Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Haut Fourneau et Fonderies de Cousances, dont le siège social est à Cousances les Forges (Meuse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Michel A…, directeur commercial, demeurant à Paris (16e), …,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z…, Mme X…, M. Y…, Mme C…, M. B…, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Haut Fourneau et Fonderies de Cousances, de Me Ryziger, avocat de M. A…, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A…, engagé le 15 avril 1969 en qualité de directeur commercial par la société Haut Fourneau et Fonderies de Cousances (en abrégé société Cousances), filiale du groupe « Le Creuset », a cumulé, à partir de 1972, cette fonction avec le mandat de directeur général ; qu’il a été licencié au motif d’une faute grave par lettre du 19 février 1986, pour avoir, selon l’employeur, pris position contre le plan de restructuration présenté par la direction à la suite de difficultés survenues dans l’entreprise, en privilégiant un autre plan établi par les cadres et dont le groupe « Le Creuset » n’aurait pas eu connaissance, pour avoir, lors du salon des arts ménagers qui s’était tenu du 31 janvier au 3 février 1986, indiqué à des clients, en présence des représentants de l’entreprise, qu’une restructuration interviendrait pour la société Cousances, qui jouirait d’une autonomie totale par rapport à la société « Le Creuset » et que la facturation serait stoppée provisoirement, pour avoir à cette occasion offert à plusieurs représentants, dont certains exclusifs, un emploi de représentant multicartes, et pour avoir, enfin, le 6 février 1986, dans la matinée, après avoir eu connaissance du résultat du vote du personnel sur la reprise du travail après une grève, déclaré notamment qu’à son avis la meilleure solution pour Cousances était de sortir du groupe « Le Creuset », en poursuivant le mouvement de grève ;
Attendu que la société Cousances fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 22 juin 1987) de
l’avoir condamnée à payer à M. A… des indemnités de préavis, de licenciement et de congés-payés ; alors, d’une part, qu’est constitutif d’une faute grave le fait pour le directeur commercial d’une société investi en outre du mandat social de directeur général, de déclarer à des représentants exclusifs de la société et à des clients que la société membre d’un groupe, allait, en vertu d’un plan de restructuration établi par les cadres, prendre une « autonomie totale », tout en proposant aux représentants de nouveaux contrats multicartes, et ce, en opposition totale avec la
politique de la direction et des actionnaires de la société ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et suivants du Code du travail ; alors, d’autre part, que constitue une faute grave le fait pour le directeur commercial d’une société investi en outre d’un mandat social de directeur général, de déclarer expressément, après une grève dans sa propre usine et un vote de reprise du travail par le personnel :
« je viens de prendre connaissance des résultats du vote du personnel ; il ne restait plus qu’un jour à tenir ; je me retire et je vais m’occuper de mes affaires », ce qui a provoqué un trouble considérable chez le personnel et provoqué l’intervention de la direction du travail ; qu’il importe peu que M. A… ait eu 17 années d’ancienneté ce qui soulignait ses responsabilités ou qu’il ait été fatigué, ou même qu’il soit revenu sur sa demande de poursuite de la grève après intervention de la direction du travail, aucun de ces faits n’excluant la gravité de la faute commise ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu’il appartenait à la cour de rechercher si la conjonction des fautes invoquées n’impliquait pas de plus fort le licenciement pour faute grave de l’intéressé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d’appel a relevé que les projets de restructuration de Cousances étaient à l’étude depuis plusieurs mois et connus puisque la presse en avait parlé et qu’aucun document n’établissait que la direction avait définitivement choisi une solution précise, que l’affirmation par M. A… que la marque continuerait, ne pouvait donc causer aucun préjudice au groupe ; qu’elle a pu en déduire qu’il n’y avait pas là motif à licenciement ; Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d’appel, qui a estimé
établis les propos prêtés à M. A… le 6 février 1986 dans la matinée, a relevé que l’intéressé, qui, sous l’emprise d’une grande fatigue à laquelle s’ajoutait légitimement l’inquiétude née d’une menace de licenciement, avait ainsi exprimé son désarroi, avait, dans l’après-midi du même jour, incité les salariés à reprendre le travail pour assurer la survie de l’entreprise, appel qui avait été entendu ; qu’elle a pu conclure des circonstances qui avaient entouré les propos incriminés que ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; Attendu, sur la troisième branche, qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que la société Cousances ait prétendu que M. A… avait commis des fautes qui prises isolément n’auraient pas été graves, mais qui auraient pu le devenir en raison de leur conjonction ; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D’où il suit que moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;