Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE 400 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L’ARTICLE 32 DU DECRET N° 67-1232 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
LES ARTICLES 104 ET 105 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS ET INDEMNITES EN MATIERE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ANNEXE A L’ARRETE DU 8 JUIN 1951, PRIS EN VERTU DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, ET DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 105 DU REGLEMENT INTERIEUR SUSVISE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT RETENIR, A TITRE DE PENALITE, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A LA VICTIME DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT VOLONTAIREMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT OU LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT, NOTAMMENT EN QUITTANT LA CIRCONSCRIPTION DE LA CAISSE SANS AUTORISATION PREALABLE DE CETTE DERNIERE, AU COURS DE LA PERIODE D’INCAPACITE TEMPORAIRE ;
ATTENDU QUE X…, VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 20 JUILLET 1968, A QUITTE SON DOMICILE DE PETIT-COURONNE (SEINE-MARITIME) LE 23 JUILLET POUR SE RENDRE CHEZ SES PARENTS A TOULOUSE ET Y EST DEMEURE JUSQU’AU 9 AOUT ;
QUE DURANT CETTE PERIODE LE BENEFICE DESINDEMNITES JOURNALIERES A ETE SUPPRIME A TITRE DE SANCTION A L’INTERESSE QUI AVAIT QUITTE LA CIRCONSCRIPTION DE LA CAISSE PRIMAIRE SANS L’AUTORISATION PREALABLE DE CELLE-CI ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE X… N’AVAIT PAS VOLONTAIREMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES ET NE S’ETAIT PAS SOUSTRAIT AU CONTROLE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE ROUEN QUI LUI AVAIT ADRESSE UNE CONVOCATION POUR UN CONTROLE MEDICAL DU 30 JUILLET 1968, LA DECISION ATTAQUEE, QUI A CONDAMNE CET ORGANISME AU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES S’ELEVANT A LA SOMME DE 519,01 FRANCS, ENONCE QUE REVENU A SON DOMICILE LE JOUR DE L’ACCIDENT UNE CHEVILLE DANS LE PLATRE A LA SUITE D’UNE ENTORSE, L’INTERESSE, VIVANT SEUL AU 3EME ETAGE D’UN IMMEUBLE DEPOURVU D’ASCENSEUR, AVAIT PROFITE DE L’OCCASION QUE LUI OFFRAIT UN CAMARADE POUR REJOINDRE SA FAMILLE A TOULOUSE ET QU’EN RAISON DE LA NECESSITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT DE QUITTER LA CIRCONSCRIPTION DE LA CAISSE, IL ETAIT INDIFFERENT QUE L’AUTORISATION LUI FUT OU NON ACCORDEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L’INFRACTION ETAIT CONSTITUEE ET AVAIT ETE VOLONTAIREMENT COMMISE, QUELS QU’AIENT PU ETRE LES MOBILES DE L’INTERESSE ;
D’OU IL SUIT QU’EN ALLOUANT LE BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES A L’ASSURE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE ROUEN, LE 24 JUIN 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAVRE