Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-20.326, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-20.326, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que M. X…, plasticien, a dessiné des modèles pour la société Ricard ; qu’estimant les droits cédés sur ses créations injustement exploités par celle-ci, il a, le 22 novembre 2004, conclu avec M. Y…, auquel s’est substituée la société Ideas & Patents Limited (la société), un contrat de mandat d’intérêt commun à fin d’obtenir le paiement des droits litigieux ; qu’il a, parallèlement, dans une instance initiée par une société tierce ayant cédé les droits d’exploitation de ses oeuvres, assigné en intervention forcée la société Ricard, une médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010 ayant abouti à un accord ; que, le 3 février 2011, M. X… a notifié la résiliation pour faute du contrat de mandat précité ; qu’après avoir vainement sollicité le versement de la commission convenue en cas d’accord ainsi que la réparation d’un préjudice imputé à la résiliation du contrat, la société a assigné M. X… aux mêmes fins ;

Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’aux termes de l’article 4 de la convention d’honoraires et mandat exclusif d’intérêt commun du 22 novembre 2004 liant M. Y…, auquel s’est substituée la société, et M. X…, la rémunération de M. Y… sera constituée « d’une commission sur les sommes versées ou dues à Mattia X… à propos de l’affaire « Ricard » et que « cette rémunération sera considérée par les parties comme une dette avérée et non contestable dès la signature d’un accord entre Mattia X… ou en son nom par Pascal Y…, et toute tierce personne, et portant sur un quelconque aspect de l’affaire « Ricard », ou à défaut dès encaissement de quelque somme que ce soit, directement ou indirectement, par le mandant ou par toute société dont il serait actionnaire ou gérant, et dont le paiement serait lié à un aspect de l’affaire « Ricard » ; qu’en retenant, pour exclure tout droit à commission et retenir que la révocation unilatérale du mandat par M. X… était justifiée, que la médiation judiciaire n’entrait pas dans le cadre de la convention d’honoraires et que M. Y… ne justifiait d’aucun accord ou transaction qu’il aurait négocié ou obtenu de la part de la société Ricard lui permettant de solliciter le versement de sa commission quand le contrat prévoyait un droit à commission sur toute somme versée à M. X… à propos de l’affaire « Ricard », sans subordonner ce droit à l’intervention de M. Y… ou au succès d’un litige dont M. X… serait à l’origine, ni exclure ce droit à commission en cas de médiation judiciaire, la cour d’appel, qui a refusé d’appliquer le contrat, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en retenant que le fait d’avoir exigé de participer à la médiation judiciaire impliquant la société Ricard et M. X… caractérise une attitude fautive de la société justifiant la résiliation par M. X… du mandat pour faute quand, aux termes de l’article 6 du contrat de mandat, M. X… s’était « interdit de conclure seul tout accord » relatif aux droits visés dans le cadre du dossier « Ricard » « sans l’accord de Pascal Y… » et s’engageait « à renvoyer toute proposition pour accord auprès de Pascal Y… », de sorte que la demande de M. Y… tendant à être associé à la médiation ne pouvait être considérée comme fautive, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 2004 du même code ;

3°/ que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu’en retenant que la mise en cause par le mandataire, M. Y…, de l’oeuvre le « Soleil », dont il devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés par M. X… à la société Ricard justifiait la résiliation du mandat pour faute, quand il résultait de ses propres constatations que cette « mise en cause » n’avait été faite que dans les rapports entre le mandataire et mandant, le premier ayant sollicité du second la communication de documents probants quant à l’originalité du « Soleil », et n’était donc pas susceptible de justifier par une cause légitime la rupture du mandat d’intérêt commun, la cour d’appel a violé l’article 2004 du code civil ;

4°/ que le droit de rompre une convention ne doit pas dégénérer en abus ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert de prétendus manquements de M. Y… à ses obligations, M. X…, qui n’avait jamais adressé le moindre reproche à M. Y… jusqu’à ce qu’une médiation judiciaire soit ordonnée le 14 octobre 2010, n’avait pas en réalité mis fin abusivement et de mauvaise foi au contrat de mandat par lettre du 4 février 2011 dans le seul but d’échapper au versement de la commission, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que c’est par une interprétation souveraine du contrat litigieux, que l’ambiguïté née du rapprochement de ses clauses rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que la commune intention des parties n’était pas de rémunérer le mandataire en cas de médiation proposée par une juridiction saisie par un tiers au contrat de mandat, ce dont elle a pu déduire qu’en exigeant de participer à la médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010, la société avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat litigieux ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la société avait mis en cause l’originalité de l’oeuvre dont elle devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat litigieux, peu important qu’une telle mise en cause ait concerné les seuls rapports entre mandataire et mandant ;

Attendu, enfin, qu’ayant retenu l’existence de fautes commises par la société, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que M. X… n’avait pas résilié le contrat litigieux de manière abusive ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ideas & Patents Limited aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Ideas & Patents Limited.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit la société Ideas & Patents mal fondée en ses demandes et de l’en avoir déboutée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit à commission, que dans le cadre du contrat de mandat exclusif d’intérêt commun dont l’objet et l’étendue ont été précisés aux articles 1 et 2 dudit contrat et consistant pour M. Y… à négocier avec la société Ricard toute solution quant aux difficultés relatives à l’exploitation par cette société des droits cédés sur le soleil, il était prévu que la rémunération de M. Y… dont les modalités ont été fixées à l’article 4 de la convention liant les parties serait : « considérée comme une dette avérée et non contestable dès la signature d’un accord entre Mattia X… ou en son nom par Pascal, et toute tierce personne, et portant sur un quelconque aspect de l’affaire « Ricard », ou à défaut dès encaissement de quelque somme que ce soit, directement ou indirectement, par le mandant ou par toute société dont il serait actionnaire ou gérant, et dont le paiement serait lié à un aspect de l’affaire  » Ricard « . Le mandant s’engage expressément à informer Pascal Y… dans le mois des sommes perçues par lui à ce titre. En contrepartie de la rémunération ci-dessus définie, et en dérogation à l’usage, l’intégralité des frais encourus par Pascal Y… en rapport direct et pour l’exécution de son mandat seront uniquement composés de la commission ci-dessus définie, étant entendu qu’en cas de saisine d’une juridiction compétente par Mattia X…, quel qu’en soit le fondement et la recevabilité, tant au pénal qu’au civil, en atteinte de la propriété intellectuelle, ou au commercial, les frais de justice resteront à la charge exclusive de Mattia X…, étant précisé qu’une convention engageant le Cabinet de Maître Eric Z…a été négociée ; les parties acceptent l’aléa affectant le montant de la rémunération due à Pascal Y… le cas échéant et s’interdisent de demander, y compris en justice, une révision de celle-ci. » ; que s’il résulte des dispositions de l’article 6 de la convention qu’en cas de transaction conclue hors la présence de M. Pascal Y… ce dernier était en droit de réclamer le paiement de sa commission, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’hypothèse d’une médiation judiciaire proposée par le tribunal à la suite d’une procédure introduite par un tiers au contrat de mandat n’avait pas été prévue au dit contrat comme ouvrant droit à la rémunération du mandataire ; qu’en effet seule est mentionnée à l’article 3 de la convention relatif à la durée du mandat l’éventualité d’une action judiciaire organisée par le mandataire et ce uniquement pour aménager la prorogation de la durée de sa mission, laquelle ne peut être étendue à la représentation du mandant en justice, étant rappelé également l’impossibilité pour M. Y… de négocier ou de transiger dans un tel cadre qui relève du monopole de représentation des avocats ; que la cour relève enfin que la médiation judiciaire, qui n’entrait pas dans le cadre de la convention d’honoraires rappelée dans le contrat de mandat, n’a pas été menée par Maître Z…mais par un autre conseil Maître Catherine A…à laquelle M. X… avait confié la défense de ses intérêts ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. Y… ne justifiait d’aucun accord ou transaction qu’il aurait négocié ou obtenu de la part de la société Ricard lui permettant de solliciter selon les termes du contrat de mandat le versement de sa commission ; M. X… n’entendant pas user de la faculté de  » repentir  » prévue au contrat de mandat a résilié celui-ci pour faute du mandataire par lettre en date du 3 février 2011 aux termes de laquelle il reprochait à M. Y… outre l’échec des tentatives de conciliations menées, sa demande illégitime d’intervenir à la médiation judiciaire ainsi que la menace de mise en cause de la paternité des droits sur ses créations ; que cette résiliation est intervenue à la suite d’une précédente lettre de M. X… reprochant à son mandataire des initiatives jugées malheureuses notamment sa volonté d’introduire une action contre la société Salvetat et surtout une sommation délivrée le 1er février 2011 par M. Y… de l’ » admettre comme partie à la médiation sous condition expresse de production de tous documents probants quant à l’originalité revendiquée par M. X… sur l’oeuvre Soleil..  » ; que la société Ideas Patentes Limited ne peut reprocher utilement à son mandant le non respect de l’obligation d’information prévue à l’article 5 du contrat puisque d’une part M. X… a informé M. Y… dès le 9 novembre 2010 de la médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010 et s’est engagé à lui communiquer le résultat de la médiation sous réserve du respect de sa confidentialité, et que d’autre part M. Y… ne démontre pas que l’utilisation d’un soleil déposé antérieurement par Salvetat procéderait d’une dissimulation fautive d’une telle information par M. X… ; que la mise en cause par le mandataire de l’oeuvre dont il devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés à la société Ricard ainsi que son exigence de participer à la médiation judiciaire caractérisent l’attitude fautive de la société Ideas & Patents Limited de sorte que la résiliation du mandat pour faute par M. X… a été à bon droit jugée bien fondée par le tribunal ; qu’en conséquence le jugement qui a débouté la société Ideas & Patents Limited de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de mandat sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l’article 2 définissant l’étendue du mandat prévoit que M. Y… « aura toute liberté de rencontrer, discuter, ou négocier toute solution avec les parties concernées par l’exploitation des images Ricard », et qu’il « aura seul le droit d’engager toute négociation, de conclure … tout accord visant à transiger ou contracter … » ; l’article 4 du contrat prévoit une rémunération de M. Y… « dès signature d’un accord … portant sur un quelconque aspect de l’affaire Ricard ou dès encaissement de quelque somme que ce soit … » ; il est stipulé que M. Y… ne peut demander de défraiement en sus des commissions, sauf « en ce de saisine d’une juridiction compétente par M. X…, quel qu’en soit le fondement » ; en ce cas, les frais de justice seront à sa charge exclusive ; il en ressort que l’objet du mandat donné est de négocier, d’obtenir un accord, de transiger avec Ricard pour obtenir des sommes d’argent au profit du mandant et le droit à commission correspondant pour le mandataire ; l’article 3 sur la durée du mandat fait état de l’éventualité d’une « action judiciaire » organisée par M. Y… qui en prolongerait d’autant la durée ; il ressort cependant de l’article 2 définissant l’étendue du mandat que son objet est de négocier, transiger avec la partie adverse et de l’article 4 que la saisine d’une juridiction par M. X… est à ses frais ; le contrat s’interprétant dans le doute en faveur du contractant, en application de l’article 1162 du code civil, il s’en évince :- que la mission du mandataire est de négocier, transiger à ses frais moyennant une commission très élevée en cas de succès mais à perte en cas d’échec ;- que le mandat de M. Y… ne peut être étendu au-delà de ce qui est prévu, notamment à un monopole pour défendre à des actions judiciaire ; en l’espèce, M. Y… ne justifie d’aucune accord, d’aucune transaction qu’il ait obtenu avec Ricard entre 2004, date de signature du contrat et 2011, date de la rupture du contrat ; il n’apparaît pas davantage que le mandant ait négocié seul ou entrepris une action contre Ricard à l’insu du mandataire pour se soustraire à ses obligations ; aucune commission n’est donc due au titre des négociations menées par M. Y…, qui en a accepté l’aléa ; sur l’extension des droits du mandataire à la médiation judiciaire ; le mandant a été attrait en justice en octobre 2005 par la société Kreo liée avec lui par un contrat d’agent d’artiste pour assurer sa promotion auprès de sociétés industrielles et qui a obtenu pour son compte les conventions de cession de droits à la société Ricard, notamment celle concernant son Soleil (cf. les termes de l’assignation par Kreo, pièce 12), le litige portant apparemment sur l’exécution et la résiliation dudit contrat ; dans le cadre de cette instance, il a appelé en intervention Ricard, à laquelle Kreo avait cédé ses droits d’exploitation ; c’est seulement en 2010 que le juge de la mise en état a proposé une médiation qui a été acceptée par toutes les parties et dont il est laissé entendre qu’elle a pu aboutir à un accord ; aux termes de l’article 5 du mandat, les parties s’engagent à se communiquer mutuellement sur simple demande, « toute information, transaction, rendez-vous, conversation, résultat d’analyses, démarchage et autre échange … » ; l’ordonnance de médiation du 14 octobre 2010 a été communiquée par M. X… à M. Y… le 9 novembre 2010 ; l’avocat de M. X… a obtenu en 2012, postérieurement à la résiliation du mandat par son client, l’accord des autres parties pour communication du résultat de la médiation, sous réserve d’engagement de confidentialité à leur égard et n’a reçu aucune réponse en ce sens ; on se trouve dans une situation non prévue dans le champ contractuel où le mandant a été engagé dans un procès qui n’est ni son initiative ni de celle du mandataire mais impliquant l’examen des droits de M. X… par rapport à Ricard pour lesquels il avait donné mandat de négocier à Y…, lequel mandat a été infructueux de 2004 au 14 octobre 2010 (date de l’ordonnance de médiation acceptée par les parties) ; néanmoins, M. Y… a encore eu, nonobstant le procès en cours, toute faculté de négociation et transaction pendant cinq ans, dans les termes de son mandat, sans succès ; en application de l’article 1989 du code civil, « le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté à son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre » ; le contrat ne prévoit pas l’admission de M. Y…, dont le mandat consiste à négocier ou transiger, dans une médiation judiciaire proposée par un tribunal dans un procès dont le mandat n’est pas à l’initiative, après qu’il ait échoué dans sa mission pendant 5 ans ; au regard de la stricte interprétation du contrat de mandat qui s’impose en faveur du contractant en application des articles 1162 et 1989 du code civil précités, le mandataire ne peut prétendre, après échec de ses initiatives, faire valoir un droit à immixtion et commission au titre d’une médiation judiciaire dans le cadre d’un procès dont il n’est pas l’initiateur intenté contre son mandant ; M. X… n’a pas manqué à son obligation d’information et M. Y… ne justifie d’aucun droit à commission qu’il ait acquis au titre de la médiation en exécution du mandat ; que M. X… n’a pas entendu user de la faculté de  » repentir  » prévue au contrat mais résilier le contrat pour faute du mandataire ; en application de l’article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement » ; M. X… a le 11 janvier 2011 manifesté son mécontentement à son mandant de ses initiatives, notamment la velléité d’engager une procédure non fondée contre la société Salvetat, se plaignant de toutes « ces actions pénales » lui ayant « causé du tort » ; par deux sommations des 1er et 10 février 2011 M. Y… a fait sommation à M. X… de l’« admettre comme partie à la médiation sous condition expresse de production de tous documents probants quant à l’originalité revendiquée par M. X… sur l’oeuvre soleil … 3 ; d’une part M. Y… ne pouvait exiger de s’immiscer dans la médiation judiciaire ; d’autre part, la mise en cause par le mandataire de l’originalité de l’oeuvre Soleil de son mandant après plusieurs années est singulière, alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation par les parties adverses Ricard et Kreo avec lesquelles M. X… est en procès, les conclusions de la société Ricard versées aux débats ne faisant pas état d’un tel argument ; le fait que la société Salvetat utilise un « Soleil » déposé antérieurement, qui n’est pas l’oeuvre de M. X…, n’implique pas, comme le laisse entendre le demande dans ses écritures, l’aveu par celui-ci d’une dissimulation de mauvaise foi de cette information et de ce qu’il ne serait pas l’auteur des oeuvres originales cédées à Ricard ; de multiples artistes ou designers ont pu utiliser des soleils (ou autre élément courant de l’environnement naturel) dans leurs oeuvres, l’entité n’ayant en soi aucune originalité, sans qu’il nécessairement d’un plagiat ; les exigences formalisées dans les sommations délivrées à M. X… rendant impossible la poursuite du mandat, il y a lieu de juger qu’il était fondé à résilier le contrat ; les demandes de de dommages-intérêts de la société Ideas & Patents Limited seront rejetées ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’aux termes de l’article 4 de la convention d’honoraires et mandat exclusif d’intérêt commun du 22 novembre 2004 liant M. Y…, auquel s’est substituée la société Ideas & Patents, et M. X…, la rémunération de M. Y… sera constituée « d’une commission sur les sommes versées ou dues à Mattia X… à propos de l’affaire  » Ricard  » » et que « cette rémunération sera considérée par les parties comme une dette avérée et non contestable dès la signature d’un accord entre Mattia X… ou en son nom par Pascal Y…, et toute tierce personne, et portant sur un quelconque aspect de l’affaire  » Ricard « , ou à défaut dès encaissement de quelque somme que ce soit, directement ou indirectement, par le mandant ou par toute société dont il serait actionnaire ou gérant, et dont le paiement serait lié à un aspect de l’affaire « Ricard » ; qu’en retenant, pour exclure tout droit à commission et retenir que la révocation unilatérale du mandat par M. X… était justifiée, que la médiation judiciaire n’entrait pas dans le cadre de la convention d’honoraires et que M. Y… ne justifiait d’aucun accord ou transaction qu’il aurait négocié ou obtenu de la part de la société Ricard lui permettant de solliciter le versement de sa commission quand le contrat prévoyait un droit à commission sur toute somme versée à M. X… à propos de l’affaire  » Ricard « , sans subordonner ce droit à l’intervention de M. Y… ou au succès d’un litige dont M. X… serait à l’origine, ni exclure ce droit à commission en cas de médiation judiciaire, la cour d’appel, qui a refusé d’appliquer le contrat, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en retenant que le fait d’avoir exigé de participer à la médiation judiciaire impliquant la société Ricard et M. X… caractérise une attitude fautive de la société Ideas & Patents justifiant la résiliation par M. X… du mandat pour faute quand, aux termes de l’article 6 du contrat de mandat, M. X… s’était « interdit de conclure seul tout accord » relatif aux droits visés dans le cadre du dossier  » Ricard  » « sans l’accord de Pascal Y… » et s’engageait « à renvoyer toute proposition pour accord auprès de Pascal Y… », de sorte que la demande de M. Y… tendant à être associé à la médiation ne pouvait être considérée comme fautive, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 2004 du même code ;

3°) ALORS QUE le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu’en retenant que la mise en cause par le mandataire, M. Y…, de l’oeuvre le « Soleil », dont il devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés par M. X… à la société Ricard justifiait la résiliation du mandat pour faute, quand il résultait de ses propres constatations que cette « mise en cause » n’avait été faite que dans les rapports entre le mandataire et mandant, le premier ayant sollicité du second la communication de documents probants quant à l’originalité du « Soleil », et n’était donc pas susceptible de justifier par une cause légitime la rupture du mandat d’intérêt commun, la cour d’appel a violé l’article 2004 du code civil ;

4°) ALORS QUE le droit de rompre une convention ne doit pas dégénérer en abus ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 23 et 24) si sous couvert de prétendus manquements de M. Y… à ses obligations, M. X…, qui n’avait jamais adressé le moindre reproche à M. Y… jusqu’à ce qu’une médiation judiciaire soit ordonnée le 14 octobre 2010, n’avait pas en réalité mis fin abusivement et de mauvaise foi au contrat de mandat par lettre du 4 février 2011 dans le seul but d’échapper au versement de la commission, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2017:C100052


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x