Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Pinault, embauché le 3 août 1968 par la société Fuller Infilco en qualité d’ingénieur et licencié pour compression de personnel le 31 janvier 1974 par la société Westing-house-Infilco qui avait absorbé la première, reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité de rupture abusive alors qu’il ressort des constatations mêmes de l’arrêt qu’il a été remplacé dans ses fonctions ainsi que le prouvent les attestations de deux employés dont le contenu a été dénaturé, et que son licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que depuis 1972 la société avait une activité déficitaire ; qu’au cours de 1973 le groupe Westinghouse décida, pour venir en aide à sa filiale française en difficulté, de faire appel à un employé de sa filiale espagnole qui y avait obtenu de bons résultats et qui fût affecté à la société Westinghouse-Infilco où il lui fut donné une partie des attributions de Pinault sur lequel il avait autorité ; que, toutefois, son activité continuant à péricliter, la société décida d’abord de licencier Pinault, puis se vit dans l’obligation de procéder au renvoi de tout le personnel en juin 1974 et enfin fut dissoute par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 29 novembre suivant ; Attendu que ces constatations autorisaient les juges d’appel qui n’ont pas dénaturé les documents versés aux débats, à conclure que la modification des attributions de Pinault avait été imposée par la mauvaise situation financière de la société et que son licenciement qui avait été entraîné par la persistance de cette situation, avait eu une cause réelle et sérieuse ; qu’ils ont donc légalement justifié leur décision et qu’aucun des moyens n’est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 11 juillet 1975, par la cour d’appel de Paris.