Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1981, 79-40.976, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1981, 79-40.976, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-19 ET L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL VIOLATION DE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE CLAUDE X… ETAIT, D’UNE PART, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE DES CONDENSATEURS TRANCHANT ELECTRONIQUE (CTE) AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE EUROFARAD ET, D’AUTRE PART, ACTIONNAIRE ET ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE TRANCHANT NOVEA (TE-NOVEA) DONT LES ACTIONS AVAIENT ETE CEDEES AU GROUPE PRECIS ; QU’A L’OCCASION DES FORMALITES NECESSAIRES POUR REALISER LA CESSION DES ACTIONS, AUBRY SE RENDIT LE 18 JUILLET 1975 EN COMPAGNIE D’UN INGENIEUR DU GROUPE PRECIS ET D’UN ANCIEN DIRIGEANT DU GROUPE TRANCHANT AU SIEGE DE LA SOCIETE CTE, QUE POUR « AVOIR RECU DEUX PERSONNES ETRANGERES A L’ENTREPRISE APPARTENANT A LA CONCURRENCE, ET LEUR AVOIR FAIT VISITER SANS AUTORISATION, LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE LA SOCIETE », X… FUT LICENCIE LE 25 JUILLET 1975 POUR FAUTE LOURDE ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DIT QUE SI LA FAUTE COMMISE PAR X… NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LOURDE, ELLE ETAIT NEANMOINS GRAVE ET JUSTIFIAIT LA PRIVATION DE TOUTES INDEMNITES DE RUPTURE, AUX MOTIFS QU’IL AVAIT CONTREVENU A SON OBLIGATION DE DISCRE TION EN FAISANT VISITER LES ATELIERS A DES PERSONNES APPARTENANT A UN GROUPE FINANCIER CONCURRENT DE SON EMPLOYEUR, ALORS, D’UNE PART, QUE LE SEUL MANQUEMENT NON PREMEDITE A UNE OBLIGATION DE DISCRETION NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE GRAVE, ET QUE, A CET EGARD, LA COUR D’APPEL N’A RELEVE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE QUALIFIER LA FAUTE DU SALARIE ET ALORS QUE D’AUTRE PART, LA COUR D’APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS DU JUGEMENT QU’ELLE INFIRMAIT ET DONT X… AVAIT DEMANDE CONFIRMATION ET DESQUELS IL RESULTAIT QUE L’EMPLOYEUR AVAIT LUI-MEME FAIT VISITER L’USINE A D’AUTRES ENTREPRISES CONCURENTES, ET QUE, AU SURPLUS, LES VISITEURS CONDUITS PAR X… CONNAISSAIENT LES PROCEDES DE FABRICATION EMPLOYES PAR LA SOCIETE CTE EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A DES SOCIETES ENTREPRENANT DES LIENS ETROITS AVEC CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A RETENU QUE, EN ADMETTANT QUE CE N’EUT PAS ETE X… QUI AVAIT PRIS L’INITIATIVE DE CETTE VISITE, NEANMOINS CELUI-CI N’AVAIT PAS HESITE A FAIRE VISITER ASSEZ LONGUEMENT LES ATELIERS DE LA CTE A AUBRY, BIEN QUE CELUI-CI NE FIT PLUS PARTIE DE CETTE SOCIETE DEPUIS SIX MOIS, ET QU’IL FUT ACCOMPAGNE D’UN TECHNICIEN CADRE DIRIGEANT DU GROUPE PRECIS, FACILITANT AINSI LA CONNAISSANCE A UN CONCURRENT DE SON EMPLOYEUR DES PROCEDES DE FABRICATION UTILISES PAR CELUI-CI ; QUE LA COUR D’APPEL QUI A AINSI ECARTE LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE QU’AURAIENT EU LES VISITEURS DES PROCEDES DE FABRICATIONS DE LA CTE ET QUI N’AVAIT PAS A REPONDRE AUX MOTIFS TIRES DE L’AUTORISATION DE VISITER L’USINE DONNEE PAR L’EMPLOYEUR A DES PERSONNES CHOISIE S PAR LUI, CE QUI N’AUTORISAIT PAS X… A Y INTRODUIRE D’AUTRES PERSONNES SANS L’ACCORD DE SON EMPLOYEUR, A ESTIME QUE X… AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE DISCRETION CE QUI, DE LA PART D’UN DIRECTEUR COMMERCIAL, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE ; QU’ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


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