Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-14.654, Publié au bulletin

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-14.654, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017) et les productions, que, par un arrêt de cour d’appel du 3 juillet 2008 devenu définitif, MM. Z…, Y… et X… ont été condamnés, le premier du chef d’escroquerie et les deux autres du chef de complicité d’escroquerie, pour des faits commis au préjudice de Roger C…, décédé depuis ; que cet arrêt les condamnant solidairement à payer aux ayants droit de la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts, M. Y…, après avoir réglé une partie de l’indemnisation, a fait commandement à M. X… de lui en rembourser le tiers ; que ce dernier a assigné MM. Y… et Z… pour faire juger qu’ils étaient les seuls responsables du préjudice subi par les ayants droit de Roger C… ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, de dire que la charge du paiement de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre devait être répartie par parts viriles entre eux soit un tiers chacun, de déclarer M. Y… fondé en son action récursoire et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme, alors, selon le moyen, que les décisions pénales ont l’autorité absolue de chose jugée au civil ; qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives de vingt-quatre mois, douze mois et six mois, prononcées à l’encontre de M. Z…, M. Y… et M. X… par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008, parce que ces peines ne tiendraient pas « uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient » , quand cette différenciation des peines, même si elle n’était que partiellement fondée sur la gravité des faits, imposait une différenciation de la charge définitive de la dette civile, la cour d’appel a violé les articles 1213 et 1351 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée au pénal que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour d’appel a estimé que les fautes commises par chacun des trois condamnés à des peines différentes étaient d’égale importance et qu’il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. Daniel X… de l’ensemble de ses demandes, d’AVOIR dit que la charge du paiement de la condamnation prononcée in solidum à l’encontre des trois prévenus condamnés par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 8 juillet 2008 devait être répartie par parts viriles entre chacun d’eux soit un tiers chacun, d’AVOIR déclaré M. Y… fondé en sa action récursoire à l’encontre de M. Daniel X… et d’AVOIR condamné ce dernier à payer à M. Y… la somme de 54 982,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, en précisant que ces intérêts pourraient être capitalisés dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en vertu des dispositions de l’article 1317 du code civil remplaçant celles de l’article 1213 ancien, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour leur part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ; que la répartition à la dette des coobligés peut être répartie entre eux sur des bases inégales s’il apparait que la responsabilité de chacun ne présente pas le même degré de gravité ; que M. Y… fait valoir à juste titre que M. X… ne peut soutenir qu’il n’a commis aucune faute alors qu’il a été condamné définitivement sur l’action civile à réparer le préjudice des consorts C… au titre de leurs préjudices matériels et moraux, sauf a méconnaitre l’autorité définitive de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008 depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009 qui a rejeté le pourvoi des trois prévenus ; qu’il ajoute avec tout autant de pertinence qu’il a été condamné à titre personnel de sorte que la mise en avant de sa qualité de mandataire social pour échapper à sa responsabilité civile est tout à fait inopérante comme l’est le fait que la peine prononcée ait pu être amnistiée, cette amnistie ne faisant pas disparaitre la responsabilité civile du condamné ; qu’enfin, contrairement aux allégations de M. X…, la gravite des fautes des codébiteurs ne saurait être mesurée à l’aune des sanctions pénales prononcées à leur encontre, celles-ci ne tenant pas uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient et ce, au surplus, alors que M. Z… était également condamné pour un délit de banqueroute pour lequel les deux autres prévenus ont été relaxés ; qu’en revanche, la cour qui n’est saisie que par les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties n’a pas à répondre sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. X… qui seraient nouvelles en appel ou sur leur prescription puisque ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions de M. Y… notifiées le 28 septembre 2016 ; qu’en tout état de cause, il sera relevé que dans le cadre du recours entre coobligés, la cour doit effectuer un portage final de responsabilité entre chacun des débiteurs et l’un d’eux ne saurait demander la garantie de l’un ou des autres de sorte que la demande indemnitaire formée par M. X… a l’encontre de M. Y… est dénuée de tout fondement ; qu’aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008, les prévenus ont été condamnés pour, entre le 1er octobre 2001 et le 15 juin 2004 :- s’agissant de M. Pascal Z…, avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en invoquant dans un acte authentique l’existence d’un aléa résultant d’un procès en cours entre la victime et ses locataires afin de justifier à son profit de la cession pour une valeur de 2 € des 300 parts de la SCI représentant la valeur d’un immeuble revendu ultérieurement dans le même état près de 146 000 € alors que cet aléa n’existait plus par suite d’un accord transactionnel conclu antérieurement à la cession de parts, à l’insu de la victime et sciemment dissimulé à cette dernière, trompé M. Roger C… et l’avoir ainsi déterminé à signer un acte de cession de 300 parts de la SCI estimées à la valeur de 2 € au profit de M. Z… et de la SARL Pascal Z… , – s’agissant de M. Georges Y…, s’être rendu complice du délit d’escroquerie commis par M. Z… en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation ou la consommation, en l’espèce, en acceptant d’établir par son ministère d’officier public un acte de cession de 300 parts de la SCI […] pour une somme de 2 € et en laissant sciemment insérer dans l’acte authentique une clause imposant à l’acquéreur la reprise d’un procès en cours représentant l’aléa, instance qu’il savait ne plus exister en raison d’un accord transactionnel survenu antérieurement et dont il connaissait l’existence ; – s’agissant de M. Daniel X…, s’être rendu complice du délit d’escroquerie commis par Pascal Z… en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation ou la consommation, en l’espèce, en participant à la négociation transactionnelle devant mettre fin au procès en cours avec les époux E… et donc à l’aléa résultant de celui-ci et en payant effectivement l’indemnité transactionnelle due à ces derniers sachant que cet accord transactionnel serait dissimulé a Roger C… lors de la passation de l’acte de cession de parts ; que la chambre correctionnelle de la cour d’appel a relevé que lors du compromis initial de vente du 18 décembre 2000, M. C… et M. Z… avaient fait de la reprise par l’acquéreur de l’aléa constitue par l’issue, quelle qu’elle soit, du procès engagé entre M. C… et ses locataires, un élément substantiel et déterminant de la vente et qu’en sachant, le jour de la signature de l’acte de cession des parts de la SCI […] à son profit et à celui de la SARL Pascal Z… , que cet aléa avait disparu du fait de la négociation qu’il avait mené avec M. X… auprès des époux E… pour obtenir une transaction, il a commis une manoeuvre frauduleuse qui a trompé M. C… et l’a déterminé à signer l’acte de cession pour un prix de 2 €, laquelle est caractérisée par le fait qu’il a omis de mauvaise foi de l’informer de cette disparition de l’aléa et qu’il a inséré dans l’acte authentique une clause mensongère mettant à la charge des cessionnaires les charges et conditions d’un procès dont il savait pertinemment qu’il ne se poursuivrait pas ; que la procédure pénale a également démontré que M. Y… avait été, après le refus par un ou deux de ses confrères de régulariser le compromis de vente initial du 18 décembre 2000, l’initiateur du montage juridique permettant de contourner le risque de vente à vil prix ou sans prix, par l’apport en nature par M. C… de l’immeuble a une SCI spécialement créée à cet effet et la cession desdites parts pour 2 € symboliques le 18 février 2002, que la veille de la signature de cette cession de parts sociales, il avait reçu en son étude, à l’occasion de la signature d’un compromis de vente de l’immeuble conclu par M. Z… en qualité de cogérant de la SCI et par M. X… en qualité de représentant légal de la SCI Génération Financière, un chèque de 15 244,90 € destiné à être remis dès le surlendemain aux époux E… à titre d’indemnité d’éviction à l’occasion de la signature par acte de son ministère d’un protocole transactionnel entre les locataires et la SCI nouvellement propriétaire, lequel avait nécessairement été préparé à l’avance, de sorte qu’il avait une pleine connaissance de la disparition de l’aléa, élément déterminant de la vente pour M. C…, le 18 février 2002, jour de la signature du compromis de cession de parts sociales et qu’il a sciemment porté dans cet acte de son ministère une clause qu’il savait mensongère, dans le but de donner force et crédit au mensonge affirmé par M. Z… et déterminer M. C… a céder les parts correspondant à l’apport de son immeuble en nature pour un prix de 2 € alors qu’il savait que la valeur dudit immeuble était nettement supérieure ; qu’enfin, s’agissant de M. X…, il est apparu aux termes de l’information judiciaire, qu’il avait accompagné M. Z… à plusieurs reprises au domicile de M. et Mme E… afin de négocier avec eux leur abandon de la procédure diligenté contre leur bailleur, qu’il a établi, par le bien d’un acompte sur le prix d’achat de l’immeuble à la SCI […], le chèque de 15 244,90 € correspondant au centime près au montant que la SCI devait verser aux locataires dès l’homologation du protocole transactionnel par le tribunal de commerce remis au notaire M. Y… le 17 février 2002 ainsi qu’il ressort du compromis de vente signe à cette date soit la veille de la signature de l’acte de cession des parts de la SCI 9, rue Jules Ferry et qu’il était parfaitement informé des tenants et des aboutissements de la vente de l’immeuble qui était consentie à M. Z… es qualités pour un prix dérisoire, de sorte qu’il a été le complice de l’escroquerie commise par M. Z…, étant rappelé que la SCI Génération financière dont il était le gérant a acquis l’immeuble pour un prix de 41 163,2 € selon compromis du 17 février 2002 régularisé par acte authentique du 15 mars 2003 puis l’a revendu dès le 15 octobre 2003 à la SCI Rue du […] dont les deux seuls associes étaient des S.A.R.L. dont il était également le gérant pour un prix de 73 330 et que cette société a cédé à son tour l’intégralité des parts représentant la valeur de l’immeuble pour un prix de 146 515,15 €, le 25 juin 2004 ; qu’il ressort de ces éléments, que les fautes commises par chacun des trois condamnés sont d’égale importance et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé un partage de responsabilité par parts viriles entre eux ; que M. Y… soutient qu’il justifie avoir réglé la somme totale de 164 948,24 € et demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné ses deux coobligés à lui rembourser chacun la somme de 54 982,74 € mais de l’infirmer sur le point de départ des intérêts de retard qu’il souhaite voir fixer au 24 juin 2009, date à laquelle il a procédé au règlement de la somme due, conformément aux dispositions de l’article 2001 du code civil qui prévoit que les avances versées par le mandataire produisent intérêts à compter du jour où elles ont été faites ; qu’il demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. X… au paiement de la somme supplémentaires de 27 491,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, en cas d’insolvabilité de M. Z… ; que M. X… rétorque que M. Y… ne justifie pas de l’exactitude de ses décomptes et conclut au rejet de sa demande en remboursement et à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement supplémentaires en cas d’insolvabilité de M. Z… sans démonter son insolvabilité ; que M. Y… justifie de sa créance pour un montant de 164 948,24 € correspondant à : préjudice matériel : 150 000,00 € ; préjudice moral : 1 500,00 € ; article 475-1 du CPP :4 500,00 € ; frais d’huissier : 484,54 € ; intérêts réglés au 24 juin 2009: 6 340,70 € ; intérêts sur la somme de 70 000 versée par la caisse régionale des notaires : 2 123,00 € ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X… à lui payer la somme de 54 982,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 et M. Y… à lui payer la même somme à compter du 17 juin 2014 les dispositions de l’article 2011 du code civil relative aux avances faites par le mandant n’étant pas applicables au cas d’espèce ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’article 1214 du code civil dispose que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux ; qu’il est de principe que la base de répartition de la responsabilité entre codébiteurs solidaires et, par voie de conséquence, de la réparation à la charge de chacun d’eux peut s’apprécier au regard de la gravité de la faute commise comme en considération du profit retiré de cette faute ; que si, au regard des éléments de fait exposés plus haut, tels qu’ils ressortent de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 3 juillet 2008, dont la réalité n’a pas été contestée par les parties, il doit être juge comme constant que l’instigateur de l’escroquerie en cause est d’évidence Pascal Z…, l’implication des complices de cette escroquerie et notamment celle de Daniel X… même si elle se limite, ainsi qu’il l’a été jugé par la cour, à un rôle de facilitateur, n’a pas été des moindres et a permis sa réalisation que ce constat, ajouté au fait que Daniel X… est, au moins en apparence, celui qui a tiré le plus grand profit de l’opération justifie que les condamnations prononcées « in solidum » à l’encontre des trois condamnés soit reparties par parts viriles entre chacun d’eux soit un tiers à la charge de chacun ; que Daniel X… sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que Georges Y… et Pascal Z… sont seuls responsables du préjudice subi par les ayants-droit de Roger C…, étant observé que cette demande se heurtait en toute hypothèse a l’autorité de chose jugée par la cour d’appel de Rennes qui a retenu, à la charge de Daniel X…, un principe de responsabilité a l’égard des victimes du délit puisqu’elle a prononcé une condamnation « in solidum » des trois prévenus ;

1°) ALORS QUE la condamnation in solidum de plusieurs coauteurs d’un dommage ne préjuge pas de la contribution à la dette et n’exclut pas que, dans leurs rapports, l’un des débiteurs puisse en être entièrement déchargé ; qu’en relevant, pour rejeter la demande de M. X… tendant à être entièrement déchargé au profit de Me Y… et le condamner à verser à ce dernier la somme de 54 982,74 €, que « dans le cadre du recours entre coobligés, [elle] [devait] effectuer un partage final de responsabilité entre chacun des coauteurs et [que] l’un d’eux ne saurait demander la garantie de l’un ou des autres de sorte que la demande indemnitaire formée par M. X… à l’encontre de M. Y… [était] dénué de tout fondement » (arrêt page 8, al. 2) et que la demande de garantie de M. X… se heurterait à « l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Rennes qui a[vait] retenu, à la charge de Daniel X… un principe de responsabilité à l’égard des victimes du délit puisqu’elle a prononcé une condamnation in solidum des trois prévenus » (jugement page 6, al. 4), la cour d’appel a violé les articles 1213 et 1382, dans leur version applicable à la cause ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’arrêt du 3 juillet 2008 rendu par 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes avait, tout en confirmant la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcé contre M. X…, « sensiblement aggravé » la peine de Me Y…, la portant de 6 mois à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, et celle de M. Z…, la portant de 12 mois à 24 mois d’emprisonnement avec sursis en relevant qu’ils avaient tous deux fait preuve « d’une particulière malignité à l’égard d’une personne qui [leur] avait accordé toute sa confiance » (arrêt du 3 juillet 2008, page 14, al. 4) ; qu’en relevant, pour répartir le poids définitif de la dette par parts viriles entre Me Y…, M. Z… et M. X… qu’il résultait des éléments de la procédure pénale que « les fautes commises par chacun des trois condamnés [étaient] d’égale importance » (arrêt page 10, al. 1er), la cour d’appel a dénaturé les termes de l’arrêt susvisé, méconnaissant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, les décisions pénales ont l’autorité absolue de chose jugée au civil ; qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives de 24 mois, 12 mois et 6 mois, prononcées à l’encontre de M. Z…, Me Y… et M. X… par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2008, parce que ces peines de tiendraient pas « uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient » (arrêt page 8, al. 1er in fine), quand cette différenciation des peines, même si elle n’était que partiellement fondée sur la gravité des faits, imposait une différenciation de la charge définitive de la dette civile, la cour d’appel a violé les articles 1213 et 1351 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, la charge finale de la dette doit être répartie entre les coauteurs du dommage en fonction de la gravité des fautes respectives, qui doit s’apprécier en fonction de la personnalité de chacun d’eux et des fonctions qu’ils exercent ; qu’en retenant, pour refuser de tenir compte de la différenciation des peines qui avait été opérée par le juge pénal, qui avait prononcé à la charge de l’exposant une peine moindre que celle prononcée contre M. Z… et Me Y…, que ces peines de tiendraient pas « uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient », quand de tels critères devaient être pris en compte pour apprécier gravité des fautes respectivement commises par les coauteurs du dommage dans la fixation de la charge finale de la dette, la cour d’appel a violé l’article 1213 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;

5°) ALORS QU’en toute hypothèse, la charge finale de la dette doit être répartie entre les coauteurs du dommage en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu’en jugeant, pour condamner M. X… à verser la somme de 54 982,74 € à Me Y…, que « les fautes commises par chacun des trois condamnés sont d’égale importance » de sorte qu’il convenait de prononcer une répartition de la charge finale de la dette « par parts viriles » (arrêt page 10, al. 1er), sans rechercher si, en raison de sa qualité de professionnel et d’officier ministériel, la participation du notaire à l’escroquerie ne revêtait pas une particulière gravité qui impliquait qu’il soit condamné à supporter une part plus importante de la charge définitive de la dette, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1213 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;

6°) ALORS QU’en toute hypothèse, la charge finale de la dette doit être répartie entre les coauteurs du dommage en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu’en jugeant, pour condamner M. X… à verser la somme de 54 982,74 € à Me Y…, que « les fautes commises par chacun des trois condamnés sont d’égale importance » de sorte qu’il convenait de prononcer une répartition de la charge finale de la dette « par parts viriles » (arrêt page 10, al. 1er), sans rechercher s’il n’y avait pas lieu de mettre à la charge de M. X… une part moins importante dans la charge finale de la dette dès lors qu’il n’avait pas été l’initiateur de l’escroquerie, comme elle le relevait, et qu’il n’était pas intervenu lors de la cession, au prix de 2 €, des parts de M. C… dans la SCI du […] , instrumenté par Me Y…, convention ayant précisément lésé M. C…, raison pour laquelle la juridiction pénale avait prononcé une peine plus légère à son égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1213 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;

7°) ALORS QU’en toute hypothèse, M. X… faisait valoir qu’il n’était que mandataire social des sociétés intervenant dans l’opération, notamment la SCI […], « dont il ne possédait aucune part » de sorte qu’il n’avait pas retiré le moindre profit des différents actes qui avaient pu être conclus (conclusions page 23, 24, al. 1er) ; qu’en se fondant, pour fixer la contribution à la dette, sur le fait que la « la SCI Génération financière dont il était le gérant a[vait] acquis l’immeuble pour un prix de 41 163,2 € [

] puis l’a[vait] revendu dès le 15 octobre 2003 à la SCI du […] dont les deux seuls associés étaient des Sarl dont il était le gérant pour un prix de 73 330 € et que cette société a[vait] cédé à son tour l’intégralité des parts représentant la valeur de l’immeuble pour un prix de 146 515,15 €, le 25 juin 2004 » (arrêt page 9, dernier al. se poursuivant page 10) de sorte que « Daniel X… est, au moins en apparence, celui qui a tiré le plus grand profit de l’opération »

(jugement page 6, al. 3), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU’en toute hypothèse, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ; qu’en se fondant sur la circonstance que M. Daniel X… serait « au moins en apparence, celui qui a tiré le plus grand profit de l’opération » (jugement page 6, al. 3), la cour d’appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l’article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2018:C201117


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