Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1989, 86-44.026, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1989, 86-44.026, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude H…, ès qualités de liquidateur de la société anonyme RC CHOVEL CREATIONS, … à Neuve-Maison (Aisne),

en cassation de quatorze arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Hervé C…, demeurant … (Aisne),

2°) Monsieur Didier X…, demeurant … à Saint-Michel (Aisne),

3°) Monsieur Luc Z…, demeurant rue Lacroix à Origny-en-Thierache (Aisne),

4°) Monsieur Gérard A…, demeurant … « Le Chaudron » à Origny-en-Thierache (Aisne),

5°) Monsieur Daniel B…, demeurant 46, cité Bouvard à Saint-Michel (Aisne),

6°) Monsieur Jean N…, demeurant 28, résidence Bouvard à Saint-Michel (Aisne),

7°) Monsieur Alain L…, demeurant … à Origny-en-Thierache (Aisne), ci-devant et actuellement … (Aisne),

8°) Monsieur Jean-Pierre M…, demeurant … à La Bouteille (Aisne),

9°) Monsieur Franck K…, demeurant … (Aisne),

10°) Madame Christine I…, demeurant à Laigny, Vervins (Aisne),

11°) Madame Marie-Paule G…, demeurant … à Origny-en-Thierache, (Aisne),

12°) Madame Martine F…, demeurant … à Origny-en-Thiérache (Aisne),

13°) Monsieur Alain E…, demeurant 20, quartier de la Verrerie à Hirson, (Aisne),

14°) Monsieur Michel D…, demeurant rue Jean-Jaurès, à Saint-Michel, (Aisne), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Y…, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre, ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. H…, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X…, Z…, L…, J… I…, MM. E…, N…, M… et J… Eloy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-44.026, 86-44.028, 86-44.030, 86-44.031, 86-44.032, 86-44.033, 86-44.034, 86-44.035, 88-44.036, 88-44.037, 86-44.038, 86-44.039, 86-44.040, 86-44.041 ; Sur le moyen unique, commun aux quatorze pourvois :

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, dans la nuit du 14 au 15 août 1984, un incendie a détruit les locaux de la société anonyme Chovel Créations, entreprise de fabrication de meubles en rotin ; qu’après une reprise partielle d’activité, une assemblée générale des actionnaires a, le 21 septembre 1984, décidé la dissolution de la société et nommé M. H… comme liquidateur ; que, le 1er octobre suivant, les salariés de l’entreprise ont été licenciés sans indemnités pour cas de force majeure ; que, sur l’action engagée par ces derniers, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 3 juin 1985, alloué à chacun d’eux les indemnités de préavis et de licenciement qu’ils avaient réclamées, ainsi que la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement ; Attendu qu’il est fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 1er juillet 1986) d’avoir déclaré irrecevables les appels formés par la société Chovel Créations contre les jugements concernant les

14 défendeurs aux pourvois, alors, selon le moyen, que l’article 40 du nouveau Code de procédure civile énonce que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel ; qu’en l’espèce, le litige portait essentiellement sur l’existence ou non d’un cas de force majeure rendant impossible la continuation d’un contrat de travail dont dépendait le droit des salariés aux indemnités de rupture ; que la demande étant indéterminée, les jugements étaient susceptibles d’appel ; qu’en s’attachant uniquement aux montants des demandes d’indemnités revendiquées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié ses décisions au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que les demandes des salariés ne tendaient qu’au paiement de sommes d’argent dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes, a exactement décidé que les jugements n’étaient pas susceptibles d’appel, le moyen de défense invoqué par le liquidateur de la société pour s’opposer aux demandes ne pouvant leur donner un caractère indéterminé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


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