COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 6 février 1964, Publié au bulletin

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COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 6 février 1964, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, DU DEFAUTDE MOTIFS ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE Y… JACQUES, DEFENDEUR A UNE ACTION EN REPRISE EXERCEE CONTRE LUI PAR LES EPOUX Z…, AYANT FAIT VAL OIR QUE CEUX-CI DISPOSAIENT DE L’APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE DU MEME IMMEUBLE, FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE DE S’ETRE CONTENTE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS, D’ADMETTRE QUE LA LOCATION DE CET APPARTEMENT CONSENTIE PAR LES EPOUX Z… A LEUR PETIT-FILS MARC Z… ETAIT CONSTANTE, SANS RECHERCHER SI CETTE LOCATION ETAIT VRAIMENT REELLE, ALORS QU’IL RESSORT, A L’EVIDENCE, DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT DES DEUX CONSTATS SUCCESSIVEMENT DRESSES PAR MOINET, HUISSIER, LES 6 MARS ET 7 AVRIL 1962, QUE CETTE LOCATION A ETE PUREMENT FICTIVE ET QU’EN REALITE, LES EPOUX Z… ONT CONSERVE LA LIBRE DISPOSITION DE L’APPARTEMENT SITUE AU PREMIER ETAGE DE L’IMMEUBLE LITIGIEUX SIS A BORDEAUX 16, COURS PASTEUR QUI LEUR SERT EGALEMENT DE PIED-A-TERRE ET QUE LEUR PETIT-FILS MARC Z… HABITE DEPUIS SON MARIAGE QUI REMONTE AU MOIS DE JUIN 1959 CHEZ LES PARENTS DE SON EPOUSE DANS UN IMMEUBLE SITUE AU NO 12 DE LA RUE SAINTE-CATHERINE A BORDEAUX ET QU’IL N’A JAMAIS OCCUPE LE LOGEMENT SITUE DANS L’IMMEUBLE DU COURS PASTEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND REMARQUENT QUE MARC Z… A ENTREPRIS DANS LES LIEUX QUI LUI ONT ETE LOUES, D’IMPORTANTS ET LONGS TRAVAUX ;

QU’ILS ONT ESTIMES QUE CES TRAVAUX AYANT EMPECHE D’OCCUPER IMMEDIATEMENT LES LIEUX, ON NE SAURAIT DEDUIRE DE CETTE INOCCUPATION QUE LE BAIL QUI LUI A ETE CONSENTI AIT ETE FICTIF ;

ATTENDU QUE CETTE DEDUCTION LOGIQUE D’UNE CONSTATATION PAR EUX SOUVERAINEMENT FAITE RELEVE DE LEUR POUVOIR D’APPRECIATION ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE Y… REPROCHE EN OUTRE A L’ARRET ATTAQUE DE S’ETRE REFUSE A ADMETTRE QUE LES EPOUX Z… S’ETAIENT VOLONTAIREMENT DESSAISIS DU LOGEMENT QU’ILS AVAIENT A LEUR DISPOSITION, AU MOTIF QUE LA FRAUDE NE SE PR ESUME A… ET QUE LE SOUCI DE PROCURER UN LOGEMENT A UN ENFANT QUI FONDE UN FOYER EST LEGITIME, ALORS QUE LA PREUVE DE LA FRAUDE ORGANISEE PAR LES EPOUX Z… C… DU FAIT QUE LA PRETENDUE LOCATION CONSENTIE A LEUR PETIT-FILS MARC Z… A ETE FAITE QUATRE MOIS AVANT LA DELIVRANCE DU CONGE FAISANT L’OBJET DE LA PRESENTE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE FAIT PAR LE PROPRIETAIRE REPRENANT DE DISPOSER A UNE EPOQUE VOISINE DU CONGE D’UN APPARTEMENT VACANT PEUT ETRE PARFOIS CONSIDERE COMME REVELANT UNE FRAUDE A LA LOI PASSIBLE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES JUGES PEUVENT ESTIMER, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE, QU’IL N’EN EST PAS AINSI DANS L’ESPECE QUI LEUR EST SOUMISE ;

ATTENDU QU’ESTIMANT QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR LES EPOUX Z… A LEUR B… MARC A ETE DICTEE PAR LE SOUCI LEGITIME DE PROCURER A UN DE LEURS DESCENDANTS UN LOGEMENT, ALORS QU’IL FONDAIT UN FOYER, LA COUR D’APPEL A PU DECIDER QU’ELLE N’A POINT EU POUR BUT DE FAIRE ECHEC A LA LOI EN FACILITANT UNE ACTION EN REPRISE ULTERIEURE ET REFUSER EN CONSEQUENCE DE FAIRE APPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DU DEFAUT DE MOTIFS ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Y… SOUTIENT ENFIN QUE LA COUR D’APPEL A DECLARE A TORT RECEVABLE L’ACTION EN REPRISE EXERCEE CONTRE LUI, ALORS QU’IL AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LES EPOUX Z… , POUR SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AURAIENT DU EXERCER LEUR DROIT DE REPRISE SUR LE LOGEMENT SITUE AU 4EME ETAGE DE L’IMMEUBLE DU COURS PASTEUR, NO 16 ET OCCUPE PAR LES EPOUX X… SAUF ENSUITE A LE METTRE DANS L’OBLIGATION DE PRENDRE CE QUATRIEME ETAGE EN ECHANGE DE LA PARTIE DE SON LOGEMENT SITUE AU DEUXIEME ETAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE L’EQUIVALENCE DES LOGEMENTS PREVUE PAR L’ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DOIT S’APPRECIER DE FACON SUBJECTIVE D’APRES LES BESOINS DU BENEFICIAIRE ;

QUE FAISANT APPLICATION DE CE PRINCIPE, ELLE A PU CONSIDERER QUE, POUR UN SEPTUAGENAIRE MALADE, COMME DAME Z…, LA DIFFERENCE DE COMMODITE ENTRE DES APPARTEMENTS SITUES A DES ETAGES DIFFERENTS D’UN IMMEUBLE DEPOURVU D’ASCENSEUR EST EN SOI SUFFISANTE POUR ROMPRE L’EQUIVALENCE ET ESTIMER EN CONSEQUENCE QUE C’EST LEGITIMEMENT QUE LE DROIT DE REPRISE A ETE EXERCE SUR L’APPARTEMENT DE MOLIA SITUE AU DEUXIEME ETAGE PAR PREFERENCE A L’APPARTEMENT DU QUATRIEME ETAGE OCCUPE PAR LES EPOUX X… ;

ATTENDU QU’UN PROPRIETAIRE AYANT, AU CAS OU LES APPARTEMENTS NE SONT PAS EQUIVALENTS, LE CHOIX DE CELUI SUR LEQUEL IL PREFERE EXERCER LA REPRISE, LA COUR D’APPEL N’AVAIT PAS A IMPOSER AUX EPOUX Z… LA REPRISE DE L’APPARTEMENT LE MOINS OCCUPE SOUS RESERVE D’UNE NOUVELLE ACTION EN REPRISE EXERCEE CONTRE L’OCCUPANT DE L’APPARTEMENT DESIRE PAR EUX OU D’UN ECHANGE ULTERIEUR ;

QUE LE POURVOI N’EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1962 PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX. NO 62-20.218. Y… C/ VEUVE DUPRAT ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. VIGNERON. – AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.


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