Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Jean X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de porte-fort de cinq autres actionnaires, dont Mme Marinette X… et Mme Marie-Christine X…, a cédé à M. Y… une partie des actions composant le capital social de la société anonyme nouvelle Lacco ; qu’assigné par Mme Marinette X… et Mme Marie-Christine X… (les consorts X…) en paiement du seul prix des actions leur revenant personnellement aux termes de l’acte de cession, M. Y… a soulevé la nullité de cet acte ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient qu’il appartenait à M. Y… de mettre en cause l’ensemble des cédants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prétention de M. Y… constituait une défense au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mmes Marinette et Marie-Christine X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ; les condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.