Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-20.456, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-20.456, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt et le jugement attaqués et les productions, que M. X…, qui bénéficiait d’un plan de traitement de sa situation de surendettement ordonné par jugement du juge de l’exécution de Vichy, a saisi à nouveau une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande irrecevable, en raison du caractère exclusivement professionnel de son endettement ; que, sur recours de M. X…, un juge de l’exécution, par jugement du 5 mai 2004, a déclaré la demande recevable ; que la BNP Paribas, créancière de M. X… ayant formé un pourvoi contre cette décision, celui-ci a été déclaré irrecevable (2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 04-04.116) ; que M. X… a formé un pourvoi principal contre l’arrêt ayant arrêté le plan d’apurement de ses dettes et que la BNP Paribas a formé, par mémoire en défense, un pourvoi incident éventuel contre le jugement du 5 mai 2004 ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l’article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X… tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement retient que l’endettement de M. X… résulte d’un engagement de caution pour les créances de la société Cogelease dont il était le président-directeur général et principal actionnaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que l’endettement de M. X… était né pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X…, le jugement retient encore qu’un jugement du tribunal d’instance de Vichy avait déclaré un précédent dossier recevable, alors que la dette résultait d’un engagement pour la même société ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société BNP Paribas n’était pas partie au jugement précédemment rendu et que sa dette n’était pas incluse au plan précédemment adopté le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2004 par le juge de l’exécution, tribunal d’instance de Biarritz ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X… irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Constate l’annulation de toutes les décisions qui en ont été la suite, en particulier de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 septembre 2006 ;

Condamne M. X… aux dépens de l’instance introduite devant le juge de l’exécution de Biarritz et aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l’ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé et de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


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