Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z… Silva, demeurant à Romagnat (Puy-de-Dôme), …, en cassation d’un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d’appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Conceicao Z… Silva A… née Y… X…, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), …,
2 / de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Auvergne, domicilié à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z… Silva, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z… Silva A…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er septembre 1987, Antonio A…, salarié de M. Z… Silva, a fait une chute mortelle dans une cage d’escalier où il travaillait à l’installation d’un ascenseur ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1990) d’avoir dit que l’accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d’une part, que les juges ne peuvent décider qu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur en se fondant seulement sur les conditions de travail du salarié, contraires aux règlements, sans déterminer les circonstances exactes de l’accident et sa cause ; que la veuve de la victime avait admis que celle-ci avait « perdu l’équilibre pour une raison indéterminée » et que l’employeur, se fondant sur le rapport du comité régional de prévention, avait soutenu que le salarié avait escaladé le garde-corps ; qu’ainsi, la cour d’appel pouvait d’autant moins se fonder sur la seule inobservation partielle des règlements par l’employeur sans se prononcer sur les circonstances de l’accident et sa cause ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel, si elle avait adopté les motifs des premiers juges, aurait laissé sans réponse les conclusions de l’employeur faisant valoir que le salarié avait passé une visite médicale un mois avant son embauche, alors qu’il travaillait depuis plusieurs années chez son précédent employeur, également entrepreneur de bâtiment, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, par adoption de motifs des premiers juges et répondant aux conclusions, a relevé, d’une part, que l’employeur n’avait pas mis en place un dispositif protecteur répondant aux prévisions de l’article 7 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 et, d’autre part, qu’il n’avait pas soumis Antonio A… à la visite réglementaire d’embauche ; qu’elle a pu en déduire, en l’absence de preuve d’une faute du salarié qui aurait pu constituer la cause déterminante de l’accident, et s’agissant d’un travail pénible effectué pour partie à grande hauteur au-dessus du vide, que ces manquement de l’employeur à ses obligations constituaient une faute inexcusable de sa part ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… Silva, envers le Trésorier payeur général, la CPAM du Puy-de-Dôme et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Auvergne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.