Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-3, L. 122-14-4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE MAQUIGNON, CHEF-MONTEUR, ET MUSSAULT, MONTEUR, EMPLOYES PAR LA SOCIETE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERVICE (S.G.D.M.) (SOCIETE DE SERVICES ET DE MOYENS), DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1975, ONT ETE ENVOYES EN MAI 1977 AVEC LES AUTRES MONTEURS DE CETTE EQUIPE A L’USINE DE LA SOCIETE ARJOMARI-PRIOUX POUR PROCEDER AU MONTAGE D’UN ASCENSEUR ;
QU’ILS ONT, AU COURS DE CETTE MISSION, REFUSE DE DEFERER A LA DEMANDE DE CE CLIENT QUI LES AVAIT PRIES D’AIDER UNE AUTRE EQUIPE A REPARER UNE CHAUDIERE ;
QUE LA SOCIETE ARJOMARI-PRIOUX AYANT MENACE LA SOCIETE S.G.D.M. D’ANNULER TOUT CONTRAT A VENIR, CETTE DERNIERE A LICENCIE MAQUIGNON ET MUSSAULT POUR FAUTE GRAVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE MONTAGE ET DE SERVICE FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR DIT QUE LE REFUS AINSI OPPOSE PAR CES SALARIES A SATISFAIRE A LA DEMANDE D’UN CLIENT DONT ILS N’ETAIENT PAS LES SUBORDONNES NE CONSTITUAIT PAS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ALORS, D’UNE PART, QUE COMME L’AVAIT EXPOSE LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS, L’INCIDENT CREE PAR L’ATTITUDE DU SALARIE RISQUAIT D’ENTRAVER LES RELATIONS DE LA S.G.D.M. AVEC LA SOCIETE ARJOMARI-PRIOUX QUI AVAIT MENACE DE SE PASSER DE SES SERVICES ET QUE LE SOUCI DE LA S.G.D.M. DE MAINTENIR DES RAPPORTS COMMERCIAUX AVEC CE CLIENT IMPORTANT QUI REPRESENTAIT 80 % DE SON ACTIVITE, CONSTITUAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT, ALORS, D’AUTRE PART, QU’EN REFUSANT PUREMENT ET SIMPLEMENT D’EXECUTER LE TRAVAIL PROPOSE PAR LA SOCIETE ARJOMARI-PRIOUX, LE SALARIE A EU UN COMPORTEMENT FAUTIF JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT ;
QUE, PAR AILLEURS, LA COUR N’A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE S.G.D.M. QUI SOUTENAIT QUE L’AFFECTATION DE SES EQUIPES, EN RAISON DE L’URGENCE A LA REPARATION DE LA CHAUDIERE AYANT ETE FAITE EN COMPLET ACCORD AVEC ELLE ET ACCEPTE PAR SES AUTRES SALARIES, IL AURAIT ETE FORT AISE POUR L’INTERESSE, S’IL AVAIT EU SUR CE POINT UN DOUTE, DE S’EN ASSURER AUPRES D’ELLE PLUTOT QUE DE SE BORNER A REFUSER D’EXECUTER LE TRAVAIL EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE L’EMPLOYEUR N’ETABLISSAIT PAS – CE QUI LUI INCOMBAIT – QU’IL LEUR EUT COMMANDE D’ABANDONNER LE MONTAGE DE L’ASCENSEUR POUR CONTRIBUER A LA REPARATION DE LA CHAUDIERE, NI QU’IL LES EUT AVISES QU’IL LES PLACAIT SOUS LES ORDRES DE LA SOCIETE ARJOMARI-PRIOUX PENDANT LA DUREE DU CHANTIER ET QUE CELLE-CI FUT HABILITEE A LEUR PRESCRIRE UN TRAVAIL DIFFERENT DE CELUI QUE LEUR AVAIT CONFIE LEUR EMPLOYEUR ;
QU’APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ILS ONT ESTIME DANS CES CONDITIONS QUE LE FAIT PAR MAQUIGNON ET MUSSAULT D’AVOIR REFUSE D’EXECUTER LES ORDRES D’UN TIERS NE CONSTITUAIT PAS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, QUELLES QU’AIENT PU ETRE LES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE CES FAITS DANS LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX SOCIETES ;
QUE LA COUR D’APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 19 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D’APPEL D’ANGERS ;