Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE DAME TRASSOUDAINE EST DETENTRICE DE 1000 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME SUCHET LUI DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE D’UN APPARTEMENT DU CINQUIEME ETAGE DE L’IMMEUBLE SIS … A PARIS, APPARTEMENT OCCUPE PAR BERARD ;
ET QUE CE DERNIER S’ETAIT REFUSE A ACQUITTER LES CHARGES AFFERENTES A SON LOYER, AU PRETEXTE QUE SI UN DECOMPTE DETAILLE LUI EN AVAIT ETE REMIS, IL N’ETAIT PAS ASSORTI DE PIECES JUSTIFICATIVES ;
QUE L’ARRET ATTAQUE L’A CONDAMNE AU PAYEMENT DES SOMMES RECLAMEES DE CE CHEF ;
QU’IL FAIT GRIEF A CETTE DECISION D’AVOIR DECIDE QU’UN PROPRIETAIRE ETAIT EN DROIT DE NE PAS PRESENTER AU LOCATAIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES DONT LE REMBOURSEMENT LUI ETAIT DEMANDE, MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE OBLIGATION NE S’IMPOSERAIT PAS AU PORTEUR DES PARTS D’UNE SOCIETE DONT LES PARTS DONNENT DROIT A LA JOUISSANCE D’UN APPARTEMENT, LEDIT PORTEUR N’ETANT PAS TENU DE FOURNIR A SON LOCATAIRE D’AUTRES JUSTIFICATIONS QUE CELLE D’AVOIR EFFECTIVEMENT PAYE A LA SOCIETE LES SOMMES DONT IL DEMANDE LE REMBOURSEMENT ;
ALORS QU’IL RESULTE DE L’ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUE TOUT PROPRIETAIRE, QUEL QUE SOIT LE MODE DE SA PROPRIETE, NE PEUT OBTENIR DE SON LOCATAIRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU’A CONDITION DE FOURNIR DES JUSTIFICATIONS, LESQUELLES DOIVENT ETRE TENUES A DISPOSITION DANS LA QUINZAINE QUI SUIT L’ENVOI DU COMPTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL CONSTATENT, QUE DAME TRASSOUDAINE A, NON SEULEMENT ADRESSE A BERARD UN DECOMPTE DETAILLE DES CHARGES EFFECTIVEMENT PAYEES PAR ELLE A LA SOCIETE ANONYME SUCHET, MAIS ENCORE N’AYANT PU OBTENIR LA COMMUNICATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CES CHARGES, ELLE S’EST EMPLOYEE A LES PORTER A LA CONNAISSANCE DE BERARD ;
QUE C’EST AINSI QU’ELLE A D’ABORD PROPOSE A CE DERNIER DE VENIR EN PRENDRE CONNAISSANCE AU BUREAU DE SON GERANT PERSONNEL ET QU’ENSUITE ELLE S’EST MEME DECLAREE DISPOSEE A LES FAIRE PORTER PAR UN EMPLOYE AU DOMICILE DE BERARD ;
QUE CEPENDANT CELUI-CI N’A AGREE AUCUNE DE CES PROPOSITIONS, PRETENDANT, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE, QU’IL N’AVAIT PAS A SE DERANGER, ET SOUMETTANT SON ACCEPTATION DE LA SECONDE AU REMBOURSEMENT PREALABLE DES FRAIS D’UNE PROCEDURE D’OPPOSITION A COMMANDEMENT ;
QU’ILS RELEVENT D’AUTRE PART, QUE DAME TRASSOUDAINE A, EFFECTIVEMENT PAYE A LA SOCIETE ANONYME SUCHET LES PRESTATIONS LITIGIEUSES ET QU’IL N’EXISTE AUCUNE CONTESTATION SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES DE CE CHEF ;
QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, ILS ONT PU ESTIMER QUE DAME TRASSOUDAINE AVAIT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS LEGALES, ET QU’ELLE ETAIT PAR CONSEQUENT FONDEE A RECUPERER LES PRESTATIONS, TAXES ET FOURNITURES DEFINIES A L’ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, L’ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1964, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS N° 65-20 098 BERARD C/ DAME TRASSOUDAINE PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M LECHARNY – AVOCAT GENERAL : M ORVAIN – AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET HENNUYER A RAPPROCHER : 30 JANVIER 1959, BULL 1959, IV, N° 155, P 125