Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2008, 07-12.472, Publié au bulletin

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2008, 07-12.472, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Chantier naval de Cap d’Ail (CNCA), actionnaire de la Société du port de plaisance de Cap d’Ail (SPPC), sous-concessionnaire du port de plaisance, a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce pour voir ordonner son expulsion de locaux techniques situés sur le port de plaisance et en paiement d’indemnités d’occupation ; que le tribunal de commerce, estimant que le litige concernait l’occupation du domaine public, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que la société CNCA reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006) de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire a compétence pour prescrire les mesures propres à mettre un terme à une occupation sans droit ni titre du domaine public par une personne privée ; que dans ses conclusions d’appel, la société CNCA faisait valoir qu’elle bénéficiait, en sa qualité d’actionnaire de la SPPC, d’un droit d’occupation du domaine maritime, en vertu duquel elle avait construit l’immeuble litigieux sur lequel elle disposait d’un droit de jouissance privative ; que ce droit était expressément reconnu par la SPPC dans ses propres conclusions ; qu’en estimant dès lors le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande de la société CNCA tendant à l’expulsion de la SPPC qui occupait l’immeuble sans droit ni titre, au seul motif que les locaux litigieux étaient situés sur le domaine public maritime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société requérante ne disposait pas d’un droit de jouissance privatif sur cet immeuble, sur le fondement duquel elle se trouvait fondée à saisir le juge judiciaire pour voir mettre fin à une occupation sans droit ni titre de l’immeuble par une personne privée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu’en se référant, pour décliner la compétence du juge judiciaire, au fait que la SPPC était sous-concessionnaire du domaine public en vertu d’une convention du 6 août 1981, cependant qu’est nécessairement sans droit ni titre celui qui s’installe dans des locaux sur lesquels un tiers jouit de droits privatifs, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public ; que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CNCA aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


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