire et non dans un écrit distinct et motivé, en violation des dispositions des articles 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et 126-2 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit qu’elle est irrecevable ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la nullité de la requête et de l’ordonnance ; que les actes subséquents sont nécessairement nuls puisque les assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ont été réunies sur convocation de Madame Anne-Laure X… ; que les demandes relatives à cette nullité sont recevables en appel, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile ; qu’il en est de même en ce qui concerne la décision du 8 janvier 2013 de changement de siège social de Monsieur Michel X…, désigné gérant par l’assemblée précitée du 7 janvier 2013, ainsi que des statuts du 8 janvier 2013 » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler les délibérations d’une assemblée générale ; qu’en constatant en l’espèce la nullité des assemblées générales de la société SCI X…- VERT-COTEAU et des actes subséquents, quand elle était saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 484, 808, 809 et 956 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l’instance en rétractation ayant pour seul objet de contester la validité des mesures ordonnées sur requête, sont irrecevables devant le juge de la rétractation les demandes tendant à voir constater la nullité d’une assemblée générale et des actes subséquents ; qu’en faisant droit à ces demandes, la cour d’appel a encore excédé ses pouvoirs, en violation des articles 496, 497 et 875 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:C201076


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