Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sica Synergie Bétail et Viande, dont le siège social est « Le Tuco » Route d’Agen, 32000 Auch,
en cassation de l’arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X…, demeurant …, 32000 Embats,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sica Synergie Bétail et Viande, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été embauché le 12 février 1970 par la société Copag (compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne) en qualité de responsable commercial ; qu’à compter du 1er janvier 1980, il est passé au service de la société Copelevage, structure d’exportation de la société Copag, devenue en septembre 1990 Sica Copel ; que, le 29 avril 1991, un contrat de travail a été établi dans les mêmes conditions avec la société coopérative Bovin Sud, actionnaire de Copel, ledit contrat précisant que le salarié était repris au taux d’ancienneté qu’il détenait à la Copel ; qu’il a signé, le 10 février 1993, un nouveau contrat de travail aux mêmes conditions d’emploi et de rémunération avec la société coopérative Centre Bovin du Sud-Ouest, également actionnaire de la société Copel , qu’en octobre 1993, certaines activités de la société coopérative Bovin Sud-Ouest ont été reprises par la société Sica synergie bétail et viande et le contrat de travail de M. X… a été transféré à cette société par application de l’article L. 122-12 du Code du travail ; qu’ayant refusé une proposition de modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1995 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 1998) de l’avoir condamné à verser à M. X… un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale des coopératives et Sica bétail et viandes module le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement applicable aux cadres en fonction de la date « d’entrée dans l’entreprise » du salarié ; qu’en retenant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’ancienneté du salarié acquise dans le groupe auquel appartient cette entreprise et non dans l’entreprise elle-même, la cour d’appel a violé l’article 14 de la Convention collective nationale des coopératives et Sica bétail et viandes ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’ensemble des sociétés, ayant successivement employé M. X…, appartenaient au même groupe et que le salarié, depuis son entrée dans le groupe le 12 février 1970, avait en réalité travaillé, sous des affectations différentes, dans la même entreprise au sens de l’article 14 de la Convention collective nationale des coopératives et Sica bétail et viande, a décidé à bon droit que l’indemnité conventionnelle de licenciement était due sur la base de 23 ans d’ancienneté dans le groupe ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sica Synergie Bétail et Viande aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sica Synergie Bétail et Viande à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.