Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2013), que M. X…et Mme Y…se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu’un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y…fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’attribution préférentielle ;
Attendu que la cour d’appel ayant retenu que Mme Y…ne justifiait pas de ses capacités financières à régler une soulte, sa décision se trouve justifiée, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui-ci est donc inopérant ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y…fait grief à l’arrêt de l’inviter à produire devant le notaire liquidateur tout justificatif démontrant le paiement par ses soins de dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration des appartements indivis situés à Lourdes et de dire que, dans cette hypothèse, une créance serait portée à son crédit et au passif de l’indivision ;
Attendu que l’arrêt fixe le montant des créances de Mme Y…envers l’indivision à des sommes supérieures à celles qu’elle avait réclamées dans le dispositif de ses conclusions ; que, dès lors, Mme Y…est sans intérêt à critiquer des chefs de l’arrêt qui ne lui font pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Y…de sa demande d’attribution préférentielle de la maison située …,
AUX MOTIFS QUE » Madame Y…ne peut se voir attribuer préférentiellement la maison de LOURDES à ce stade du litige l’opposant à son ex-mari, également copropriétaire indivis du bien dont s’agit et ce :
– en l’absence d’élément permettant de déterminer les droits patrimoniaux respectifs des parties au titre de la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens
-faute pour cette dernière de pouvoir justifier de sa capacité à désintéresser financièrement son ex-mari, par le versement d’une soulte ou par l’attribution en nature au profit de celui-ci de biens d’une valeur équivalente :
Qu’il y a donc lieu de la débouter de ce chef, et de compléter en ce sens le jugement déféré » (arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE le conjoint propriétaire indivis d’un local qui lui sert effectivement d’habitation peut solliciter l’attribution préférentielle, cette demande n’étant pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants ; qu’en se fondant, pour débouter Mme Y…de sa demande d’attribution préférentielle de la maison de LOURDES où elle avait sa résidence, sur l’absence d’éléments permettant de déterminer les droits patrimoniaux respectifs des parties au titre de la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens, et sur l’absence de démonstration par Mme Y…de ce qu’elle pourrait désintéresser son ex-époux par le versement d’une soulte ou l’attribution en nature d’un bien de valeur équivalente, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, en violation de l’article 831-2 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir invité Mme Y…à produire devant le notaire liquidateur tout justificatif démontrant le paiement par ses soins de dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration de l’appartement indivis sis résidence Bellevue, à LOURDES, et de dépenses relatives aux travaux de rénovation des ascenseurs pour l’appartement de la résidence Chanteclerc, également à LOURDES, et d’avoir dit que dans cette hypothèse, une créance équivalente au montant de ces dépenses serait porté au crédit de Mme Y…et au passif de l’indivision ;
AUX MOTIFS QU’ » en ce qui concerne la réclamation formulée par cette dernière au titre des travaux de peinture pour un montant de 2. 086, 18 ¿ et des travaux de réfection de la toiture pour un montant de 2. 055, 44 ¿, la Cour constate l’absence de justificatif du règlement par Madame Y…desdites dépenses de conservation de l’appartement indivis dont s’agit ;
Qu’en conséquence, il y a lieu :
– en l’état actuel des éléments de preuve produits par Madame Y…, de fixer à la somme de 5. 598, 19 ¿ la créance qu’elle détient contre l’indivision au titre des dépenses relatives à l’appartement sis Résidence Bellevue à LOURDES
-d’inviter cette dernière à produire devant le Notaire Liquidateur tout justificatif démontrant du paiement par ses soins des autres dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration dudit bien indivis, sachant que dans cette hypothèse une créance équivalente au montant desdites dépenses sera portée au crédit de Madame Y…et au passif de l’indivision » (arrêt, p. 12) ;
ET AUX MOTIFS QU’ » en ce qui concerne la réclamation formulée par cette dernière au titre des travaux de rénovation des ascenseurs pour un montant de 1. 460, 87 ¿, la Cour relève l’absence de justificatif du règlement effectif par Madame Y…de cette autre dépense de conservation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu :
– en l’état actuel des éléments de preuve produits par Madame Y…, de fixer à la somme de 2. 641, 04 ¿ la créance qu’elle détient contre l’indivision au titre des dépenses relatives à l’appartement sis Résidence Chanteclerc à LOURDES
-d’inviter cette dernière à produire devant le Notaire Liquidateur tout justificatif attestant du paiement par ses soins de la dépense relative aux travaux de rénovation des ascenseurs, sachant que dans cette hypothèse une créance équivalente au montant de cette dépense sera porté au crédit de Madame Y…et au passif de l’indivision » (arrêt, p. 12) ;
ALORS QUE le juge qui statue dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial des époux ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire qu’il désigne et doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a invité Mme Y…à produire au notaire liquidateur les justificatifs attestant du paiement par ses soins des dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration d’appartements indivis situés dans les résidences Bellevue et Chanteclerc, à LOURDES, et dit que dans cette hypothèse, des créances équivalentes au montant des dépenses seraient porté à son crédit, et au passif de l’indivision ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 4 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2015:C101213