Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16.941, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16.941, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ;

Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X…, la cour d’appel s’est prononcée au visa des conclusions déposées par lui le 4 septembre 2012 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que celui-ci avait déposé le 22 octobre 2012 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d’appel, qui n’a pas pris en considération les dernières prétentions émises par l’intéressé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la société Office juridique français et international aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu au visa de conclusions qui ne sont pas les dernières conclusions déposées par Monsieur Alex X…, puis d’avoir limité le montant des dommages-intérêts qu’elle a condamné la Société Office Juridique Français et International OJFI ¿ ALEXEN à lui payer la somme 66. 350 euros ;

AUX MOTIFS QUE par conclusions signifiées et déposées le 4 septembre 2012, Alex X… demande à la Cour de réformer le jugement, dire que l’OJFI-ALEXEN a commis différentes fautes contractuelles dans la rédaction d’actes juridiques et a manqué à son devoir de conseil et d’information, dire que ces fautes sont la cause directe du préjudice et de la perte de chance de percevoir des redevances et d’exploiter, après le jeu de la clause résolutoire finalement annulée, les foyers-fonte qu’il avait créés, condamner en conséquence l’OJFI-ALEXEN à lui payer 2. 445. 009 euros en réparation de son préjudice global, outre intérêts légaux depuis le 4 mars 2010, outre les frais supportés pour 50. 194, 07 euros, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer et d’évaluer l’ensemble des préjudices et perte de chance subis depuis la date de cession des parts et actions des sociétés FOYERS X…et FONTES DU HAUT VIVARAIS jusqu’à ce jour, et en tout état de cause, condamner l’OJFI-ALEXEN à lui payer 25. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ¿ ; que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;

ALORS QUE la Cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu’en statuant au visa des conclusions de Monsieur X… déposées le 4 septembre 2012, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 22 octobre 2012, complétant son argumentation, la Cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société Office Juridique Français et International OJFI ¿ ALEXEN à payer à Monsieur Alex X…la seule somme de 66. 350 euros à titre de dommages intérêts, puis de l’avoir débouté du surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité contractuelle à laquelle est tenu tout avocat suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que l’avocat chargé de la rédaction d’un acte est tenu de rédiger un acte valable et efficace ; qu’il est également tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client ; que sur la faute, sur le premier grief tenant à la rédaction des actes, il n’est pas contesté que Alex X…, propriétaire d’un fonds artisanal de serrurerie et de fabrication de foyers et d’appareils de chauffage exploité en location-gérance par la SARL FOYERS X…, dont l’épouse était l’associée unique de L’EURL FONTES DU HAUT VIVARAIS, avait mandaté Maître Y…pour préparer les opérations juridiques de cession de ces deux sociétés ; qu’ainsi, par acte du 13 février 1998, enregistré le 27 mars 1998, Alex X…a apporté à la SARL FOYERS X…son fonds artisanal de « fabrication de foyers », à l’exclusion de l’activité du magasin d’exposition-vente ; qu’il est précisé à l’article 1 du contrat d’apport en société du 13 février 1998, que la partie du fonds de commerce apportée « comprend notamment les dessins et modèles conçus et réalisés par l’apporteur pour la fabrication des foyers-acier », que « ces dessins et modèles ont été déposés à l’INPI selon déclarations de dépôt n° 950. 812 le 6 février 1995 et n° 963. 162 le 23 mai 1996 », et qu’ils sont évalués à 690. 000 francs ; que les déclarations de dépôt des dessins et modèles à l’INPI versées aux débats correspondent à deux dépôts effectués par Alex X…, le premier, enregistré sous le n° 950. 812 du 6 février 1995, porte sur 13 dessins et modèles (24 reproductions graphiques ou photographiques) soit 11 foyers et 2 inserts, et le second, enregistré sous le n° 963. 162 du 23 mai 1996, porte sur 10 dessins et modèles (16 reproductions graphiques ou photographiques) soit 8 foyers en tôle d’acier et 2 en fonte : les n° 6 et 7 (reproductions 36 et 46, 37 et 47) ; que le commissaire aux apports, dans son rapport du 11 mars 1998, a évalué les 23 dessins et modèles à 690. 000 francs, en estimant leur valeur unitaire à 30. 000 francs ; que l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1998 a approuvé la cession de la totalité des dessins et modèles évalués à 690. 000 francs ; qu’il résulte de ces éléments que, si l’acte du 13 février 1998 vise bien l’apport en société des seuls foyers-acier, il fait cependant référence à l’ensemble des modèles déposés à l’INPI ¿ soit 23 modèles y compris les deux modèles en fonte ¿ et prévoit le versement d’un prix correspondant à l’évaluation des 23 dessins et modèles ; que, par conséquent, en ne vérifiant pas la cohérence des mentions du contrat d’apport avec l’objet même de l’acte, le rédacteur a commis une négligence fautive dans la mission qui lui avait été confiée ; qu’après la cession par Colette X…, le 5 mars 1998, de l’ensemble des parts qu’elle détenait dans le capital de l’EURL LES FONTES DU HAUT VIVARAIS à la société LES FOYERS X…, les consorts X…agissant tant en leur nom personnel qu’au nom des actionnaires de la Société FOYERS X…ont, selon protocole d’accord du 22 avril 1998, déclaré céder la totalité de leurs actions dans le capital de cette société à la Sarl SCOTI ; que la dernière page de ce protocole est une liste des annexes ; qu’y sont répertoriées 20 annexes, réparties comme suit : annexes 1 à 10 relatives aux FOYERS X…, dont une annexe 6 « traité d’apport du fonds artisanal », annexes 11 à 17- II relatives aux Fontes du Haut Vivarais, dont une annexe 17- II « contrat de cession de dessins et modèles », annexes 18 à 20 relatives aux FOYERS X…et aux FONTES DU HAUT VIVARAIS, étant observé qu’aucun des documents visés n’est joint au protocole ; qu’un avenant à ce protocole a été établi le 9 juillet 1998 aux termes duquel les parties sont convenues de modifier « le contrat de cession de dessins et modèles intervenu le… entre Alex X…et la société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, afin de différer d’une année le paiement des redevances dues à Alex X…» et de fixer définitivement le prix de cession des actions et ses modalités de paiement ; que le même jour, 9 juillet 1998, Alex X…et la SARL LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, représentée par Colette X…, ont signé un contrat de cession de dessins et modèles industriels ; que dans le préambule, il est indiqué que « le cédant (Alex X…) a créé et dessiné 16 modèles de foyers à bois avec fabrication en fonte et que 4 reproductions de ces modèles ont fait l’objet d’un dépôt à l’INPI de Lyon sous les n° 6 et 7 (reproductions n° 36, 37, 46 et 47) du récépissé de dépôt référencé n° 1534 du 23 mai 1996, annexé aux présentes » ; que l’article 1 du contrat précise que la cession porte sur « les modèles, y compris les dessins, croquis, plans cotés ou non, spécifications, conditions d’emploi et de fabrication qui leur sont attachés, dont la liste et les références figurent en annexe » et que « le cédant déclare et garantit au cessionnaire que ces modèles existent et ont fait l’objet des protections par dépôt à l’INPI des documents visés ci-dessus (reproductions n° 36, 37, 46 et 47 du bordereau n° 1534 du 23 mai 1996) » ; qu’à l’article 2 relatif aux droits et obligations des parties, il est fait référence à la « production des foyers-fonte dont les modèles sont actuellement cédée » ; que, comme cela a été retenu par la Cour d’appel de Nîmes, qui a annulé l’acte, ce document ne comporte aucune annexe et notamment pas l’annexe visée à l’acte qui devait contenir la liste et les références des modèles cédés ; que le seul élément permettant d’identifier les modèles cédés est la référence aux deux modèles déposés de foyers-fonte ; que, comme cela est désormais définitivement jugé tant par le tribunal arbitral dans sa décision définitive du 17 janvier 2000, que par la Cour de Nîmes dans son arrêt du 19 janvier 2006, ces modèles avaient déjà été apportés à la Société les FOYERS X…et ne pouvaient dès lors être cédés ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme l’a justement retenu le Tribunal, en acceptant de rédiger et de faire signer par les parties lesdits actes, sans exiger au préalable la liste des dessins et modèles apportés en société puis de ceux cédés, avec leur identification exacte, Maître Y…, a failli au devoir d’efficacité qui lui incombait dans la mission d’élaboration de documents fiables ; qu’Alex X…reproche également, en cause d’appel, au successeur de Maître Y…de ne pas l’avoir aidé dans son action à l’encontre du cessionnaire en ne fournissant pas les explications et éléments demandés par son nouveau conseil ; qu’il produit deux courriers de Maître Z…, avocat au barreau de Privas, en date des 22 et 30 juillet 1999, qui indique interroger Maître A…, du cabinet Droit et Management, sur la teneur et la chronologie des actes d’apport et de cession des dessins et modèles ; qu’il ne ressort toutefois pas de ces seuls documents la preuve d’une défaillance du cabinet Droit et Management dans la défense des intérêts de Alex X…; qu’enfin, sur le dernier grief tenant au manquement à l’obligation d’information et de conseil, Alex X…reproche à son avocat d’avoir proposé et préconisé un montage juridique complexe pour réaliser la cession globale de ses deux sociétés et de ne pas l’avoir informé des risques encourus d’une possible remise en cause du montage par le cessionnaire et d’un défaut de paiement des deux structures cédées ; qu’il rappelle que le montage conseillé par Maître Y…consistait à céder ses deux sociétés en contrepartie d’une part du règlement immédiat de la valeur des actions de la société FOYERS X…et d’autre part du règlement échelonné de redevances ; qu’il soutient que ce mode de rémunération, habituellement concédé dans des contrats de licence, était en réalité un « complément de prix correspondant à la valeur de la société FONTES DU HAUT VIVARAIS, non prise en compte par le commissaire aux apports » dont il n’a pas pu bénéficier ; que si en effet, cette seconde opération n’a pu être menée à son terme du fait de l’annulation de l’acte de cession du 9 juillet 1998 pour les causes ci-dessus rappelées, il n’est pour autant pas démontré que l’opération d’ensemble, telle que l’avait préconisé Maître Y…, était inadaptée au but recherché, à savoir la cession des deux structures, Alex X…ne conservant que l’activité de la vente aux particuliers ; que la preuve d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est donc pas rapportée ; que sur le préjudice en lien avec la faute, le contrat de cession de droits a été annulé pour défaut de cause, aux motifs d’une part que les dessins et modèles des foyers fonte déposés avaient été préalablement apportés à la société FOYERS X…et d’autre part que les modèles non déposés n’étaient pas été identifiés ; que le préjudice qu’Alex X…indique avoir subi du fait de cette annulation, et dont il demande l’indemnisation, est en premier lieu la perte de chance de percevoir les redevances ; qu’il convent de rappeler que la réparation du préjudice résultant d’une perte de chance ne peut être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l’événement escompté, qui est aléatoire ; qu’en ce qui concerne les quatre dessins et modèles déposés de foyers fonte, ils ont été évalués à l’acte d’apport du 13 février 1998, au même titre que les foyers acier, et ont par conséquent été payés dans, le cadre de leur apport en société ; que, toutefois si l’acte d’apport du 13 février 1998 et le contrat de cession des dessins et modèles du 9 juillet 1998 avaient été correctement rédigés, la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS aurait versé, en paiement de l’ensemble des dessins et modèles des foyers fonte cédés, dont Alex X…justifie qu’ils correspondent aux douze modèles non déposés et aux quatre modèles déposés figurant sur les tarifs de la Société FOYERS FONTES DU HAUT VIVARAIS applicables au 1er août 1999, une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par la société au titre de ces dessins et modèles ; que cette redevance était contractuellement fixée à 10 % du chiffre d’affaires du 1er avril 1999 au 31 mars 2002, puis à 5 % du 1er avril 2002 au 31 mars 2004, sans que le montant puisse excéder 3. 000. 000 francs (soit 457. 347 euros), comme cela ressort de l’avenant au protocole du 22 avril 1998 ; que Monsieur B…, expert mandaté par Alex X…, a estimé le montant de ces redevances à la somme de 434. 544 euros, réactualisée au 31 décembre 2009 à 512. 724 euros, en prenant en compte l’activité de la Société FOYERS FONTE DU HAUT VIVARAIS et les éléments ressortant du chiffre d’affaires réalisé par FOYERS X…, devenue « TOTEM FIRE » ; que ne disposant, pour la Société FOYERS FONTE DU HAUT VIVARAIS, que du chiffre d’affaires de l’année 1998 sur un exercice de 9 mois, 1. 263. 158 francs soit 192. 567 euros, il a retenu celui de l’année 1997, 3. 168. 481 francs soit 483. 032 euros, qu’il a extrapolé en fonction de la progression d’activité de la Société FOYERS X…, désormais dénommée TOTEM FIRE ; que l’expert a considéré que « l’erreur commise dans les apports permettait de fabriquer et vendre les foyers, qu’ils soient en fonte ou en acier » et que « les ventes pouvaient s’exercer tant par la Société TOTEM FIRE que dans sa filiale, LES FONTES DU HAUT VIVARAIS », ce qui explique la chute du chiffre d’affaires de cette dernière au profit de la société mère ; que les bilans communiqués par la Société FONTES DU HAUT VIVARAIS à l’expert de l’intimé, Martin C…, et joints au rapport de celui-ci, montrent qu’en effet le chiffre d’affaires réalisé par la société a été de 93. 714 euros au 30 septembre 2000, de 50. 487 euros au 30 septembre 2001, de 4. 548 euros au 30 septembre 2003 et de 6. 362 euros au 30 septembre 2004, la cour relevant que la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS a été dissoute par anticipation, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2005, et radiée du RCS le 6 mars 2007 ; que la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, qui a diffusé les catalogues et tarifs des foyers fonte dès juin 1999 en précisant, sur un courrier du 19 juillet 1999, que « les Fontes du Haut Vivarais sont distribués par les Foyers X…» a, par courriers du 17 avril 2000 et du 26 juillet 2000, transmis à Colette X…la liste des ventes de foyers fonte réalisées sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 pour un montant de 443. 832, 96 francs, et considéré que le montant des redevances (44. 383, 40 francs soit 6. 766, 20 euros) se compensait avec des salaires qui avaient été trop versés à Alex X…en août 2008 ; que si l’on ne peut retenir ce chiffre d’affaires ¿ qui ne résulte que des affirmations du débiteur des redevances ¿ ni même ceux des bilans visés par l’expert de l’intimée, dès lors que la chute de l’activité n’était pas prévisible au regard des éléments fournis sur le marché des foyers fonte, il ne peut pour autant être fait une extrapolation à partir de la progression de l’activité de la société mère, dans la mesure où aucun élément précis n’est fourni sur l’activité spécifique à la vente des foyers fonte et alors qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 août 2004, que deux modèles de moule constitués chacun de 12 pièces (plaques aluminium) destinées à la fabrication de foyer de cheminée 830 et 831, ont été détenus par la Société PEBECO depuis 2000 et n’ont jamais été utilisés ; qu’il convient par conséquent de prendre comme référence le chiffre d’affaires du 1er janvier au 30 septembre 1998, 1. 263. 158 francs, soit 192. 567 euros, rapporté à douze mois, soit 256. 756 euros, auquel on applique les pourcentages de 10 et 5 % sur trois et deux ans, de sorte que le montant des redevances se serait élevé à une somme globale de 102. 700 euros ; que la perte de chance de percevoir les redevances doit être évaluée, au vu de l’ensemble de ces éléments, à 50 % soit une indemnisation de 51. 350 euros ; qu’Alex X…soutient en outre que, n’ayant pas pu faire jouer la clause résolutoire insérée à l’acte de cession, il a perdu la possibilité de récupérer les moules et d’exploiter les foyers fonte ; qu’il chiffre son manque à gagner à la somme de 1. 282. 735 euros et le coût des moules non restitués à 649. 550 euros, sommes actualisées au 4 mars 2010 ; que la non mise en oeuvre de la clause résolutoire relève, non pas d’une impossibilité liée aux manquements de l’avocat dans la rédaction des actes, mais au choix fait par Monsieur X…de solliciter, en justice, l’exécution du contrat et le paiement des redevances ; qu’il n’est donc pas fondé en ses demandes de ce chef ; qu’enfin, comme l’a justement retenu le Tribunal, la négligence de l’avocat dans la rédaction des actes a généré pour Alex X…des frais et l’a contraint à passer du temps dans les procédures judiciaires ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, ce préjudice ayant été justement évalué à la somme de 15. 000 euros ; que le jugement doit donc être confirmé sauf à porter le montant des dommages et intérêts dus à la somme globale de 66. 350 euros ;

1°) ALORS QU’il incombe à l’avocat, qui est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ; qu’en décidant néanmoins qu’il appartenait à Monsieur X…de rapporter la preuve que l’opération d’ensemble préconisée par Maître Y…, avocat associé, était inadaptée au but recherché, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, l’avocat qui rédige un acte a l’obligation d’en assurer la validité et l’efficacité ; qu’en décidant néanmoins que Maître Y…, avocat associé, n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil, dès lors qu’il n’était pas démontré que l’opération d’ensemble qu’il avait préconisée était inadaptée au but recherché, à savoir la cession des deux structures, après avoir pourtant constaté qu’il avait omis d’exiger, antérieurement à la conclusion du contrat d’apport du 13 février 1998, la liste des dessins et modèles apportés en société, puis de ceux cédés, avec leur identification exacte, ce dont il résultait qu’il avait failli au devoir d’efficacité qui lui incombait dans la mission d’élaboration de documents fiables, et par là même à son obligation de conseil, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU’en décidant que le préjudice subi par Monsieur X…devait être évalué au regard du chiffre d’affaires réalisé par la seule Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, après avoir pourtant constaté que les modèles avaient été cédés à la Société LES FOYERS X…, devenue la Société TOTEM FIRE, et que celle-ci pouvait fabriquer et vendre les foyers tant par elle-même que par sa filiale, la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, ce dont il résultait qu’il convenait de prendre également en considération le chiffre d’affaires réalisé par la Société LES FOYERS X…, devenus la Société TOTEM FIRE, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge, qui constate l’existence d’un dommage dans son principe, ne peut refuser de l’évaluer sou couvert d’une insuffisance d’éléments permettant de procéder à cette évaluation ; qu’en décidant néanmoins que le préjudice subi par Monsieur X…du fait des ventes effectuées par la société mère, la Société LES FOYERS X…, devenue la Société TOTEM FIRE, cessionnaire des modèles qui auraient dû être cédés à la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, ne pouvait être pris en considération, motif pris qu’il n’était fourni aucun élément précis sur l’activité de cette société concernant la vente des foyers de fonte, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour évaluer le préjudice subi par Monsieur X…au titre de la perte de chance de percevoir les redevances, qu’il n’était fourni aucun élément précis sur l’activité spécifique à la vente de foyers fonte dans la mesure où il ressortait d’un constat d’huissier du 18 août 2004 que deux modèles de moules, constitués chacun de 12 pièces destinées à la fabrication de foyer de cheminée 830 et 831, n’avaient jamais été utilisés par la Société PEBECO qui les détenait depuis 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces moules avaient malgré tout été utilisés pour la fabrication de foyers en fonte dès la cession de la totalité des actions de la Société LES FOYERS X…à la Société SCOTI, avant d’être remis à la Société PEBECO en 2000, et si les autres modèles cédés avaient été utilisés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QU’en décidant que Monsieur X…n’était pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi en raison de l’impossibilité de mettre en oeuvre la clause résolutoire, susceptible de jouer en cas de défaut de paiement des redevances, motif pris que la non-mise en oeuvre de cette clause relevait de son choix de solliciter en justice l’exécution du contrat et le paiement des redevances, bien que ce choix n’ait pas exclu la possibilité de faire jouer ultérieurement la clause résolutoire en cas de défaut de paiement des redevances, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1147 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:C100952


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