Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1977, 76-60.274, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1977, 76-60.274, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 412-2 ET R. 412-3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET CONTRADICTION DANS LES MOTIFS : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE L’UNITE DE PRODUCTION 9 ET LA DIRECTION REGIONALE 3 A ILLZACH DE LA SOCIETE ANONYME ROUX COMBALUZIER SCHINDLER NE SONT PAS, DU POINT DE VUE DE LA REPRESENTATION SYNDICALE, DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, MAIS UN SEUL ET MEME ETABLISSEMENT DANS LEQUEL IL NE DOIT ETRE DESIGNE QU’UN SEUL DELEGUE SYNDICAL ET D’AVOIR, EN CONSEQUENCE, ANNULE LA DOUBLE DESIGNATION DE ETORRE COVRE ET DE ERNEST X… COMME DELEGUES SYNDICAUX PAR LA CGT-FO, AU MOTIF QUE LE BUT ECONOMIQUE POURSUIVI PAR L’UP 9 ET LA DR 3 ETAIT UNIQUE ALORS QUE CES DEUX UNITES DE TRAVAIL, COMME L’A RECONNU LE TRIBUNAL, EXERCAIENT DEUX ACTIVITES DIFFERENTES, AVAIENT DEUX DIRECTIONS DISTINCTES ET QU’UN SALARIE DE L’UNE NE POUVAIT DEFENDRE LES INTERETS PROFESSIONNELS DES SALARIES DE L’AUTRE ;

MAIS, ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A RELEVE QUE L’USINE DE TOLERIE ROUX COMBALUZIER SCHINDLER DITE UNITE DE PRODUCTION 9, CHARGEE SOUS L’AUTORITE D’UN DIRECTEUR DE LA FABRICATION D’ASCENSEURS, ET LA DIRECTION REGIONALE 3, CHARGEE SOUS L’AUTORITE D’UN AUTRE DIRECTEUR, DE LA VENTE ET DU SERVICE APRES-VENTE DE CES APPAREILS, ETAIENT INSTALLES DANS LE MEME IMMEUBLE APPARTENANT A LADITE SOCIETE A ILLZACH, QUE CERTAINS DE LEURS SERVICES (COMPTABLES, PERSONNEL, ACHAT) ETAIENT IMBRIQUES ET QU’ELLES N’AVAIENT, EN REALITE, L’UNE ET L’AUTRE QU’UN SEUL ET MEME OBJET ECONOMIQUE : CONSTRUIRE ET VENDRE DES ASCENSEURS ;

QU’IL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, QUI NE SAURAIENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, QU’EN DEPIT DE LEUR APPARENTE DISTINCTION FONDEE SUR LA DIVERSITE DES ACTIVITES ET DU PERSONNEL, CES DEUX BRANCHES DE L’ENTREPRISE NE FORMAIENT DU POINT DE VUE DE LA REPRESENTATION SYNDICALE QU’UN SEUL ETABLISSEMENT DE SORTE QUE C’ETAIT A TORT QU’IL AVAIT ETE PROCEDE A LA DESIGNATION DE DEUX DELEGUES SYNDICAUX, L’EFFECTIF TOTAL DES SALARIES ETANT INFERIEUR A 1 000 ;

D’OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE MULHOUSE.


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