Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-21.930, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-21.930, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que le quotidien Le Monde a publié dans son édition du 11 février 2006 un article de M. X… et Mme Y… intitulé  » Des dirigeants de Bolloré retenus au Togo  » « Quatre dirigeants du groupe Bolloré étaient retenus en détention à Lomé, vendredi 10 février, dans le camp de la gendarmerie nationale du Togo. Ils ont été conduits, peu avant dix heures, vers le tribunal, où ils devaient être entendus pour une affaire de corruption de magistrat.

L’un des deux directeurs généraux du groupe, Gilles Z…, le responsable pour l’Afrique francophone, Georges A…, ainsi que Dany C…, son adjoint, et Pascal B…, le patron du groupe au Togo, ont été incarcérés pendant 36 heures dans les cellules togolaises.

Après intervention de l’Elysée, ils devaient être autorisés à rentrer en France dans la journée de vendredi.

Ils avaient été interpellés à l’aéroport de Lomé, mercredi 8 février, dans la soirée, alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer en France. Les bureaux du Groupe Bolloré à Lomé avaient été perquisitionnés par la police togolaise. Quelques jours plus tôt, le groupe français avait gagné un procès contre Jacques D…, ancien salarié de Bouygues, employé par Bolloré depuis 1998. Il était en effet PDG d’une société de droit espagnol, Progosa, dont Bolloré était actionnaire et qui a investi au Gabon et au Togo dans des activités d’exploitation de zones portuaires et de manutentions. Bolloré l’accusait de détournement d’actifs dans ce dernier pays pour quelques vingt millions d’euros.

Après avoir gagné un procès sur ce dossier en Espagne, le groupe français a aussi obtenu gain de cause à Lomé. Aujourd’hui, le groupe Bolloré est accusé d’avoir corrompu le juge qui a rendu ce verdict.

« Notre sentiment, c’est qu’ils sont tombés dans un piège » affirme t-on à l’Elysée. Le Président togolais avait, en effet, demandé à voir les cadres de Bolloré après ce procès. C’est pour cela qu’ils sont venus à Lomé. Mais Faure I… ne les a finalement pas rencontrés. Et ils ont été emprisonnés.

Monsieur D… est un homme puissant à Lomé. Il est proche du frère du Président, J…, qui contrôle le port de Lomé et est aujourd’hui considéré comme l’homme fort du Togo. Il est également proche du juriste Charles E…, juriste français conseiller de la présidence togolaise, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Jacques D… a pu s’introduire au Togo grâce au soutien de Michel F…, un ancien membre de la cellule africaine de l’Elysée en 1995 et 2002, qui a mis à sa disposition son carnet d’adresses. Au Togo, dit-on de source informée, « le nouveau Président semble vouloir prendre ses distances avec la France ».

« Prise d’otages »

Récemment, des dirigeants de Total au Togo ont eu maille à partir avec le gouvernement togolais. Au regard de ce qui vient de se passer pour les dirigeants de Bolloré, « on se dit que la même chose peut nous arriver » lance Claire K…, présidente de I’Union des Français de l’étranger à Lomé.

Manifestement, les quatre dirigeants qui sont tous de très anciens collaborateurs de Vincent Bolloré, n’ont pas été maltraités. Jeudi dans la soirée, un commissaire du service de coopération technique internationale de la police (SCTIP) avait pu leur rendre visite pour s’en assurer. Ils ont été nourris correctement et ont pu s’entretenir au téléphone avec leur famille.

Le quai d’Orsay suit cette affaire depuis ses débuts et s’est également enquis de la bonne santé des détenus.

« Cela fait vingt ans que Bolloré travaille en Afrique, il n’a jamais eu de problème avec la justice », affirme le porte-parole du groupe.

« Manifestement il s’agit d’un piège ».

Certains parlent même, chez Bolloré,  » d’une prise d’otages  » » ; qu’estimant que cet article comportait trois imputations diffamatoires à son égard M. D… a fait assigner le directeur de la publication, les auteurs de l’article litigieux ainsi que la société éditrice du journal Le Monde en réparation du préjudice subi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris, 11 octobre 2007) d’avoir débouté M. D… de l’ensemble des demandes afférentes à son action en diffamation, alors, selon le moyen :

1° / que « la bonne foi implique en tout premier lieu l’absence d’animosité personnelle ; que l’intention de nuire qui résulte des imputations diffamatoires ne peut, en effet, disparaître que par la preuve incombant à leur auteur, de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi ; que les juges du fond n’ont pas justifié, en la cause, de l’absence d’animosité personnelle du rédacteur de l’article litigieux et du journal Le Monde à l’égard de M. D…, lors même que celui-ci invoquait une animosité personnelle se déduisant de l’ensemble des éléments qu’il a analysés, qui ressortent par ailleurs, clairement des termes de l’article, extrêmement tendancieux et malveillants à son égard, M. D… étant délibérément présenté comme un homme à la réputation douteuse, condamné pour détournement et entretenant des relations troubles avec le pouvoir togolais et ayant des liens avec l’un des conseillers de la présidence togolaise faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international ; qu’il est, en outre, insidieusement fait le rapprochement entre le procès gagné quelques jours plus tôt par le Groupe Bolloré contre M. D… et le « piège » tendu au Togo à des dirigeants du groupe, sauf à priver l’article en question de toute espèce de cohérence, puisque M. D… y est présenté comme un « homme puissant » donc influent ; que l’ensemble de ces propos révèlent une réelle animosité personnelle des rédacteurs à l’égard de M. D… ; qu’en ne s’expliquant pas sur cet élément essentiel de la bonne foi que constitue l’absence d’animosité personnelle et en s’abstenant de constater l’éventuelle absence de toute implication subjective des auteurs dudit article, publié dans les colonnes du Monde du 11 février 2006 », la cour d’appel aurait violé les articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet ;

2° / qu’« il n’est pas non plus démontré qu’en publiant un article de cette nature, le journal Le Monde ait nécessairement poursuivi un but légitime ; qu’en effet, aucune nécessité de l’information n’autorise à ternir la réputation d’une personne qui n’est pas encore définitivement condamnée, en lui imputant la commission de frais répréhensibles et en insinuant, comme en la cause, qu’elle entretient des relations douteuses avec le pouvoir en place, faisant de lui un « homme puissant » du Togo, tout en reliant ces propos à d’autres, relatifs au « piège » tendu au Togo aux dirigeants du groupe Bolloré, avec lequel il est en procès, ce qui ne peut passer pour une simple coïncidence mais témoigne d’un véritable procédé journalistique consistant à faire l’amalgame entre des faits en eux-mêmes distincts ; qu’en cet état, les journalistes n’ont pas justifié de leur volonté d’informer le public en diffusant une information utile et pertinente ; qu’ainsi nulle légitimité du but poursuivi n’est établie ni constatée en l’espèce, qui vienne justifier les propos diffamatoires dont s’agit », en sorte que la cour d’appel aurait derechef violé les articles 29 et 35 bis de la loi du 21 juillet 1881 et l’article 10 § 2 de la Convention européenne de droits de l’homme ;

3° / que « l’arrêt qui estimait, par ailleurs, que les journalistes n’avaient pas manqué de prudence dans l’expression et avaient procédé à une enquête non dépourvue de sérieux, en relevant qu’ils s’étaient procuré des décisions de justice,  » même si certaines ne sont pas définitives « , accréditant l’idée d’un contentieux et de malversations reprochées à M. D…, ne pouvait manquer de s’interroger sur la violation du principe de la présomption d’innocence qui en résulte ; que M. D… étant présumé innocent des faits dont on l’accuse, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne à son égard, ne pouvait donc être présenté comme l’auteur de malversations au préjudice du Groupe Bolloré ; qu’en statuant comme elle l’a fait », la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du code civil, ensemble des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu’adoptés les juges du fond ont relevé qu’en se procurant les décisions de justice accréditant l’imputation relative au contentieux entre le groupe Bolloré et M. D… et aux malversations reprochées à ce dernier, les journalistes ont procédé à une enquête sérieuse ; que de leurs constatations relatives à l’article qui faisait état des accusations de corruption formulées contre le groupe Bolloré et visant la justice togolaise et de l’absence de lien entre les passages de l’article consacrés à l’emprisonnement des cadres du groupe Bolloré et les passages consacrés à la personne de M. D…, ils ont pu déduire la prudence des journalistes dans l’expression et la légitimité du but poursuivi par l’information ; qu’ils ont ainsi, sans être tenus de répondre au grief soutenu dans la quatrième branche du moyen qui est nouveau, légalement justifié leur décision ;

D’où il suit que le second moyen qui ne peut qu’être rejeté rend inopérant l’examen du premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. D… à payer à MM. X…, H…, à Mme Y… et à la société éditrice du Monde la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. D… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. D…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur D… de sa demande en réparation du préjudice subi à raison des trois imputations diffamatoires contenues dans l’article du journal LE MONDE du 11 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur D… soutient que l’article comporte bien trois imputations diffamatoires ; que les intimés soutiennent qu’aucune des imputations n’est diffamatoire ; que l’article indique que Jacques D…, employé du groupe Bolloré depuis 1998, a été condamné en Espagne et par la justice togolaise, Bolloré l’accusant, dans le cadre d’un contentieux qui les oppose, d’avoir détourné 20 millions d’euros d’actifs ; qu’il est clairement imputé à l’intéressé la commission de malversations, celles-ci ayant été constatées non seulement par la justice togolaise mais aussi par la justice espagnole ; qu’en revanche, contrairement à ce que soutient Jacques D…, l’article ne l’accuse, fût-ce implicitement, ni d’avoir cherché à se venger du groupe Bolloré en provoquant l’incarcération de quatre dirigeants du groupe, ni d’être impliqué dans la « prise d’otages » dont ces dirigeants ont été victimes ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la première imputation comme diffamatoire ;

ALORS, D’UNE PART, QUE les propos incriminés dont l’interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, ne se bornaient pas à accuser Monsieur D… de malversations, ils insinuaient, aussi, par un rapprochement qui ne peut être fortuit, créé entre la situation de Monsieur D… vis-à-vis du groupe Bolloré et l’emprisonnement à Lomé où Monsieur D… est qualifié « d’homme puissant », proche du pouvoir en place, des cadres du groupe, que le plaignant aurait quelque chose à voir avec cette incarcération de personnes innocentes, ce qui constitue indéniablement une atteinte à son honneur et à sa considération, Monsieur D… étant, ainsi, accusé à mots couverts d’avoir usé de son influence pour nuire au groupe Bolloré en provoquant une mesure de rétorsion atteignant le groupe au travers de ses cadres injustement emprisonnés ; qu’en considérant que les propos ne seraient pas constitutifs d’une diffamation, la Cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en affirmant, en outre, que Monsieur D… aurait pu « s’introduire » au Togo grâce à un haut responsable politique français qui l’aurait fait bénéficier de son carnet d’adresses et en indiquant aussitôt après que des dirigeants du groupe Bolloré, qui est présent en Afrique depuis 20 ans sans aucun problème, auraient été subitement victimes d’un « piège » et d’une véritable « prise d’otages », lors même qu’ils avaient été invités à Lomé pour évoquer avec le Président togolais le procès controversé gagné par le groupe contre Monsieur D…, il est clairement sous-entendu que ce dernier a, sinon orchestré, du moins contribué à créer cette situation inédite, et gravissime consistant à retenir contre leur gré des personnes contre lesquelles il n’existait aucune charge particulière au Togo, insinuation sans aucun doute constitutive d’une atteinte portée à l’honneur et à la considération du plaignant ; qu’à nouveau, la Cour d’appel a, en écartant la qualification de diffamation, violé les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Jacques D… de l’ensemble de ses demandes, afférentes à son action en diffamation,

AUX MOTIFS QUE les intimés invoquent subsidiairement leur bonne foi ; que le demandeur conteste le sérieux de l’enquête, estime que les pièces de justice produites sont sans rapport avec l’accusation de détournement de fonds et que les journalistes ont manqué de prudence dans l’expression ; que si les articles de presse invoqués par les défendeurs sont inopérants au plan de la bonne foi, en revanche la Cour partage l’analyse faite par le tribunal des décisions de justice espagnoles et togolaises, analyse à laquelle elle se réfère ; qu’en effet, ces décisions rendues au profit du Groupe Bolloré, même si certaines ne sont pas définitives, accréditent bel et bien l’imputation relative au contentieux entre ce groupe et Jacques D… et aux malversations reprochées à ce dernier ; qu’en se procurant ces décisions de justice, les journalistes ont procédé à une enquête non dépourvue de sérieux ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, les journalistes n’ont pas manqué de prudence dans l’expression ; que l’article apparaît d’autant moins à charge contre Jacques D… qu’il fait également état des accusations de corruption formulées contre le groupe Bolloré et visant la justice togolaise ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la bonne foi implique en tout premier lieu l’absence d’animosité personnelle ; que l’intention de nuire qui résulte des imputations diffamatoires ne peut, en effet, disparaître que par la preuve incombant à leur auteur, de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi ; que les juges du fond n’ont pas justifié, en la cause, de l’absence d’animosité personnelle du rédacteur de l’article litigieux et du journal Le Monde à l’égard de Monsieur D…, lors même que celui-ci invoquait une animosité personnelle se déduisant de l’ensemble des éléments qu’il a analysés, qui ressortent par ailleurs, clairement des termes de l’article, extrêmement tendancieux et malveillants à son égard, Monsieur D… étant délibérément présenté comme un homme à la réputation douteuse, condamné pour détournement et entretenant des relations troubles avec le pouvoir togolais et ayant des liens avec l’un des conseillers de la présidence togolaise faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international ; qu’il est, en outre, insidieusement fait le rapprochement entre le procès gagné quelques jours plus tôt par le Groupe Bolloré contre Monsieur D… et le « piège » tendu au Togo à des dirigeants du groupe, sauf à priver l’article en question de toute espèce de cohérence, puisque Monsieur D… y est présenté comme un « homme puissant » donc influent ; que l’ensemble de ces propos révèlent une réelle animosité personnelle des rédacteurs à l’égard de Monsieur D… ; qu’en ne s’expliquant pas sur cet élément essentiel de la bonne foi que constitue l’absence d’animosité personnelle et en s’abstenant de constater l’éventuelle absence de toute implication subjective des auteurs dudit article, publié dans les colonnes du Monde du 11 février 2006, la Cour d’appel a violé les articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’il n’est pas non plus démontré qu’en publiant un article de cette nature, le journal Le Monde ait nécessairement poursuivi un but légitime ; qu’en effet, aucune nécessité de l’information n’autorise à ternir la réputation d’une personne qui n’est pas encore définitivement condamnée, en lui imputant la commission de frais répréhensibles et en insinuant, comme en la cause, qu’elle entretient de relations douteuses avec le pouvoir en place, faisant de lui un « homme puissant » du Togo, tout en reliant ces propos à d’autres, relatifs au « piège » tendu au Togo aux dirigeants du groupe Bolloré, avec lequel il est en procès, ce qui ne peut passer pour une simple coïncidence mais témoigne d’un véritable procédé journalistique consistant à faire l’amalgame entre des faits en eux-mêmes distincts ; qu’en cet état, les journalistes n’ont pas justifié de leur volonté d’informer le public en diffusant une information utile et pertinente ; qu’ainsi nulle légitimité du but poursuivi n’est établie ni constatée en l’espèce, qui vienne justifier les propos diffamatoires dont s’agit, en sorte que la Cour d’appel a derechef violé les articles 29 et 35 bis de la loi du 21 juillet 1881 et l’article 10 § 2 de la Convention européenne de droits de l’homme ;

ALORS, ENFIN, QUE l’arrêt qui estimait, par ailleurs, que les journalistes n’avaient pas manqué de prudence dans l’expression et avaient procédé à une enquête non dépourvue de sérieux, en relevant qu’ils s’étaient procuré des décisions de justice, « même si certaines ne sont pas définitives », accréditant l’idée d’un contentieux et de malversations reprochées à Monsieur D…, ne pouvait manquer de s’interroger sur la violation du principe de la présomption d’innocence qui en résulte ; que Monsieur D… étant présumé innocent des faits dont on l’accuse, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne à son égard, ne pouvait donc être présenté comme l’auteur de malversations au préjudice du groupe Bolloré ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du Code civil, ensemble des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881.


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