Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016, RG n° 16/03190), que la société hongroise Select Hungaria a confié à la société française Valco la conception et la construction en Hongrie d’un site industriel de tri et de recyclage de déchets ; qu’un différend ayant opposé les parties, au cours de l’exécution du contrat, la première a assigné la seconde devant une juridiction hongroise en remboursement des acomptes versés ; que sa demande ayant été accueillie, par jugement du 22 mars 2013 du tribunal de Budapest, confirmé par décision du 18 décembre 2013 de la cour d’appel de cette ville, la société Valco, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (la SCP BTSG), a assigné la société Select Hungaria devant une juridiction française aux fins de voir déclarer ces deux décisions inopposables en France ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la SCP BTSG, ès qualités, fait grief à l’arrêt de déclarer opposables en France le jugement du tribunal de grande instance de Budapest du 22 mars 2013 et la décision de la cour d’appel de Budapest du 18 décembre 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, afin que le jugement du tribunal de grande instance de Budapest, du 22 mars 2013, et l’arrêt de la cour d’appel de Budapest, du 18 décembre 2013, soient déclarés inopposables en France, la société Valco reprochait à ces dernières d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les sociétés Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4 250 000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest et la cour d’appel de Budapest n’avaient pas méconnu l’exigence de motivation dès lors, qu’en relevant l’existence du moyen tiré de la fraude et en appréciant l’étendue des obligations contractuelles incombant à la société Valco et le manquement de celle-ci à ces obligations, elles avaient nécessairement entendu écarter le grief d’une prétendue fraude découlant d’une absence de cause aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004, quand le moyen tiré de la fraude, qui posait une question logiquement et juridiquement distincte de celles de la détermination et de la bonne exécution par la société Valco des obligations contractuellement mises à sa charge dans le cadre d’une opération dont le caractère fictif était précisément dénoncée comme étant le siège de la fraude, impliquait une réponse explicite, la cour d’appel a violé l’article 34, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance en France du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Budapest, la société Valco reprochait à ce dernier d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les sociétés Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4 250 000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest n’avait pas méconnu l’exigence de motivation dès lors qu’il avait motivé son refus de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants des sociétés Select Hungaria et Valco en relevant que « le procès actuel concern[ait] le litige de deux sociétés et [qu’]auparavant le défendeur n’a pas mentionné qu’une poursuite judiciaire était en cours », quand ces motifs n’impliquaient aucune réponse au moyen tiré de la fraude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 34, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, s’agissant du jugement étranger, l’arrêt relève, d’abord, que la société Valco avait soutenu devant la juridiction hongroise que les versements effectués par la société Select Hungaria avaient eu une contrepartie réelle et n’invoquait plus qu’à titre subsidiaire, le caractère prétendument fictif des virements de sommes d’argent intervenus à son profit en janvier 2003 et avril 2004 ; qu’il énonce, ensuite, que le juge étranger a caractérisé de manière circonstanciée en fait et en droit l’existence de relations contractuelles entre les parties depuis 2003, sur le fondement d’un contrat modifié en 2004, 2005 et 2007, et a déterminé l’étendue des obligations contractuelles de la société Valco à l’égard de la société Select Hungaria mais aussi de l’établissement de crédit partenaire du projet ; qu’il ajoute que la décision étrangère qui s’est appuyée sur les conclusions, contradictoirement débattues, d’une expertise ainsi que sur divers témoignages, dont celui du représentant légal de la société Valco, a jugé que les prestations réalisées sur toute la période, en lien avec le projet, étaient insuffisantes au regard des obligations contractées et que ces manquements ont été directement à l’origine du refus de crédit par la banque et de l’échec du projet qui en dépendait ;
Attendu, ensuite, concernant l’arrêt, qu’après avoir énoncé que, selon la cour d’appel de Budapest, la société Valco n’invoquait, devant le tribunal, l’existence d’une fraude que si le demandeur persistait à mettre en cause l’accomplissement de ses obligations contractuelles, l’arrêt relève que cette juridiction étrangère a confirmé l’appréciation du tribunal de Budapest quant à l’étendue des obligations contractuelles de la société Valco au vu du contrat initial de 2003 et de ses modifications ultérieures et a entériné la motivation de celui-ci fondée sur une expertise judiciaire contradictoire, selon laquelle les documents élaborés par Valco étaient « nécessaires à la phase préparatoire mais pas suffisants pour connaître la technologie », et notamment pour permettre à la banque partenaire d’évaluer la demande et d’octroyer le crédit nécessaire à la réalisation du projet ; qu’il ajoute qu’elle a confirmé le refus du tribunal d’admettre « l’exception d’imputation » invoquée par la société Valco, et a approuvé le taux d’achèvement, par cette société, des prestations qualifiées de « transmission préalable de données », et le caractère insuffisant de cette transmission ;
Attendu que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que les juridictions étrangères avaient implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude, sans méconnaître l’obligation de motivation, de sorte qu’aucune violation de l’ordre public français ne pouvait, à ce titre, être opposée à la reconnaissance de ces décisions dans l’ordre juridique français ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré opposables en France le jugement du tribunal de grande instance de Budapest en date du 22 mars 2013 et la décision de la cour d’appel de Budapest en date du 18 décembre 2013 et débouté les parties de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l’opposabilité en France des décisions hongroises ; qu’à l’appui de sa demande, la SCP BTSG, ès qualités, fait valoir principalement que la reconnaissance des décisions du tribunal et de la cour d’appel de Budapest doit être refusée pour être manifestement contraire à l’ordre public français et en particulier à l’exigence de motivation qui suppose une réponse spécifique et explicite aux conclusions régulièrement présentées par les parties ; qu’en omettant de répondre au moyen tiré de l’existence d’une fraude à l’origine des deux virements litigieux de la société HUNGARIA à la société VALCO sur la base d’opérations de nature fictive entre des entités entretenant des liens étroits, suivis du reversement de ces fonds par la société VALCO à deux sociétés domiciliées, l’une au Luxembourg, l’autre au Royaume-Uni, les sociétés NEUMAN et STF, n’ayant jamais entretenu de liens d’affaires avec elle, les décisions hongroises ont méconnu l’obligation de motivation sur des arguments ayant une incidence évidente sur la solution du litige et l’existence d’un droit de créance de SELECT HUNGARIA ; que la société VALCO a d’ailleurs régularisé une plaine avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris visant à faire constater la collusion frauduleuse dont elle a fait l’objet pour obtenir la condamnation indue ; que la société SELECT HUNGARIA répond pour l’essentiel que la clause relative à l’ordre public ne doit jouer que dans des cas exceptionnels et qu’elle est d’interprétation stricte ; que l’exigence de motivation varie selon la nature de la décision, les tribunaux n’étant pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé ; que la procédure civile hongroise s’est déroulée de manière contradictoire, dans le respect des droits de la défense, que le jugement et l’arrêt sont motivés en fait et en droit, que le grief de fraude ne représentait, à partir du deuxième jeu d’écritures de VALCO devant le tribunal de Budapest après changement de conseil, qu’un caractère subsidiaire par rapport à ses autres demandes tendant à dire, en contrariété avec ses premières conclusions, que les virements d’argent de SELECT HUNGARIA étaient la contrepartie des prestations fournies par VALCO et que les reversements de celle-ci aux entreprises NEUMAN SA et STF avaient pour but, en lien avec le projet, de « préparer ses prestations à venir », que les digressions de l’appelante sur la fraude tendent à faire oublier les agissements frauduleux de ses propres actionnaires qui ont fait disparaître ses actifs au détriment de SELECT HUNGARIA, son créancier le plus important ; Sur la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Budapest ; que pour justifier de la teneur des moyens soulevés devant la juridiction hongroise, la SCP BTSG ès qualités verse notamment aux débats les conclusions de première instance de la société VALCO en date des 16 mai 2011, 25 octobre 2011 et 28 janvier 2013 ; que l’appelante fait valoir que les juges hongrois étaient saisis de l’ensemble des moyens invoqués dans ses conclusions successives, celles du 25 octobre 2011 précisant en effet sans équivoque « nous maintenons toutes nos déclarations précédentes mais en même temps, au vu du changement de notre représentant, nous demandons au tribunal de réserver un sort prioritaire aux déclarations et aux demandes présentées dans le cadre de la présente demande reconventionnelle modifiée et acte préparatoire » ; qu’il en est donc ainsi du moyen développé dans les conclusions du 16 mai 2011, tiré du caractère prétendument fictif des virements d’argent intervenus en janvier 2003 et avril 2004 par la société SELECT HUNGARIA à la société VALCO, et du reversement des fonds à deux sociétés étrangères, NEUMAN et STF, sans cause réelle ni contrepartie ; que le jugement du tribunal de Budapest a dûment relevé ce moyen tiré de la fraude en précisant que la société VALCO invoque prioritairement, au vu des seules obligations qui lui incombaient selon elle, l’existence d’une contrepartie contractuelle aux virements de 2003 et 2004 et le fait que « si le demandeur (SELECT HUNGARIA) affirme n’avoir rien reçu en échange, cela signifie (
) que ces montants ont été envoyés par le demandeur d’une façon frauduleuse à un titre économique irréel pour avantage personnel, ce qui relève de la responsabilité pénale des anciens dirigeants de la société du Demandeur et du Défendeur » ; que le jugement, s’appuyant sur la réalisation d’une expertise commune de l’Institut d’expertise et du coexpert désigné par le tribunal sur les conclusions de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations ainsi que sur divers témoignages, dont celui de M. Frédéric Y…, représentant légal de la société VALCO, retient : – que l’étendue de l’obligation de la société VALCO, sur laquelle les parties s’opposent, doit s’analyser non pas en fonction du seul contrat modifié de 2007, comme le soutient la société VALCO pour affirmer avoir rempli la totalité de ses obligations, mais aussi du contrat d’entrepreneur principal de 2003 et de ses modifications ultérieures, « le contrat de 2007 n’ayant pu mettre hors vigueur toutes les dispositions du contrat de 2003 », – que « l’obligation du défendeur (VALCO) relative à la remise de la documentation technologique et à la spécification technique était clairement stipulée par le contrat d’entrepreneur principal de 2003 aussi bien que par sa modification de 2007 » et que « l’expertise a constaté d’une façon claire que la société défendeur, en tant que société professionnelle, devait être consciente que, vu le contenu technique du contrat et de ses modifications, il devait remettre au demandeur (SELECT HUNGARIA) des documents, descriptions technologiques et spécifications relatifs à la description détaillée et à la modification de sa propre technologie de développement » ; – que cette obligation comprenait la remise de la documentation technique exigée par l’établissement de crédit CIB ayant signé l’offre de financement au profit de SELECT HUNGARIA, peu important, selon le jugement hongrois, « de savoir avec quelle partie plaidante la banque avait un rapport de droit » (
) puisque « l’obligation contractuelle de fournir la documentation technique incombait uniquement au Défendeur (VALCO) » ; que le tribunal hongrois, poursuivant son raisonnement au vu des éléments relevés par l’expertise, en conclut que les prestations de la société VALCO ont été manifestement insuffisantes, avec un taux d’achèvement des obligations contractuelles de 0,22%, et que ces manquements ont été directement à l’origine du refus de crédit par la banque et donc de l’échec du projet qui en dépendait ; qu’en retenant de manière circonstanciée en fait et en droit l’existence de relations contractuelles entre les parties depuis 2003, sur la base d’un contrat modifié en 2004, 2005 et 2007, en caractérisant l’étendue des obligations contractuelles de la société VALCO à l’égard de la société SELECT HUNGARIA mais aussi de l’établissement de crédit partenaire du projet et en les comparant à la teneur des prestations effectivement réalisées sur toute la période par la société VALCO en lien avec le projet, le tribunal de Budapest a nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude découlant de l’absence prétendue de toute cause réelle aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 ; que le tribunal a en outre motivé son refus de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des poursuites judiciaires contre les dirigeants de société, sollicité par la société VALCO, en relevant que « le procès actuel concerne le litige de deux sociétés et auparavant le défendeur n’a pas mentionné qu’une poursuite judiciaire était en cours contre la société Demandeur » ; qu’il apparaît dans ces conditions que le jugement du tribunal de Budapest ne méconnaît pas l’obligation de motivation et qu’aucune violation de l’ordre public français ne peut à ce titre être opposé à la reconnaissance de cette décision dans l’ordre juridique français ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce jugement opposable en France ; Sur la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Budapest ; que la société BTSG formule, à l’encontre de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Budapest du 18 décembre 2013, les mêmes griefs tenant à un défaut de motivation de l’arrêt sur l’existence prétendue d’une fraude à l’origine des transferts d’argent de la société SELECT HUNGARIA à la société VALCO puis de celle-ci vers les sociétés NEUMAN et STF ; que la cour d’appel de Budapest relève que l’existence d’une fraude était invoquée devant le tribunal par la société VALCO « dans le cas où le demandeur continue(rait) à mettre en cause l’accomplissement (de ses obligations contractuelles), position qui reviendrait selon cette société à reconnaître que « le montant a été versé d’une façon frauduleuse et non pas à des fins économiques » ; que la cour d’appel de Budapest a confirmé l’appréciation du tribunal quant à l’étendue des obligations contractuelles de la société VALCO au vu du contrat initial de 2003 et ses modifications ultérieures en constatant que seule cette société était en capacité de répondre aux exigences d’études techniques liées au projet y compris celles formalisées par l’établissement de crédit, signataire de l’offre de prêt avec SELECT HUNGARIA, pour en conditionner l’octroi ; que la cour d’appel de Budapest a également validé la motivation des premiers juges s’appuyant sur l’expertise judiciaire contradictoire selon laquelle les documents élaborés par VALCO étaient « nécessaires à la phase préparatoire mais pas suffisants pour connaître la technologie », notamment pour permettre à la banque partenaire d’évaluer la demande et d’octroyer le crédit nécessaire à la réalisation du projet ; qu’elle poursuit en confirmant le refus initial du tribunal de grande instance de Budapest d’admettre « l’exception d’imputation » invoquée par VALCO, approuvant l’analyse des premiers juges quant au taux d’achèvement des prestations réalisées par cette société, qualifiées de « transmission préalable de données », et le caractère insuffisant de cette transmission ; que ce faisant, la cour d’appel de Budapest a nécessairement entendu écarter le grief d’une prétendue fraude découlant d’une absence de cause aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 ; que dès lors l’arrêt de la cour d’appel de Budapest ne méconnaît pas l’obligation de motivation ; qu’à ce titre, aucune violation de l’ordre public français ne peut être opposée à sa reconnaissance dans l’ordre juridique français ; qu’il y a donc lieu de déclarer cette décision opposable en France ; Sur la demande de restitution des sommes versées à la société SELECT HUNGARIA par la Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie municipale de Pointe-à-Pitre es qualités de trésorier public payeur de l’établissement public SYVADE Guadeloupe ;
qu’eu égard au caractère exécutoire du jugement hongrois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCP BTSG ès qualités de se voir restituer les sommes versées par la Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie municipale de Pointe-à-Pitre es qualités de trésorier public payeur de l’établissement public SYVADE Guadeloupe » ;
1/ ALORS QU’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, afin que le jugement du tribunal de grande instance de Budapest, du 22 mars 2013, et l’arrêt de la cour d’appel de Budapest, du 18 décembre 2013, soient déclarés inopposables en France, la société Valco reprochait à ces dernières d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les société Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4.250.000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest et la cour d’appel de Budapest n’avaient pas méconnu l’exigence de motivation dès lors, qu’en relevant l’existence du moyen tiré de la fraude et en appréciant l’étendue des obligations contractuelles incombant à la société Valco et le manquement de celle-ci à ces obligations, elles avaient nécessairement entendu écarter le grief d’une prétendue fraude découlant d’une absence de cause aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004, quand le moyen tiré de la fraude, qui posait une question logiquement et juridiquement distincte de celles de la détermination et de la bonne exécution par la société Valco des obligations contractuellement mises à sa charge dans le cadre d’une opération dont le caractère fictif était précisément dénoncée comme étant le siège de la fraude, impliquait une réponse explicite, la cour d’appel a violé l’article 34 1) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QU’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance en France du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Budapest, la société Valco reprochait à ce dernier d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les société Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4.250.000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest n’avait pas méconnu l’exigence de motivation dès lors qu’il avait motivé son refus de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants des sociétés Select Hungaria et Vlaco en relevant que « le procès actuel concern[ait] le litige de deux sociétés et [qu’]auparavant le défendeur n’a pas mentionné qu’une poursuite judiciaire était en cours », quand ces motifs n’impliquaient aucune réponse au moyen tiré de la fraude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 34 1) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest, dans son jugement du 22 mars 2013, avait entendu écarter le grief d’une prétendue fraude découlant d’une absence de cause aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004, quand le tribunal de grande instance n’avait pas répondu, fût-ce implicitement, à ce moyen, la cour d’appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Budapest du 22 mars 2013 et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4/ ALORS ENCORE SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant que la cour d’appel de Budapest, dans son arrêt du 18 décembre 2013, avait nécessairement entendu écarter le grief d’une prétendue fraude découlant d’une absence de cause aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004, quand la cour d’appel de Budapest n’avait pas répondu, fût-ce implicitement, à ce moyen, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt de la cour d’appel de Budapest du 18 décembre 2013 et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
ECLI:FR:CCASS:2018:C100491