Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2000, 98-41.633, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2000, 98-41.633, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française Chaufour investissement, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Paul X…, demeurant …, 92410 Ville d’Avray,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Compagnie française Chaufour investissement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X… a été engagé le 2 janvier 1991 en qualité de directeur technique par la société Compagnie française Chauffour aéronautique, aux droits de laquelle vient la société Compagnie française Chauffour investissement (CFCI) ; qu’il a été nommé le 15 mars 1991 membre du directoire de la société ; que l’accès à la société CFCI lui a été refusé le 29 mai 1995 et qu’il a pris acte le 26 juin 1995 de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CFCI fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1998) de l’avoir condamnée à verser à M. X… des rappels de salaires, des indemnités conventionnelle et contractuelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ; que lorsque le salarié se voit confier un mandat social, le contrat de travail est présumé avoir été suspendu ; qu’en décidant néanmoins qu’il appartenait à la société CFCI de rapporter la preuve de la suspension du contrat de travail de M. X… lors de sa désignation en qualité d’administrateur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social suppose que le salarié accomplisse des tâches distinctes de celles liées à son mandat social ; qu’en décidant néanmoins que le contrat de travail de M. X… n’avait pas été suspendu au cours de son mandat social, sans constater que celui-ci aurait accompli des tâches distinctes de ses fonctions d’administrateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, en troisième et dernier lieu, que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social suppose que le salarié soit placé, pour l’exécution des tâches considérées, sous la subordination juridique de la société ; qu’en se bornant néanmoins,

pour décider que M. X… était resté sous la subordination juridique de la société CFCI, à constater qu’il avait reçu une instruction de celle-ci en qualité de président de la société Reims aviation, sans relever qu’il avait reçu des instructions de la société CFCI à l’occasion des tâches accomplies au service de celle-ci, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, d’une part, a relevé que la délibération du conseil de surveillance qui avait investi l’intéressé des fonctions de président du directoire de la société avait expressément maintenu son contrat de travail antérieur, lequel contrat lui conférait des fonctions techniques distinctes du mandat social qu’il exerçait dans l’ensemble du groupe auquel appartenait l’employeur et qui, d’autre part, a fait ressortir que l’intéressé avait continué à recevoir des instructions qui lui étaient données en sa qualité de salarié par l’actionnaire majoritaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt d’avoir alloué au salarié un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire et l’indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d’une part, que le licenciement prononcé sans que la procédure légale ait été respectée n’est pas de nature à entraîner sa nullité, de sorte qu’en dépit de son irrégularité le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ; que le salarié ne pouvant prétendre au paiement de salaire pour une période postérieure à son licenciement, quelle que soit la régularité de celui-ci, l’employeur n’est pas tenu au paiement de salaire pour la période postérieure au licenciement verbal ; qu’en décidant néanmoins que la société CFCI était tenue au paiement de salaire et de congés payés pour la période du 11 mai au 27 juin 1995, alors que M. X… faisait lui-même valoir qu’il avait demandé des directives à la société CFCI le 19 mai 1995 sans avoir obtenu de réponse et qu’il s’était vu interdire l’accès aux locaux de l’entreprise le 29 mai suivant, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu avant le 27 juin 1995 et que M. X… ne pouvait prétendre au paiement des salaires jusqu’à cette date, la cour d’appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part et subsidiairement, qu’en décidant que M. X… était fondé à prétendre au paiement de salaires jusqu’au 27 juin 1995, après avoir expressément relevé qu’il avait été constaté par huissier le 15 juin 1995 que M. X… s’était vu interdire l’accès de l’entreprise, de sorte que le contrat de travail avait été rompu à cette date, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a fixé, sans méconnaître les termes du litige, au 27 juin 1995 la date de la rupture du contrat de travail du salarié a décidé que son salaire devait lui être payé jusqu’à cette date ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné l’employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, que l’indemnité contractuelle de licenciement a la nature d’une clause pénale ; qu’à ce titre, le juge dispose du pouvoir de la réduire si elle présente un caractère manifestement excessif ; que celui-ci doit être apprécié au regard de l’importance du préjudice effectivement subi et du but de la clause ; qu’en décidant néanmoins que le caractère excessif de la clause devait être apprécié au regard de la situation financière de la société CFCI, qui ne démontrait pas ne pas être en mesure de s’en acquitter, la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a décidé que l’indemnité de licenciement contractuellement fixée par les parties ne présentait aucun caractère excessif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt d’avoir alloué au salarié une indemnité contractuelle de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d’une part, que la mise en oeuvre de la clause pénale interdit toute indemnisation complémentaire du préjudice ; qu’en allouant néanmoins à M. X…, outre le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement qui s’analyse en une clause pénale, des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1152 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le juge ne peut augmenter la peine convenue que si elle est manifestement dérisoire ; qu’en allouant néanmoins à M. X…, outre le montant de l’indemnité contractuelle de licenciement, des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail, sans constater que la peine convenue aurait été manifestement dérisoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que la réparation du préjudice causé au salarié par les circonstances que la cour d’appel a estimées abusives des relations de travail ne se confond pas avec l’indemnité de licenciement qui était prévue au contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CFCI aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CFCI à payer à M. X… la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.


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