Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la société Schindler ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris dans leur troisième branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a fait une chute dans la cage de l’ascenseur d’un immeuble appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction de Saint-Etienne (l’Opac) ; qu’il a fait assigner l’Opac et la société Schindler, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt relève que selon l’expertise, l’ascenseur a des systèmes de sécurité conformes aux normes techniques et que l’ouverture de la porte palière ne peut résulter, sans la cabine, que d’une manoeuvre non autorisée et d’un usage anormal ; que le technicien intervenu sur place a constaté que le bouton d’arrêt sur le toit de la cabine était enfoncé et qu’avait disparu la clé de déverouillage de la porte se trouvant dans le boîtier de la machinerie, et retient que le témoignage indirect d’une voisine ayant rapporté les dires de Mme Y… selon lesquels M. X… avait ouvert la porte et tenté de remettre en place un câble est vraisemblablement de nature à corroborer l’existence d’une ouverture forcée des portes ; que l’ensemble de ces éléments permet de conclure que la cause de la chute de M. X… est dans un usage anormal de l’ascenseur par suite d’une manoeuvre délibérée pour l’ouverture des portes à l’aide vraisemblablement de la clé de déverrouillage, étant précisé que des graffitis ont été trouvés sur la porte de la cabine démontrant une certaine pratique d’ouverture illicite des portes palières, et que l’accident ne peut être imputé qu’à la manoeuvre délibérée et fautive de M. X… qui revêt un caractère imprévisible et irrésistible pour l’Opac, gardien de l’ascenseur ;
Qu’en exonérant ainsi totalement l’Opac de sa responsabilité en raison d’une faute de la victime, par des motifs impropres à en caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité pour cet organisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’OPAC de Saint-Etienne, l’arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l’OPAC de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.