Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… de son désistement du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu’Eugène Z… est décédé le 1er mars 1987, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Danièle X…, et leurs deux enfants, Mme Dominique Z…, épouse A…, et M. Philippe Z… ; que, soutenant que leur père était propriétaire à son décès d’un certificat d’actions n° 8 représentant 47 actions d’une valeur nominale de 100 francs suisses, numérotées 235 à 281, d’une société immobilière de droit suisse dénommée Beausoleil SA, qui avaient été cédées le 21 avril 1992 par leur mère à un tiers, Mme A… et M. Z… ont demandé le rapport à la succession de la contre-valeur en euros de la somme de 640 000 francs suisses, correspondant au prix de cession de ces actions ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2007) d’avoir accueilli leur demande ;
Attendu que la cour d’appel a d’abord relevé qu’aux termes des statuts de la société immobilière, » les actions sont représentées par des certificats indiquant le nombre d’actions qu’ils représentent ; que lesdits certificats sont signés par un administrateur et sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un titulaire pour chaque certificat ; que tout transfert doit être approuvé par le conseil d’administration qui, en cas de refus d’autorisation, n’est pas tenu d’en faire connaître les motifs « , qu’elle a ensuite retenu, par une nécessaire interprétation des mentions ni claires, ni précises de ceux-ci, exclusive de toute dénaturation, que c’est à la date de l’approbation par le conseil d’administration qu’intervient le transfert de propriété des actions ; qu’elle en a déduit à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le visa du président du conseil d’administration ayant été apposé le 16 février 1988 sur le certificat d’actions, à la demande de Mme X… formulée le 3 février 1988, soit postérieurement au décès d’Eugène Z…, la propriété des actions n’avait pu être valablement transférée à cette dernière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’actif successoral comporte la contre-valeur en euros, au jour de l’arrêt, de la somme de 640 000 francs suisses correspondant au prix de cession de 47 actions de la société immobilière de droit suisse BEAUSOLEIL SA, en la possession actuelle de Madame Danielle X… veuve Z… qui est tenue de la représenter à la succession ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Dominique Z… A… et Monsieur Philippe Z… ont soutenu que font partie de l’actif successoral 47 actions d’une société immobilière de droit suisse dénommée Beausoleil SA correspondant à un appartement de cinq pièces sis à CRANS-SUR-SIERRE (SUISSE), lesquelles ont été cédées le 21 avril 1992 par Madame Danielle X… veuve Z… à Madame B… ; qu’il résulte des statuts de cette société immobilière, tels qu’ils résultent d’une modification intervenue le 23 décembre 1963, pour se conformer à une modification de la législation fédérale suisse entrée en vigueur le 1er avril 1961, régissant l’acquisition d’immeubles par des personnes résidant à l’étranger, que » les actions sont représentées par des certificats indiquant le nombre d’actions qu’ils représentent ; que lesdits certificats sont signés par un administrateur et sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un titulaire pour chaque certificat ; que tout transfert doit être approuvé par le Conseil d’administration qui, en cas de refus d’autorisation, n’est pas tenu d’en faire connaître les motifs » ; qu’il est encore précisé que » la propriété d’un nombre déterminé d’actions de la société confère à l’actionnaire le droit de louer une partie déterminée des immeubles sociaux et leurs dépendances ; que la détermination des locaux attribués à l’actionnaire sera fixée à l’origine par le Conseil d’administration, qu’elle ne pourra être modifiée ultérieurement sans l’accord unanime des actionnaires intéressés » ; qu’en l’espèce, est produit aux débats le » Certificat n° 8 représentant les actions n° 235 à 381 « , correspondant, suivant la mention qui y est expressément portée, tant au recto qu’au verso, à un appartement de 5 pièces, bâtiment B (Ouest) 2e étage ; que le document, dont l’original est nécessairement en la possession du dernier acquéreur, Madame B… (mise en cause, mais défaillante en cause d’appel), est certes produit en photocopie ; qu’il n’en demeure pas moins que cette photocopie du certificat n° 8 est certifiée conforme par le notaire de résidence à MONTANA (SUISSE), Me C…, qui a réalisé la transaction entre Madame Danielle X… veuve Z… et Madame B… et qui atteste que c’est bien le document qui lui a été présenté dans le cadre de cette transaction, le notaire précisant par ailleurs que le certificat est le seul document émis par la société immobilière BEAUSOLEIL SA, celle-ci n’émettant pas de documents matériels pour chaque action ; qu’or, il résulte des mentions des transactions, portées au dos du certificat n° 8, toutes visées par le Président du conseil d’administration, conformément aux prescriptions des statuts précitées, que le docteur Eugène-Claude Z… de LYON en a fait l’acquisition le 23 avril 1965 ; que le certificat n° 8 représentatif des 47 actions a ensuite été cédé à Madame Danielle Z…, ainsi qu’en atteste le visa du président du conseil d’administration apposé le 16 février 1988 ; qu’or, à cette date Monsieur Eugène-Claude Z… n’était plus en vie, son décès étant survenu le 1er mars 1987 ; qu’il convient également de relever que Madame Danièle X… veuve Z… n’est pas en mesure d’établir l’existence d’un quelconque acte sous seing privé antérieur au visa apposé sur le certificat (et qui remonterait à une date antérieure au décès de son époux), lequel acte aurait pu éventuellement être pris en considération, même si, aux termes des statuts de la société immobilière, c’est à la date de l’approbation par le Conseil d’administration qu’intervient le transfert de propriété des actions, qu’il résulte au contraire des pièces produites que c’est à la suite d’une lettre que Madame Danielle X… veuve Z… adressait à Monsieur D… le 3 février 1988, demandant que le nécessaire soit fait pour que les actions soient mises à son nom, que la mention de la cession a été visée par le président du conseil d’administration sur le certificat le 16 février 1988, mention qui permettra à son tour à Madame Danièle X… veuve Z… de céder les actions à Madame B…, comme cela résulte de la mention correspondante sur le certificat, en date du 1er août 1992 » ;
1° / ALORS QUE l’article 7, alinéa 2, des statuts de la SI BEAUSOLEIL SA, modifiés en assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 1963, stipule que « tout transfert d’actions doit être approuvé par le conseil d’administration qui, en cas de refus d’autorisation, n’est pas tenu d’en faire connaître les motifs » ; qu’il ne résulte pas de cet article que c’est à la date à laquelle le conseil d’administration autorise la cession qu’intervient le transfert de la propriété des actions qu’il se borne à autoriser ; d’où il suit qu’en statuant comme elle le fait, la Cour d’appel dénature par adjonction ledit article et viole l’article 1134 du Code civil ;
2° / ALORS QUE par voie de conséquence, la Cour d’appel, qui s’abstient de répondre aux conclusions de Madame veuve Z… qui faisaient valoir que, le certificat portant la signature de Monsieur Eugène Claude Z… – signature dont il n’a jamais été soutenu qu’elle constituerait un faux -, le transfert du certificat au profit de l’exposante était nécessairement intervenu du vivant de Monsieur Eugène-Claude Z…, sous la simple condition, ultérieurement réalisée, de l’approbation de la cession par le Conseil d’administration de la SCI BEAUSOLEIL qui pouvait intervenir à tout moment, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° / ALORS QU’en outre, la Cour d’appel, qui laisse également sans réponse le moyen péremptoire de Madame veuve Z…, qui faisait valoir que selon les dispositions du droit suisse, expressément revendiquées par Madame veuve Z…, les certificats d’actions sont des papiers-valeurs, et que le simple transfert de la possession entraînait présomption de propriété découlant de cette possession, sous réserve de l’obligation de soumettre ensuite ce transfert à l’autorité du Conseil d’administration, a violé derechef l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu en l’état à licitation de la propriété de RIVOLET et COGNY ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il est exact, alors que la vente avait déjà été prévue en deux lots distincts, que certaines circonstances sont intervenues depuis les opérations d’expertise et sont susceptibles d’en modifier les conclusions ; que depuis lors, en effet, le fermier a mis fin au bail à ferme le 31 décembre 2005 et il a été procédé, à défaut de nouveau fermier, à l’arrachage des vignes ; que par ailleurs, le prix de cession des actons de la société immobilière BEAUSOLEIL SA constitue un actif supplémentaire, non pris en compte initialement de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite ; que c’est à bon droit que Madame Dominique Z… A… et Monsieur Philippe Z… ont dès lors demandé une réformation du jugement de ce chef de manière à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu en l’état à licitement de la propriété sise à RIVOLET et COGNY » ;
ALORS QUE si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; qu’en disant n’y avoir lieu à licitation, sans constater que l’immeuble indivis pouvait faire l’objet d’un partage en nature, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.