Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1966, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1966, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L’ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, SI LE SALARIE CONGEDIE DOIT RECEVOIR UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, C’EST A LA CONDITION QU’IL NE SOIT PAS RENDU COUPABLE D’UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER UN RENVOI IMMEDIAT ;

QUE S’IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER LA REALITE DES FAITS IMPUTES A FAUTE, IL INCOMBE A LA COUR DE CASSATION D’APPRECIER SI LES FAITS, DONT L’EXISTENCE EST AINSI RECONNUE, CONSTITUENT OU NON UNE FAUTE ET LE CARACTERE DE GRAVITE DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE DES CENTRES MECANO-COMPTABLES (CCMC) A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE 6 MOIS, A CAYOTTE, SON ANCIEN CHEF DE FABRICATION DU CENTRE DE VIENNE, PAR ELLE LICENCIE POUR S’ETRE ABSENTE DE SON POSTE LES 18 ET 19 NOVEMBRE 1963, MALGRE L’INTERDICTION QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE PAR SON DIRECTEUR DU CENTRE ET D’AVOIR MIS A PROFIT CETTE ABSENCE POUR PARTICIPER A NANCY A UNE REUNION DE CERTAINS MEMBRES ET USAGERS DE LA SOCIETE, EN VUE DE LA CREATION D’UN CENTRE MECANOGRAPHIQUE DISSIDENT, L’ARRET ATTAQUE SE BORNE A OBSERVER QU’EN CE QUI CONCERNE SON ABSENCE, CAYOTTE N’AVAIT RECU DE SON DIRECTEUR, REVENANT AU DERNIER MOMENT SUR SON AUTORISATION DE L’AVANT-VEILLE, AUCUNE EXPLICATION SERIEUSE ET N’AVAIT PAS ETE MIS AU COURANT DU VERITABLE MOTIF DE CE REVIREMENT, ET QU’IL N’AVAIT PAS COMMIS D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, S’ETANT CONTENTE DE DONNER DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, SANS FOURNIR DE LISTES DE CLIENTS, NI D’INDICATION DE PROCEDES OU DE METHODES DE TRAVAIL ;

QU’EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE FAIT POUR UN EMPLOYE D’ABANDONNER PENDANT DEUX JOURS SON EMPLOI MALGRE LA DEFENSE EXPRESSE QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE PAR SON DIRECTEUR ET DE PARTICIPER A UNE REUNION D’ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE EN VUE DE LEUR PERMETTRE DE FONDER UNE ENTREPRISE RIVALE, CONSTITUE UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DU DROIT A L’INDEMNITE DE PREAVIS, LES JUGES DU FOND N’ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU’EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D’UN SEUL DES CONTRACTANTS ;

QUE L’AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES INTERETS ENVERS L’AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE ELLE, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L’EXISTENCE D’UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CCMC A PAYER A CAYOTTE 3000 FRANCS DE DOMMAGES INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L’ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE LE CONGEDIEMENT EST CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 20 DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL QUI PRECISE LES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER LE LICENCIEMENT, QUE LES FAITS INVOQUES COMME FAUTES GRAVES A L’ENCONTRE DE CAYOTTE ETAIENT CONNUS PAR L’EMPLOYEUR, QUI A NOTIFIE LE LICENCIEMENT APRES QUE CAYOTTE EUT DONNE SA DEMISSION, QU’AUCUNE SUITE N’AVAIT ETE DONNEE A LA REUNION DU 18 NOVEMBRE ET QU’ENFIN LE FAIT POUR LE DIRECTEUR DU CENTRE DE NANCY D’AVOIR INTERROGE CAYOTTE EN PRESENCE D’UN HUISSIER, DONT IL LUI AVAIT CACHE LA QUALITE, DENOTAIT LE DESSEIN CHEZ CET EMPLOYEUR DE SE DEBARRASSER D’UN COLLABORATEUR SANS BOURSE DELIER ;

QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L’EMPLOYEUR, SEUL JUGE DU POINT DE SAVOIR SI LE SALARIE S’ACQUITTE A SON ENTIERE SATISFACTION DES FONCTIONS A LUI CONFIEES, N’AVAIT, EN LICENCIANT CAYOTTE PAR L’INTERRUPTION DE L’EXECUTION DE SON PREAVIS APRES DEMISSION PAR LUI DE SON EMPLOI, COMMIS AUCUN ABUS, COMPTE TENU DE LA FAUTE DE CAYOTTE D’AVOIR PARTICIPE A UNE REUNION D’USAGERS ENVISAGEANT LA CREATION D’UN CENTRE MECANOGRAPHIQUE CONCURRENT, LE FAIT D’AVOIR TENTE DE SE CREER UN MOYEN DE PREUVE ENVERS CAYOTTE, ET D’AVOIR PROCEDE A SON LICENCIEMENT POUR DES INFRACTIONS NON VISEES PAR L’ARTICLE 20 DU REGLEMENT INTERIEUR QUI EN DONNE UNE ENUMERATION NON LIMITATIVE, ETANT SANS PORTEE A CET EGARD, LA COUR D’APPEL N’A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE, LE 13 OCTOBRE 1964 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, E, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY N° 65-40 064 COMPAGNIE DES CENTRES MECANO-COMPTABLES C/ CAYOTTE PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M MESTRE – AVOCAT GENERAL : M MELLOTTEE – AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET CELICE A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 :

9 FEVRIER 1966, BULL 1966, IV N° 153, P 129 SUR LE N° 2 : 24 NOVEMBRE 1965, BULL 1965, IV, N° 824 (2°), P 703 ET L’ARRET CITE


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