Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-13.451, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-13.451, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016, RG n° 16/03266), que la société hongroise Select Hungaria a confié à la société française Valco la conception et la construction en Hongrie d’un site industriel de tri et de recyclage de déchets ; qu’un différend ayant opposé les parties, au cours de l’exécution du contrat, la première a assigné la seconde devant une juridiction hongroise en remboursement des acomptes versés ; que sa demande ayant été accueillie, la société Select Hungaria a saisi le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui, par déclaration du 15 décembre 2014, a déclaré exécutoire le jugement du tribunal de Budapest du 22 mars 2013 ; que la société Valco a été placée en liquidation judiciaire et la société A… Y… (la SCP BTSG) désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SCP BTSG, ès qualités, fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de révocation de la déclaration du greffier en chef, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance en France du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Budapest, la société Valco reprochait à ce dernier d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les société Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4 250 000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest n’avait pas méconnu l’exigence de motivation dès lors, qu’en relevant l’existence du moyen tiré de la fraude, en retenant l’existence de relations contractuelles entre les parties et en appréciant l’étendue des obligations contractuelles incombant à la société Valco et le manquement de celle-ci à ces obligations, il avait « nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude découlant de l’absence prétendue de toute cause réelle aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 », quand le moyen tiré de la fraude, qui posait une question logiquement et juridiquement distincte de celles de l’existence des relations contractuelles entre les parties et de la détermination et de la bonne exécution par la société Valco des obligations contractuellement mises à sa charge dans le cadre d’une opération dont le caractère fictif était précisément dénoncée comme étant le siège de la fraude, impliquait une réponse explicite, la cour d’appel a violé l’article 34, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance en France du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Budapest, la société Valco reprochait à ce dernier d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les société Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4 250 000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest n’avait pas méconnu l’exigence de motivation dès lors qu’il avait motivé son refus de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants des sociétés Select Hungaria et Valco en relevant que « le procès actuel concern[ait] le litige de deux sociétés et [qu’]auparavant le défendeur n’a pas mentionné qu’une poursuite judiciaire était en cours », quand ces motifs n’impliquaient aucune réponse au moyen tiré de la fraude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 34, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que la société Valco avait, dans ses dernières écritures, soutenu devant la juridiction hongroise, à titre principal, que les versements effectués par la société Select Hungaria avaient eu une contrepartie réelle et n’invoquait plus qu’à titre subsidiaire le caractère prétendument fictif des virements de sommes d’argent intervenus à son profit en janvier 2003 et avril 2004 ; qu’il retient, ensuite, que le juge étranger a caractérisé de manière circonstanciée en fait et en droit l’existence de relations contractuelles entre les parties depuis 2003, sur le fondement d’un contrat modifié en 2004, 2005 et 2007, et a déterminé l’étendue des obligations contractuelles de la société Valco à l’égard de la société Select Hungaria mais aussi de l’établissement de crédit partenaire du projet ; qu’il ajoute que la décision étrangère qui s’est appuyée sur les conclusions, contradictoirement débattues, d’une expertise ainsi que sur divers témoignages, dont celui du représentant légal de la société Valco, a jugé que les prestations réalisées sur toute la période, en lien avec le projet, étaient insuffisantes au regard des obligations contractées et que ces manquements ont été directement à l’origine du refus de crédit par la banque et de l’échec du projet qui en dépendait ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la juridiction étrangère avait implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude, sans méconnaître l’obligation de motivation, de sorte qu’aucune violation de l’ordre public français ne pouvait, à ce titre, être opposée à la reconnaissance de cette décision dans l’ordre juridique français ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la troisième branche du moyen, ci-après-annexé :

Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A… Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société A… Y…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de la SCP Becheret Thierry Sénéchal Y… représentée par Me Y…, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Valco, tendant à la révocation de la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2014 constatant le caractère exécutoire du jugement du tribunal de Budapest en date du 22 mars 2013 et confirmé ladite déclaration ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de révocation de la déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal de première instance de Budapest ; qu’aux termes de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; que suivant les articles 43 et 45.1 du même règlement, l’une ou l’autre des parties peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, la juridiction saisie du recours ne pouvant alors refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ; qu’aux termes de l’article 34 précité, « une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis » ; qu’à l’appui de son recours, la SCP BTSG, ès qualités, fait valoir principalement que la reconnaissance du jugement du tribunal de Budapest doit être refusée pour être manifestement contraire à l’ordre public français et en particulier à l’exigence de motivation qui suppose une réponse spécifique et explicite aux conclusions régulièrement présentées par les parties ; qu’en omettant de répondre au moyen tiré de l’existence d’une fraude à l’origine des deux virements litigieux de la société HUNGARIA à la société VALCO sur la base d’opérations de nature fictive entre des entités entretenant des liens étroits, suivis du reversement de ces fonds par la société VALVO à deux sociétés NEUMAN et STF, domiciliées,l’une au Luxembourg,, l’autre au Royaume-Uni, n’ayant jamais entretenu de liens d’affaires avec elle, la décision hongroise a méconnu l’obligation de motivation sur des arguments ayant une incidence évidente sur la solution du litige et l’existence d’une droit de créance de SELECT HUNGARIA ; que la société VALCO a d’ailleurs régularisé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris visant à faire constater la collusion frauduleuse dont elle a fait l’objet pour obtenir sa condamnation indue ; que la société SELECT HUNGARIA répond pour l’essentiel que la clause relative à l’ordre public ne doit jouer que dans des cas exceptionnels et qu’elle est d’interprétation stricte ; que l’exigence de motivation varie selon la nature de la décision, les tribunaux n’étant pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé ; que la procédure civile hongroise s’est déroulée de manière contradictoire dans le respect des droits de la défense, que le jugement hongrois est motivé en fait et en droit, que le grief de fraude ne représentait, à partir du deuxième jeu d’écritures de VALCO devant le tribunal de Budapest après changement de conseil qu’un caractère subsidiaire par rapport à ses autres demandes tendant à dire, en contrariété avec ses premières conclusions, que les virements d’argent de SELECT HUNGARIA étaient la contrepartie des prestations fournies par VALCO et que les reversements de celle-ci aux entreprises NEUMAN SA et STF avaient pour but, en lien avec le projet, de « préparer ses prestations à venir », que les digressions de l’appelante sur la fraude tendent à faire oublier les agissements frauduleux de ses propres actionnaires qui ont fait disparaître ses actifs au détriment de SELECT HUNGARIA, son créancier le plus important ; que pour justifier de la teneur des moyens soulevés devant le tribunal de Budapest, la SCP BTSG verse aux débats les conclusions de première instance de la société VALCO en date des 16 mai 2011, 25 octobre 2011 et 28 janvier 2013 ; que l’appelante fait valoir que les juges hongrois étaient saisis de l’ensemble des moyens invoqués dans ses conclusions successives, celles du 25 octobre 2011 précisant en effet sans équivoque « nous maintenons toutes nos déclarations précédentes mais en même temps, au vu du changement de notre représentant, nous demandons au tribunal de réserver un sort prioritaire aux déclarations et aux demandes présentées dans le cadre de la présente demande reconventionnelle modifiée et acte préparatoire » ; qu’il en est ainsi du moyen développé dans les conclusions du 16 mai 2011, tiré du caractère prétendument fictif des virements d’argent intervenus en janvier 2003 et avril 2004 par la société SELECT HUNGARIA à la société VALCO et du reversement des fonds à deux sociétés étrangères, NEUMAN et STF, sans cause réelle ni contrepartie ; que le jugement du tribunal de Budapest a dûment relevé ce moyen tiré de la fraude en précisant que la société VALCO invoque prioritairement, au vu des seules obligations qui lui incombaient selon elle, l’existence d’une contrepartie contractuelle aux virements de 2003 et 2004 et le fait que « si le demandeur (SELECT HUNGARIA) affirme n’avoir rien reçu en échange, cela signifie (

) que ces montants ont été envoyés par le demandeur d’une façon frauduleuse à un titre économique irréel pour avantage personnel, ce qui relève de la responsabilité pénale des anciens dirigeants de la société du Demandeur et de la société du Défendeur » ; que le jugement, s’appuyant sur la réalisation d’une expertise commune de l’Institut d’expertise et du coexpert désigné par le tribunal sur les conclusions de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations ainsi que sur divers témoignages, dont celui de M. Frédéric Z…, représentant légal de la société VALCO, retient : – que l’étendue de l’obligation de la société VALCO, sur laquelle les parties s’opposent, doit s’analyser non pas en fonction du seul contrat modifié de 2007, comme le soutient la société VALCO pour affirmer avoir rempli la totalité de ses obligations, mais aussi du contrat d’entrepreneur principal de 2003 et de ses modifications ultérieures, « le contrat de 2007 n’ayant pu mettre hors de vigueur toutes les dispositions du contrat de 2003 », – que « l’obligation du défendeur (VALCO) relative à la remise de la documentation technologique et à la spécification technique était clairement stipulée par le contrat d’entrepreneur principal de 2003 aussi bien que par sa modification de 2007 » et que « l’expertise a constaté d’une façon claire que la société défendeur, en tant que société professionnelle, devait être consciente que, vu le contenu technique du contrat et de ses modifications, il devait remettre au demandeur (SELECT HUNGARIA) des documents, descriptions technologiques et spécifications relatifs à la description détaillée et à la modification de sa propre technologie de développement » ; – que cette obligation comprenait la remise de la documentation technique exigée par l’établissement de crédit CIB ayant signé l’offre de financement au profit de SELECT HUNGARIA, peu important, selon le jugement hongrois, « de savoir avec quelle partie plaidante la banque avait un rapport de droit » (

) puisque « l’obligation contractuelle de fournir la documentation technique incombait uniquement au Défendeur (VALCO) » ; que le tribunal hongrois, poursuivant son raisonnement au vu des éléments relevés par l’expertise, en conclut que les prestations de la société VALCO ont été manifestement insuffisantes, avec un taux d’achèvement des obligations contractuelles de 0,22%, et que ces manquements ont été directement à l’origine du refus de crédit par la banque et donc de l’échec du projet qui en dépendait ; qu’en retenant de manière circonstanciée en fait et en droit l’existence de relations contractuelles entre les parties depuis 2003, sur la base d’un contrat modifié en 2004, 2005 et 2007, en caractérisant l’étendue des obligations contractuelles de la société VALCO à l’égard de la société SELECT HUNGARIA mais aussi de l’établissement de crédit partenaire du projet et en les comparant à la teneur des prestations effectivement réalisées sur toute la période par la société VALCO en lien avec le projet, le tribunal de Budapest a nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude découlant de l’absence prétendue de toute cause réelle aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 ; que le tribunal a en outre motivé son refus de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des poursuites judiciaires contre les dirigeants de société, sollicité par la société VALCO, en relevant que « le procès actuel concerne le litige de deux société et auparavant le défendeur n’a pas mentionné qu’une poursuite judiciaire était en cours contre la société Demandeur » ; que dans ces conditions, il apparaît que le jugement du tribunal de Budapest ne méconnaît pas l’obligation de motivation et qu’aucune violation de l’ordre public français ne peut donc, à ce titre, être opposé à la reconnaissance de cette décision dans l’ordre juridique français ; qu’il y a donc lieu de déclarer de rejeter la demande de la SCP BTSG, ès qualités, de révocation de la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2014 constatant le caractère exécutoire du jugement du tribunal de Budapest e, date du 22 mars 2013 et de confirmer cette déclaration » ;

1/ ALORS QU’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance en France du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Budapest, la société Valco reprochait à ce dernier d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les société Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4.250.000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest n’avait pas méconnu l’exigence de motivation dès lors, qu’en relevant l’existence du moyen tiré de la fraude, en retenant l’existence de relations contractuelles entre les parties et en appréciant l’étendue des obligations contractuelles incombant à la société Valco et le manquement de celle-ci à ces obligations, il avait « nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude découlant de l’absence prétendue de toute cause réelle aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 », quand le moyen tiré de la fraude, qui posait une question logiquement et juridiquement distincte de celles de l’existence des relations contractuelles entre les parties et de la détermination et de la bonne exécution par la société Valco des obligations contractuellement mises à sa charge dans le cadre d’une opération dont le caractère fictif était précisément dénoncée comme étant le siège de la fraude, impliquait une réponse explicite, la cour d’appel a violé l’article 34 1) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2/ ALORS QU’une décision étrangère rendue en méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable heurte l’ordre public français et ne peut être reconnue exécutoire en France ; que le droit à un procès équitable implique, à la charge du juge, de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance en France du jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Budapest, la société Valco reprochait à ce dernier d’avoir laissé sans réponse le moyen tiré, en l’état des liens étroits existants entre les société Valco et la société Select Hungaria et de l’absence d’activité réelle et effective de cette dernière, du caractère fictif et frauduleux de l’opération ayant conduit aux deux virements d’un total de 4.250.000 euros ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest n’avait pas méconnu l’exigence de motivation dès lors qu’il avait motivé son refus de surseoir à statuer jusqu’à l’achèvement des poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants des sociétés Select Hungaria et Vlaco en relevant que « le procès actuel concern[ait] le litige de deux sociétés et [qu’]auparavant le défendeur n’a pas mentionné qu’une poursuite judiciaire était en cours », quand ces motifs n’impliquaient aucune réponse au moyen tiré de la fraude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 34 1) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Budapest, dans son arrêt du 22 mars 2013, avait « nécessairement écarté le moyen tiré de l’existence d’une fraude découlant de l’absence prétendue de toute cause réelle aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 » quand le tribunal de grande instance de Budapest n’avait aucunement répondu, fût-ce implicitement, à ce moyen, la cour d’appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Budapest du 22 mars 2013 et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

ECLI:FR:CCASS:2018:C100489


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