Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° R 19-21.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. R… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° R 19-21.526 contre le jugement n° RG : 18/00458 rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pôle social), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Languedoc-Roussillon, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. G…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Languedoc-Roussillon, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. G… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 18 juin 2019), rendu en dernier ressort, l’URSSAF Languedoc-Roussillon (l’URSSAF) a notifié à M. G… une mise en demeure, le 9 août 2017, de payer la somme de 1 950 euros au titre de cotisations et majorations de retard.
3. A la suite de la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2018, M. G… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. G… fait grief au jugement attaqué de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF, déclarer en conséquence recevable l’action de l’URSSAF, rejeter la demande de production des statuts de l’URSSAF qu’il a formée et déclarer bien fondée la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable contestées alors « que si une union de recouvrement tient des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique à agir dans l’exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, c’est à la condition d’avoir été régulièrement constituée, et par suite, lorsque sa qualité à agir est contestée, d’en justifier par la production de ses statuts régulièrement approuvés par l’autorité compétente ; qu’en affirmant que l’URSSAF n’avait aucune justification à fournir et que la production de ses statuts approuvés par l’autorité compétente n’était pas nécessaire, le tribunal a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 et L. 281-5 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
6. Il en résulte que l’URSSAF, créée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
7. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. G… fait le même grief au jugement attaqué alors « que toute personne morale doit, lorsqu’il est contesté, rapporter la preuve du pouvoir de la personne figurant au procès comme son représentant ; que M. G… soutenait que l’URSSAF ne justifiait pas de sa représentation en justice par personne habilitée ; que le jugement se borne à exposer que l’union Languedoc-Roussillon était représentée par Mme I… H…, salariée, munie d’un pouvoir spécial ; qu’en s’abstenant de vérifier si le signataire dudit pouvoir spécial se voyait conférer par les statuts de cet organisme le pouvoir d’agir en justice et la faculté de déléguer ses pouvoirs à un salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, la représentation des organismes est assurée par un administrateur ou un employé de ceux-ci, muni d’un pouvoir spécial.
10. M. G… n’a pas contesté la qualité de l’agent de l’URSSAF, mais s’est borné, en suite de la réclamation de la production des statuts de cette dernière, à solliciter la justification de l’organe appelé à représenter l’organisme.
11. Le tribunal, qui a constaté que l’URSSAF était représentée par Mme I… H…, salariée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial, et qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G… et le condamne à payer à l’URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. G…
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, déclaré, en conséquence, recevable l’action de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, rejeté la demande de production des statuts de cette URSSAF formée par M. G…, déclaré bien fondée la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable contestées et condamné M. G… à verser à l’URSSAF la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l’URSSAF n’exerce pas d’activité économique au sens des règles européennes dès lors qu’elle remplit une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif, n’est pas soumise aux dispositions communautaires relatives aux marchés publics, n’exerce pas une activité entrant dans le champ d’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance et ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire pouvant entraîner l’application des règles du droit des abus de position dominante ni une entité relevant du code de la mutualité ; que partant, sans que l’URSSAF Languedoc-Roussillon, dotée de la personnalité juridique, n’ait à fournir aucun des documents réclamés par le demandeur puisque cet organisme a régulièrement reçu de la loi compétence et qualité à agir pour recouvrer les cotisations générées par l’activité indépendante de M. G…, celui-ci ne peut, au regard des dispositions législatives nationales et européennes susmentionnées, lesquelles ne donnent lieu à aucune difficulté d’interprétation, refuser de s’affilier au régime obligatoire de sécurité sociale des indépendants ; que la production des statuts approuvés par l’autorité compétence n’est pas nécessaire ;
ALORS d’une part QUE si une union de recouvrement tient des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique à agir dans l’exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, c’est à la condition d’avoir été régulièrement constituée, et par suite, lorsque sa qualité à agir est contestée, d’en justifier par la production de ses statuts régulièrement approuvés par l’autorité compétente ; qu’en affirmant que l’URSSAF Languedoc-Roussillon n’avait aucune justification à fournir et que la production de ses statuts approuvés par l’autorité compétente n’était pas nécessaire, le tribunal a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 et L. 281-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS d’autre part QUE toute personne morale doit, lorsqu’il est contesté, rapporter la preuve du pouvoir de la personne figurant au procès comme son représentant ; que M. G… soutenait que l’URSSAF ne justifiait pas de sa représentation en justice par personne habilitée ; que le jugement se borne à exposer que l’union Languedoc-Roussillon était représentée par Mme I… H…, salariée, munie d’un pouvoir spécial (p. 1) ; qu’en s’abstenant de vérifier si le signataire dudit pouvoir spécial se voyait conférer par les statuts de cet organisme le pouvoir d’agir en justice et la faculté de déléguer ses pouvoirs à un salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2020:C201196