Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y…;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l’époux au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, l’arrêt retient que la somme mensuelle de 300 euros mise à sa charge par le juge aux affaires familiales est plus que raisonnable au regard des besoins d’un jeune étudiant de vingt ans comme des revenus de M. X… ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que le jugement avait porté cette contribution à la somme mensuelle de 500 euros, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la contribution de M. X… aux frais d’éducation et d’entretien de son fils Yann à la somme mensuelle de 500 euros, l’arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne Mme Y…aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir condamné M. X… à verser à Mme Marie-Pierre Y…la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils Yann, et de l’avoir condamné à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« pour porter à la somme de 500 ¿ le montant de la pension mise à la charge du père fixée à la somme de 300 ¿ depuis le 1er mars 2009, le premier juge a indiqué » entériner l’accord des parents » ; que Monsieur Xavier X… fait justement observer qu’il n’a jamais donné son accord sur une telle somme, ses dernières conclusions déposées en première instance comme d’ailleurs les termes de la page 5 du jugement faisant clairement état de ce qu’il sollicitait une reconduction de sa » contribution à l’entretien de l’enfant à 300 ¿ par mois » ; que Yann X… a entrepris une formation en alternance dans l’optique de préparer un BTS domotique et perçoit, depuis le 17 octobre 2011, un salaire égal à 50 % du SMIC et même à 60 % du SMIC depuis le 17 octobre 2012 ; que l’appelant observe que l’intégralité de la pension alimentaire versée par lui est automatiquement virée, par la mère, sur un compte ouvert au nom de Yann ; qu’il en conclut que l’argent versé par le père n’est pas utilisé pour les besoins de l’enfant mais épargné ; que l’intimée répond qu’elle a dû régler les honoraires de l’agence de location de l’appartement de Yann, soit 165 ¿ et la caution de 390 ¿, et qu’elle règle, chaque mois, le loyer de 420 ¿ ; qu’elle prend également en charge l’assurance habitation de 56 ¿ par an et l’assurance voiture de 54 ¿ par mois ainsi qu’un prêt de 170 ¿ destiné à l’ameublement du logement, outre les factures EDF et la taxe d’habitation ; que le jeune homme financerait, avec ses revenus, ses seuls frais de nourriture et de carburant ; que la somme de 300 ¿ mise à sa charge par le juge aux affaires familiales est plus que raisonnable au regard des besoins d’un jeune étudiant de vingt ans comme des revenus de Monsieur Xavier X… ; que la décision déférée mérite confirmation sur ce point » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu’en affirmant tout à la fois que la somme de 300 euros mise à la charge de M. X… par le juge aux affaires familiales au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils, était plus que raisonnable, et que le jugement déféré ayant fixé cette contribution à 500 euros mensuels méritait confirmation sur ce point, et en confirmant donc le jugement déféré de ce chef, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Xavier X… au paiement de la somme de 200. 000 euros à Mme Marie-Pierre Y…au titre de la prestation compensatoire, sous forme d’un capital payable en une seule fois, et de l’avoir condamné à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« le premier juge a accordé à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 250. 000 ¿ payable par versements périodiques de 31. 250 ¿ sur cinq années ; que l’épouse réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de ce capital, cependant que le mari sollicite le débouté pur et simple de cette demande ; qu’aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d’une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, cette prestation ne pouvant servir de rectificatif au régime matrimonial librement choisi par les époux-en l’espèce, celui de la séparation de biens ; qu’en l’espèce, il convient de retenir les éléments suivants ;
La durée du mariage
Que les époux se sont mariés le 7 mars 1986 ; que le couple est séparé depuis février 2005, ce qui représente 19 ans de vie commune, mais le divorce interviendra par arrêt de ce jour, de sorte que l’union aura duré 27 ans ;
L’âge et l’état de santé des époux
Qu’à la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés de 52 ans ; qu’ils sont en bonne santé ;
La qualification et la situation professionnelle des époux
La situation de l’épouse :
Que la cour retient que Madame Marie-Pierre Y…bénéficie de revenus mensuels de l’ordre de 4. 650 ¿ nets par mois (soit, pour 2011, un salaire de 46. 867 ¿, des revenus mobiliers de 7 868 ¿ et des revenus fonciers de 1130 ¿), outre des dividendes d’environ 570 ¿ par mois (6. 882, 33 ¿ en 2010), ce qui porte ses revenus mensuels à 5. 220 ¿ ;
qu’elle verse aux débats le bilan de la société qui l’emploie, démontrant l’absence de » réserves » ; que Monsieur Xavier X… observe avec pertinence, relativement aux charges de son épouse, que le remboursement d’un emprunt à hauteur de 689 ¿ par mois est soldé depuis le 5 octobre 2012, d’où une baisse des charges qu’elle estime elle-même désormais à 721, 58 ¿ ;
La situation du mari :
Que s’agissant de la SAS X…, dont Monsieur Xavier X… était président directeur général, la concession automobile a été cédée le 3 janvier 2008 compte tenu des bilans en déficit depuis trois ans et du passif à absorber, dont il est justifié, ne compte désormais plus qu’un salarié, Monsieur Xavier X…, au lieu de 64 auparavant ; la branche location de voiture a été cédée à la Société AGIR le 1 juin 2011 dans le but de pouvoir respecter le protocole signé avec les banques en 2008 ; Monsieur Xavier X… est resté PDG salarié mais que son salaire a fortement diminué ; il est également gérant non salarié de la SARL qui exploite X… VI (concession poids lourds) et dont les parts sont détenues par la SAS X… ; qu’en conséquence, son avis d’imposition de 2008 porte sur un revenu global salarial de 50. 302 ¿, soit 4. 191, 83 ¿ par mois ; en 2009, il a déclaré un revenu de 46. 604 ¿ soit 3. 883, 66 ¿ par mois et sur son bulletin de salaire de septembre 2010 figure un cumul net imposable de 39. 506, 88 ¿ soit une moyenne mensuelle de 4. 389, 65 ¿ la réalité de la situation qu’il invoque est attestée par le Cabinet GVGM, désigné par l’administrateur judiciaire lui-même désigné par le tribunal de commerce de Mâcon pour assister la Société X… » La rémunération mensuelle nette de Monsieur Xavier X…a été réduite de 5. 110 ¿ à 3. 521 ¿ à compter du 1er février 2008 ; qu’en effet, suite à la cession du fonds de commerce de vente de véhicules neufs de la Société X… SAS, intervenue en janvier 2008, les partenaires financiers ont dénoncé leurs concours bancaires. Face à des difficultés de trésorerie importantes, Monsieur Xavier X… a mis en place un plan d’économies, parmi lesquelles une réduction de 31 % de sa rémunération » ; que la lecture des bilans et des fiches de paie permet de vérifier que, s’il bénéficie d’un avantage en nature sous la forme d’une voiture mise à sa disposition, l’appelant ne perçoit en revanche aucune indemnité kilométrique ; que s’agissant des revenus fonciers générés par la SCI et qui sont déclarés personnellement par Monsieur Xavier X…, celui-ci soutient qu’ils ne correspondent nullement à un revenu disponible puisque les loyers perçus servent exclusivement à régler les charges inhérents aux immeubles et notamment les taxes foncières, l’emprunt et les contributions sociales, ainsi qu’il en justifie ; que cependant, Monsieur X… n’est pas fondé à se prévaloir de l’affectation de l’intégralité des revenus locatifs de la SCI au remboursement de son endettement, dès lors que cette situation résulte de son choix de privilégier la constitution d’avoirs immobiliers dont il sera à terme le bénéficiaire et que, sur le plan des principes, ce choix ne peut avoir pour incidence de le décharger partiellement de ses obligations, notamment, à l’égard de son épouse, laquelle n’est pas concernée par la constitution de ce patrimoine ; qu’une forte baisse des revenus fonciers du mari est cependant prévisible puisque Monsieur Z…, président directeur général de X… AUTOMOBILE ¿ SAS LAFAY, actuel locataire du bâtiment abritant anciennement la concession Renault à La Clayette, envisage de mettre fin au bail en décembre 2013 ; que le locataire a déjà procédé à l’achat d’un bâtiment situé en zone industrielle à La Clayette et déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de La Clayette ; qu’or, Monsieur Xavier X… avait contracté, en 2008, un emprunt de 856. 300 ¿ sur ce bâtiment, remboursables en 180 mensualités de 6. 585, 70 ¿ jusqu’en avril 2023 ; que cet emprunt avait été contracté pour financer le rachat du bâtiment de X… SAS et permettre le remboursement d’une partie des dettes. En garantie, le bâtiment a été hypothéqué ; que les revenus locatifs générés par la location du bâtiment permettaient de couvrir le remboursement de l’emprunt, ce qui ne sera plus le cas lorsqu’il sera mis fin au bail. Monsieur Xavier X…va donc devoir assumer les charges d’entretien des locaux, de l’assurance, des taxes foncières et des échéances de l’emprunt, ce qui représente environ 9. 000 ¿ par mois ; que depuis la vente de la branche location de voitures dont l’acte de cession a été produit aux débats, X… SAS est effectivement sortie du protocole bancaire et n’a de ce fait plus de caution ni de dettes mais elle n’a plus, non plus, d’activité ; qu’enfin, Monsieur Xavier X… précise qu’il détient une part dans une société de transport, la Société FRANCO SENEGALAISE DE TRANSPORTS, créée dans le but de permettre à la Société X… VI d’écouler, à l’exportation, quelques camions d’occasion et dont la valeur patrimoniale est nulle compte tenu des difficultés d’exploitation rencontrées ; que Maître Lachaux atteste que cette société n’a jamais distribué aucun dividende ; L’épouse reproche à son époux de ne pas avoir communiqué son bulletin de salaire de décembre 2011 ; qu’il répond que les salaires, au sein de la société, sont versés seulement le 10 du mois suivant ; que le salaire de décembre 2011 a donc été versé en janvier et ne sera imposable qu’au titre des revenus 2012 ; que le bulletin de salaire de novembre présente donc selon lui le cumul des rémunérations imposables au titre de l’année 2011 ; que la cour retient en conséquence que Monsieur Xavier X… perçoit quant à lui un revenu moyen mensuel, toutes sources de revenus confondues, qui est passé de 18. 365 ¿ à 14. 859 ¿, outre des avantages en nature de ses sociétés et la constitution progressive de son patrimoine ;
Les droits à la retraite
Que Monsieur Xavier X… conteste le qualificatif de « squelettiques » utilisé par son épouse pour évoquer ses droits puisqu’en 2006, les informations annuelles adressées par les MMA, s’agissant du Plan de retraite ouvert par Madame Marie-Pierre Y…auprès d’eux, faisait apparaître, à la rubrique : « capital constitutif de votre complément de retraite minimum », un chiffre de 98. 356, 53 ¿, et un « montant annuel de votre complément de retraite minimum » de 5. 157, 79 ¿, étant précisé que, s’agissant de ces deux chiffres, il était spécifié que « ce montant sera augmenté des excédents attribués annuellement » ; qu’au vu des éléments dernièrement communiqués, il apparaît que les MMA garantissent à Madame Marie-Pierre Y…un capital de 107. 121 ¿ le jour de la retraite, soit 5. 617, 44 ¿ par mois ; que la cour ne dispose pas d’éléments relatifs aux droits à la retraite du mari mais ils seront nécessairement nettement plus conséquents que ceux de son épouse au regard de l’écart existant entre leurs revenus respectifs ;
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
Que s’agissant des patrimoines respectifs des époux, dont la cour rappelle qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, Madame Marie-Pierre Y…précise ne retirer aucun revenu de la SCI IMPRESSION dans la mesure où seul son père, âgé de 79 ans, détiendrait l’usufruit des parts sociales ; que Monsieur Xavier X… répond qu’elle en est nu-propriétaire, que cette SCI justifie d’un capital social de 72. 000 ¿ et que Madame Marie-Pierre Y…ne fait pas état des placements qu’elle possède ni des parts de SCI ; qu’il souligne qu’en 1995, après la vente d’un appartement situé à Meribel, elle a notamment ouvert un PEL d’un montant de 290. 000 francs (44. 210, 21 ¿) ; qu’elle aurait bénéficié de la moitié du prix de vente de cet appartement, bien qu’il ait été intégralement financé par son époux qui en supportait, par ailleurs la totalité des charges ; que selon les indications de Monsieur Xavier X…, le patrimoine de son épouse serait constitué, notamment, des éléments suivants : ¿ le solde du compte courant ouvert par les deux époux à la BNP : environ 5. 000 ¿, ¿ le solde du PEL ouvert à la BNP et dont le montant a été transféré, par elle, sur un compte à son nom en juillet 2006 : 12. 000 ¿, ¿ un plan MDM auprès des MMA dont le capital s’élevait, à l’époque de la vie commune, à 100. 000 ¿, ¿ une capitalisation auprès de LA MONDIALE (environ 2. 600 ¿ par an depuis 1980), ¿ une assurance-vie SOCAPI HEREDJAL PLUS auprès du CIC Lyonnaise de Banque contractée ensuite de la vente de l’appartement de Meribel : capital investi : 40. 000 ¿, ¿ les placements ouverts à l’insu de son mari ; que Madame Marie-Pierre Y…conteste ces données ; qu’elle indique que les sommes qu’elle détenait sur des assurances vie ont été investies dans l’appartement qu’elle occupe ; qu’elle verse aux débats le montant des épargnes retraite AG2R pour une somme de 2. 446, 08 ¿, et une attestation des M. M. A. faisant état d’un capital, non pas de 98. 356 ¿ mais de seulement 34. 347, 37 ¿, souscrit par la S. A. R. L. IMPRIMERIE CLAYETTOISE, et non par Madame Marie-Pierre Y…elle-même ; que l’assureur précise le fonctionnement du contrat souscrit et rappelle que ledit contrat ne comporte pas de valeur de rachat, ni de versement de capital au terme, la garantie étant constituée par le versement à l’assurée d’un complément de retraite dont le montant sera déterminé au moment de la mise en retraite ; que l’épouse ajoute et établit que, si elle a vu transiter une partie de la vente d’un appartement à Meribel, son compte a été immédiatement débité au profit de l’époux ; que l’appartement a été vendu 840. 000 francs (128. 057, 17 ¿) ; que Monsieur Xavier X… a pu profiter de l’intégralité de cette somme ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici l’état d’entretien de l’appartement que l’épouse occupe depuis la séparation des époux et dont la jouissance lui a été attribuée pour la durée de la procédure, cette considération étant sans lien direct avec l’attribution d’une prestation compensatoire, et l’épouse n’établissant de toute façon pas la preuve du mauvais état de l’immeuble alors que son conjoint apporte des éléments probants en sens contraire ; que, quant à Monsieur Xavier X…, il est propriétaire d’un patrimoine immobilier significatif, comportant six immeubles donnés en location, la valeur de la société X… s’élevant selon son épouse à 1. 261. 827 ¿ et Monsieur Xavier X… étant actionnaire ou propriétaire de parts dans d’autres sociétés ; Monsieur Xavier X… possède une Renault Alpine acquise en 1989 pour un montant de 70. 000 francs (10. 671, 43 ¿) et un véhicule Ferrari acquis en 2004 avec les fonds provenant de l’assurance perçue au décès de sa mère ; que ce véhicule est actuellement en dépôt vente au garage Ferrari à Lyon ; que Monsieur Xavier X… fait valoir que son patrimoine lui provient presque exclusivement de ses parents et qu’il ne s’agit donc pas de biens acquis grâce aux revenus de son travail pendant la vie commune ; qu’il estime ne pas devoir être pénalisé par le fait d’avoir déjà hérité de ses parents, son père étant décédé en janvier 1985 et sa mère en 2003 ; que Monsieur Xavier X… produit aux débats un courrier FIDAL en date du 15 octobre 2010 venant démentir les allégations adverses et attestant qu’il ne possède aucun immeuble mais seulement des parts de la SCPI » dont l’actif est composé notamment d’immeubles situés en Espagne » ; qu’aux termes de ce même courrier, il est indiqué : » Les parts de la SCPI ayant été souscrites par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, votre participation au sein de cet organisme est nécessairement très minoritaire et vous ne pouvez être considéré comme étant indirectement propriétaire d’immeuble, vos droits étant limités à la perception d’une quote-part des revenus immobiliers sans aucun pouvoir de gestion et de management de la société » ; que, quoi qu’il en soit, le patrimoine du mari est important ; qu’en outre, il ne peut valablement inviter la cour à déduire de son capital ce qu’il a reçu par héritage ; qu’en effet, s’il n’y a pas lieu de tenir compte pour évaluer une prestation compensatoire des éventuels héritages à venir au bénéfice de l’un quelconque des conjoints, le droit successoral étant, par nature, un droit imprévisible puisqu’il s’agit d’un droit éventuel, en revanche, la détermination de la prestation compensatoire doit se faire en fonction notamment du patrimoine des conjoints alors même qu’il appartient en propre au débiteur éventuel de la prestation ; que si un membre avocat de la société Fiducial, a pu écrire, le 2 août 2011, à Madame Marie-Pierre Y…, que sa » situation est identique à celle de Monsieur Xavier X… « , cette appréciation-qui ne lie aucunement la cour-ne tient pas compte des critères permettant de déterminer le montant d’une prestation compensatoire ; qu’en définitive, qu’au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la cour constate l’existence d’une disparité au détriment de l’épouse dans les niveaux de vie respectifs des époux ; que toutefois, il y a lieu, infirmant partiellement la décision attaquée, d’accorder à l’épouse un capital de 200. 000 ¿ ; qu’en l’absence de demande de versement échelonné de cette somme, elle sera réglée en une seule fois à Madame Marie-Pierre Y…par Monsieur Xavier X… » ; (arrêt p. 6 à 9)
ALORS QU’une prestation compensatoire ne peut être allouée à l’époux désavantagé par la rupture du mariage que si la disparité des conditions de vie constatée à son détriment trouve son origine dans la rupture du mariage et non dans la longue période de séparation de fait ayant précédé la rupture ou dans le choix d’un régime matrimonial séparatiste ; qu’ayant relevé que M. X… et Mme Y…avaient choisi le régime de la séparation de biens et qu’ils vivaient séparés depuis 2005, la cour d’appel, qui s’est bornée à relever une disparité entre leurs niveaux de vie respectifs à la date où elle statuait sans vérifier si cette disparité trouvait bien son origine dans la rupture du mariage et non dans une autre cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 270 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que Mme Y…sollicitait l’allocation d’une prestation compensatoire de 250. 000 euros en capital, par versements de 31. 250 euros payables au 1er janvier de chaque année, tandis que M. X… se bornait à demander la réformation de la décision des premiers juges fixant la prestation compensatoire mise à sa charge ; qu’en décidant néanmoins qu’en l’absence de demande de versement échelonné de cette somme, M. X… devrait s’acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge, sous la forme d’un capital payable en une seule fois, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2015:C100166